Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 2018-00002

N° 17 / 2019 du 24.01.2019. Numéro CAS -2018-00002 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre janvier deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 17 / 2019 du 24.01.2019. Numéro CAS -2018-00002 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre janvier deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST , greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marguerite BIERMANN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG , ayant ses bureaux à L-2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer, représenté par son bâtonnier ,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Brice OLINGER , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 février 2018 sous le numéro 04/18 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 avril 2018 par X à l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 6 avril 2018 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 avril 2018 par l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg à X, déposé au greffe de la Cour le 25 avril 2018 ;

Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « Mémoire en réplique », signifié le 22 mai 2018 par X à l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2018, pour ne pas répondre, quant à son objet, aux prescriptions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Ecartant le mémoire dénommé « Réponse aux conclusions du Parquet général », transmis par X au Parquet général par télécopie et déposé au greffe de la Cour le 10 décembre 2018, pour ne pas avoir été signifié à l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil de l’ordre avait refusé l’inscription de X au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ; que le Conseil disciplinaire et administratif avait rejeté le recours introduit par X contre ce refus d’inscription ; que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a déclaré l’appel relevé de cette décision par X irrecevable ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation des règles du droit par suite d'une fausse interprétation et d'une fausse application des dispositions visées.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs que :

<< Aux termes de l'article 28(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, l'appel contre une décision du Conseil disciplinaire et administratif est à déclarer, dans les quarante jours de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe de la Cour supérieure de justice.

3 X fait valoir que cette disposition ne serait pas prévue à peine de nullité et que son inobservation ne constituerait qu'un vice de forme, qui ne saurait être sanctionné en l'absence de preuve d'un préjudice dans le chef de l'intimé.

Cette argumentation n'est pas fondée.

Même si le litige à trancher ne constitue pas une affaire disciplinaire à proprement parler, il n'en reste pas moins qu'il est, d'un point de vue procédural, à y assimiler dans la mesure où, compte tenu des griefs formulés à l'adresse de l'appelant, son issue est susceptible d'entraîner les mêmes conséquences qu'une poursuite disciplinaire, à savoir, en l'espèce, l'impossibilité pour X d'exercer la profession d'avocat.

Or, les affaires disciplinaires empruntent à bien des égards les caractéristiques des poursuites pénales. C'est ainsi que la loi modifiée du 10 août 1991 indiquant les faits pouvant donner lieu à poursuites, l'organe chargé de l'instruction est celui du jugement. La procédure disciplinaire prévoit notamment que l'avocat est entendu sur les faits qui lui sont reprochés, que procès-verbal est dressé et que la juridiction de jugement est saisie par une citation par l'organe de poursuite. Les sanctions à prononcer sont limitativement prévus par la loi.

Il convient donc pour définir ce qu'il y a lieu d'entendre par la <<déclaration à faire au greffe, de se référer aux formalités d'appel applicables en matière pénale … La procédure d'appel est à observer strictement. Elle a un caractère contraignant en ce qu'elle participe à l'ordre public procédural et il n'est, sous peine d'irrecevabilité de l'appel pas possible de l'interjeter d'une manière différente de celle imposée par le législateur … en l'occurrence, l'appel de X n'a pas été fait par déclaration au greffe mais par lettre. Les prescriptions légales n'ayant pas été respectées, le recours est à déclarer irrecevable. >>

alors que :

en jugeant ainsi, le CDAA a, par fausse interprétation et fausse application des dispositions visées commis une erreur de droit, càd, une violation de la loi,

en ce que :

c'est à tort qu'il a affirmé que le litige à trancher a le caractère d'une affaire disciplinaire pour en conclure << qu'il convient donc de se référer aux formalités d'appel applicables en matière pénale … >>

En raisonnant ainsi, les auteurs de l'arrêt ont mal interprété la loi du 10.08.1991 sur la profession d'avocat notamment en ignorant l'article 25 aux termes duquel, << le Conseil disciplinaire et administratif connait pour les deux ordres, des affaires disciplinaires et administratives … >>

Bien que ladite loi n'énonce pas expressément et méthodiquement les procédures respectives à suivre dans chacun des deux cas, il en résulte cependant qu'elle fait une différence entre ces deux espèces de caractère différent.

4 Ainsi l'article 26 (4) évoque une << infraction à la discipline >> et sub (6) distingue entre << matière disciplinaire >> et les litiges de caractère administratif qu'elle énumère sub (7) où le tribunal est saisi par requête dans un délai de 40 jours, alors qu'en matière disciplinaire il est saisi (sauf en cas de prétérition) par citation du Bâtonnier ou du Parquet dans un délai de 15 jours.

Sub (11), la différence faite entre l'avocat inculpé et l'intéressé souligne la diversité entre le caractère disciplinaire et le caractère administratif.

L'article 27 énumère les peines punissant les contraventions par les avocats contre les règles qui leur sont légalement imposées dans l'exercice de leur fonction.

D'une façon générale, il se déduit d'un simple raisonnement logique que, puisque le droit disciplinaire sanctionne la contravention aux règles imposées à ceux qui exercent la profession d'avocat, il ne peut pas s'appliquer à ceux qui ne sont pas avocats.

Il en résulte que le seul critère pour juger si une poursuite disciplinaire peut être engagée contre un individu, consiste à vérifier si, oui ou non, il exerce la profession d'avocat.

Or, X n'est pas avocat.

Ce n'est donc pas la procédure disciplinaire qui, selon les auteurs de l'arrêt entrepris, serait assimilable à la procédure pénale, qui est applicable en l'occurrence. » ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X a introduit son appel contre la décision du Conseil disciplinaire et administratif par un courrier recommandé adressé au Conseil disciplinaire et administratif d’appel, reçu par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg et transmis par ce dernier au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Attendu que le demandeur en cassation reproche au Conseil disciplinaire et administratif d’appel d’avoir fait une fausse application de l’article 28, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui dispose que « L’appel [contre la décision du Conseil disciplinaire et administratif] est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice (…) » ;

Attendu que ce texte, à la différence des dispositions de l’article 26, paragraphes 6 et 7, de la même loi relatives à la saisine du Conseil disciplinaire et administratif, ne distingue pas suivant que la décision de première instance a été rendue en matière disciplinaire ou en matière administrative ;

Attendu que les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et que leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours ;

5 Qu’il en suit qu’en l’espèce, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel n’était pas valablement saisi de l’appel relevé par X de la décision du Conseil disciplinaire et administratif par courrier recommandé et que l’appel était partant irrecevable ;

Attendu que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux, erronés , des juges d’appel, la décision se trouve légalement justifiée ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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