Cour de cassation, 23 avril 2020, n° 2019-00044

N° 56 / 2020 pénal du 23.04.2020 Not. 4281/1 5/XD Numéro CAS -2019-00044 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois avril deux mille vingt , sur le pourvoi de : la…

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N° 56 / 2020 pénal du 23.04.2020 Not. 4281/1 5/XD Numéro CAS -2019-00044 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois avril deux mille vingt ,

sur le pourvoi de :

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…),

demanderesse au civil,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

et de :

1) A), demeurant à (…),

2) la société à responsabilité limitée SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

prévenus et d éfendeurs au civil,

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

l’arrêt qui suit :

2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 mars 2019 sous le numéro 105/19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme SOC1) , suivant déclaration du 10 avril 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le certificat numéro 14/19 du 10 avril 2019 de cette déclaration de pourvoi signifié le même jour par la société SOC1) à A) et à la société à responsabilité limitée SOC2) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 mai 2019 par la société SOC1) à A) et à la société SOC2) , déposé le 10 mai 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 juin 2019 par A) et la société SOC2) à la société SOC1) , déposé le 7 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné A) à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende et la société SOC2) à une amende, entre autres, du chef d’usage de faux et d’escroquerie, et, au civil, les avait condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts à la société SOC1) . La Cour d’appel a , par réformation, acquitté A) et la société SOC2) des infractions d’usage de faux, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie et a condamné A) à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende et la société SOC2) à une amende du chef de l’infraction de recel. Au civil, la Cour d’appel a, par réformation, déclaré la demande en dommages -intérêts de la société SOC1) non fondée.

Sur la recevabilité du pourvoi :

L'article 412 du Code de procédure pénale dispose que « Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l'annulation d'une décision d'acquittement ; (…). ».

Le pourvoi en cassation de la partie civile est partant irrecevable en ce qu’il vise les dispositions du jugement attaqué statuant sur l’action publique, mais recevable dans la mesure où il vise les dispositions statuant sur l’action civile, y compris la condamnation des parties civiles aux frais.

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches , et le deuxième moyen de cassation réunis :

3 « Il est fait grief, en premier lieu, à l’arrêt attaqué d’avoir dit les appels de A) et de la société SOC2) S.àr.l. partiellement fondés, acquitté les prévenus de l'infraction sub 1) et 2) principalement de la citation du 15 juin 2017, réformant, dit non-fondée la demande de la société SOC1) S.A. et mis les frais de la demande civile à charge de la société de droit belge SOC1) S.A.,

aux motifs qu'<< il n'y a aucune certitude quant au nombre de faux coupons remis par la société SOC2) S.àrl. pour remboursement à la société SOC3) S.A. Le seul fait que le montant payé à la société SOC2) S.àr.l. dépasse largement le chiffre correspondant à ses ventes d'alcool respectives ne permet pas de conclure ipso facto au fait que tous les coupons envoyés pour remboursement étaient des faux >> ; que << La Cour constate cependant tout comme les enquêteurs de la police que les coupons de remise figurant au dossier ne se distinguent de visu que très difficilement des coupons présentés comme étant des originaux. A la simple vue des coupons, A) ne pouvait ainsi savoir s'il s'agissait de vrais ou de faux coupons de remise >> ; que << B) a ainsi présenté en guise de paiement, une boîte remplie de coupons qui présentaient l'apparence de coupons authentiques. Même, si on peut suspecter une certaine connivence de A) avec B) qui n'était pas un simple client tel qui le laisse entendre, mais avec lequel il était en contact téléphonique régulier (…), aucun élément du dossier ne permet de dire avec certitude que A) avait connaissance de la véritable nature des coupons lui remis >> ; que << Le fait que A) ait reconnu avoir d'abord présenté un premier jeu de coupons à la société SOC3) S.A. avant d'accepter ces coupons comme moyens de paiement de la part de B) , qu'il était un commerçant expérimenté sachant que normalement le retour du coupon s'accompagnait de la vente effective de la bouteille d'alcool et qu'il devait savoir que B) n'avait pas acheté à sa station- service un nombre aussi important de bouteilles, prouve que A) se posait des questions sur l'origine des coupons, mais ne permet pas de conclure qu'il savait qu'il s'agissait pour l'entièreté des coupons remis des faux. La société de contrôle des coupons SOC3) S.A. ayant accepté les coupons après leur vérification, il pouvait, le cas échéant croire en leur authenticité, même s'il devait se douter de leur provenance illicite >>; que << l'élément intentionnel autant de la prévention d'usage de faux que celui de l'infraction d'escroquerie faisant défaut, il convient partant, par réformation du jugement entrepris, d'acquitter les prévenus des infractions retenues sub 1) et 2) du jugement entrepris >> ; que toutefois << Les faits reprochés au prévenu sont cependant de nature à être qualifiés de recel, tel que libellé sub 2) subsidiairement au renvoi. Dans la mesure où A) et la société SOC2) s.àr.l. ont détenu personnellement des objets provenant d'un crime commis par un tiers, à savoir des coupons au moins pour partie falsifiés et ayant partant une origine frauduleuse et ils ne pouvaient ignorer l'origine illicite des objets au vu des circonstances dans lesquelles la remise de coupons de réduction a eu lieu. En effet, un grand nombre de coupons a été remis dans une boîte par un client, qui n'avait au moins auprès de la station- service SOC2) s.àr.I., pas acheté un si grand nombre de bouteilles portant des coupons de réduction permettant d'en expliquer l'origine. A) et la société SOC2) s.àr.l. avaient également bénéficié d'une commission >> ; que partant << Autant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction de recel sont partant donnés >> (pages 20 et 21 de l'arrêt),

alors que – premier moyen – en application de l'article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868, des articles 195 et 211 du Code de procédure pénale, tout arrêt de justice sera motivé, ce qui implique l'absence de contradictions dans les motifs,

que – première branche – en déclarant que l'élément intentionnel de la prévention prévue sub 1) de la citation du 15 juin 2017, à savoir de l'usage de faux, n'était pas établi en l'espèce, notamment car Monsieur A) ignorait que l'entièreté des coupons fournis par B) était des faux, mais en admettant implicitement qu'il avait connaissance qu'une partie des coupons devaient être des faux, notamment en retenant la culpabilité des prévenus dans le chef de l'infraction de recel, supposant comme établie l'élément intentionnel tiré de la connaissance de l'origine illicite des objets ayant servi à commettre l'infraction, l'arrêt a quo a retenu des motifs contradictoires et violé les dispositions susvisées ;

que – seconde branche – en déclarant que l'élément intentionnel de la prévention prévue sub 2) de la citation du 15 juin 2017, à savoir de l'escroquerie, n'était pas établi en l'espèce, tout en retenant par la suite la culpabilité des prévenus dans le chef de l'infraction de recel, notamment au vu de la connaissance par les prévenus de l'origine illicite des objets ayant servi à commettre l'infraction, de sorte que l'intention dolosive des prévenus permettant de caractériser à suffisance l'élément intentionnel de l'escroquerie était établie en l'espèce, l'arrêt a quo s'est nécessairement contredit et a violé les dispositions susvisées. »

et

« Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les appels de A) et de la société SOC2) S.àr.l. partiellement fondés, acquitté les prévenus de l'infraction sub 2) principalement de la citation du 15 juin 2017, réformant, dit non- fondée la demande de la société SOC1) S.A. et mis les frais de la demande civile à charge de la société de droit belge SOC1) S.A.,

aux motifs qu'<< il n'y a aucune certitude quant au nombre de faux coupons remis par la société SOC2) S.àr.l. pour remboursement à la société SOC3) S.A.. Le seul fait que le montant payé à la société SOC2) S.àr.l. dépasse largement le chiffre correspondant à ses ventes d'alcool respectives ne permet pas de conclure ipso facto au fait que tous les coupons envoyés pour remboursement étaient des faux >> pour juger que l'élément intentionnel de l'infraction d'escroquerie faisait défaut en l'espèce,

alors que – deuxième moyen – alors qu’en application de l'article 496 du Code pénal, l'élément intentionnel de l'infraction d'escroquerie est établie en présence de la connaissance par le prévenu que les manœuvres employées sont de nature à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,

qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la question de savoir si les prévenus avaient connaissance que les coupons, qu'ils utilisaient, étaient des faux, les prévenus ne pouvaient ignorer que le stock de bouteilles détenues par SOC2) s.àr.l., provenant des ventes de SOC1) S.A. à SOC2) , à savoir 167.005 bouteilles, ne pouvait leur permettre de prétendre au remboursement de coupons correspondant à un stock de 526.096 bouteilles et s'ils n'avaient pas partant, en toute connaissance de cause, créé l'apparence d'un crédit imaginaire, l'arrêt a quo manque de base légale au regard du texte susvisé. ».

La demanderesse en cassation critique la décision d’acquittement des défendeurs en cassation du chef des infractions d’usage de faux et de tentative d’escroquerie pour, d’une part, avoir fondé cette décision sur des motifs contradictoires et, d’autre part, pour avoir écarté à tort l’élément intentionnel de l’infraction d’escroquerie.

La partie civile ne peut critiquer les motifs relatifs à l’action publique que s’ils ont servi de base à la décision sur l’action civile.

Pour déclarer non fondée la demande civile en dommages-intérêts de la société SOC1) , les juges d’appel ont retenu :

« A défaut pour la partie civile de pouvoir justifier d’un préjudice certain, le nombre de coupons falsifiés n’ayant pas pu être déterminé, la partie civile, doit, par réformation du jugement entrepris être déclarée non fondée autant pour ce qui concerne le montant représentant le paiement indu de coupons, qu’en ce qui concerne les émoluments indus représentant les frais de traitement des coupons par la société SOC3) S.A.

En l’absence d’éléments de nature à déterminer le nombre exact de coupons falsifiés, une expertise pour déterminer le préjudice subi par la demanderesse au civil s’avère d’ores et déjà vouée d’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y recourir. »

En se déterminant par ces motifs, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur l’action publique servant de base à l’action civile.

Il en suit que les deux moyen s de cassation sont inopérants.

Sur le troisième moyen de cassation :

« Il est reproché, en troisième lieu, à l'arrêt attaqué d'avoir dit les appels de A) et de la société SOC2) S.àr.l. partiellement fondés, acquitté les prévenus de l'infraction sub 2) principalement de la citation du 15 juin 2017, réformant, dit non- fondée la demande de la société SOC1) S.A. et mis les frais de la demande civile à charge de la société de droit belge SO C1) S.A.,

aux motifs qu'<< A défaut pour la partie civile de pouvoir justifier d'un préjudice certain, le nombre de coupons falsifiés n'ayant pas pu être déterminé, la partie civile, doit par réformation du jugement entrepris être déclarée non fondée autant pour ce qui concerne le montant représentant le paiement indu de coupons, qu'en ce qui concerne les émoluments indus représentant les frais de traitement des coupons par la société SOC3) S.A. >> et qu'<< En l'absence d'éléments de nature à déterminer le nombre exact de coupons falsifiés, une expertise pour déterminer le préjudice subi par /a demanderesse au civil s'avère d'ores et déjà vouée d'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y recourir >> (page 24 de l'arrêt). »

6 alors que – troisième moyen – en application de l’article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du dommage, le dommage doit être intégralement réparé,

qu’en ne recherchant pas si, indépendamment de la question du nombre exact de faux coupons employés par les prévenus, ces derniers n’avaient pas causé une perte financière certaine à la partie civile en créant un crédit imaginaire, l’arrêt a quo s’est privée de base légale au regard du texte et du principe susvisés. » .

Sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui – ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des circonstances et éléments de preuve desquels ils ont déduit que la partie civile restait en défaut de justifier d’un préjudice certain, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable pour autant qu’il vise les dispositions statuant sur l’action publique ;

le reçoit pour le surplus ;

le rejette ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 6,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois avril deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,

7 qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence d u procureur avocat général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.


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