Cour de cassation, 24 mars 2016, n° 0324-3629

N° 16 / 2016 pénal. du 24.3.2016. Not. 16154/ 14/CD CRI 67/05 Numéro 3629 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi,…

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N° 16 / 2016 pénal. du 24.3.2016. Not. 16154/ 14/CD CRI 67/05 Numéro 3629 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -quatre mars deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, né le (… ), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Julio STUPPIA , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère public.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juillet 2015 sous le numéro 340/1 5 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 14 août 2015 par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY en remplacement de Maître Julio STUPPIA pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 14 septembre 2015 par Maître Julio STUPPIA pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait ordonné, à la suite d’une demande d’exequatur émanant de l’autorité centrale de la coopération internationale en matière pénale de la Belgique et d’un réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg, l’exécution au Luxembourg d’une décision de la Cour d’appel de Bruxelles, pour autant que celle-ci avait ordonné la confiscation de certains avoirs appartenant à X ; qu’il avait encore ordonné la confiscation des avoirs saisis sur un compte bancaire ouvert au nom de X auprès d’une banque luxembourgeoise ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation des dispositions des traités internationaux tels que l'article 31 (4) de la convention de Vienne de 1969 qui prévoit expressément << qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un représentant de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale ou d'un membre du personnel diplomatique de celle- ci, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et d, du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de son logement >> , des articles 30.2 et 31(3) de ladite Convention de Vienne qui prévoient également l'inviolabilité des biens du chargé de mission diplomatique, en violation du droit coutumier international qui octroie l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil et de l'immunité de juridiction spéciale de membres de missions spéciales, et en violation de la courtoisie internationale où l'Etat d'accueil peut accorder l'immunité lorsqu'elle ne reconnait pas le statut diplomatique pour préserver la stabilité des relation entre les Etats.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué ayant, par le rejet des moyens d'appel et des conclusions du demandeur en cassation :

– confirmé le jugement entrepris en ce que la juridiction saisie s'est déclarée compétente pour connaître de la demande en exequatur de l'arrêt numéro 1032 rendu en date du 12 septembre 2012 par la Cour d'Appel, 14ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, – confirmé le jugement entrepris en ce que la juridiction saisie a déclaré la demande en exequatur recevable, – confirmé le jugement entrepris en ce que la juridiction saisie a déclaré la demande en exequatur fondée, – confirmé le jugement entrepris ce que la juridiction saisie a déclaré exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg l'arrêt numéro 1032 rendu en date du 12 septembre 2012 par la Cour d'Appel, 14ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, – confirmé le jugement entrepris en ce que la juridiction saisie a ordonné la confiscation des immeubles, meubles ou de leur prix de réalisation ainsi que les fonds saisis par le magistrat instructeur afin de servir à l'exécution de la confiscation spéciale de la somme de 2.139.500 euros,

3 à savoir dans le patrimoine de Monsieur X , par le prélèvement du solde du compte Orustana numéro 137250 ouvert auprès de la Banque de Luxembourg s.a. à concurrence de 384.838,64 euros et des éventuels intérêts produits par cette somme depuis sa saisie, – confirmé le jugement entrepris en ce que la juridiction saisie a ordonné la confiscation des avoirs saisis sur le compte bancaire Orustana numéro 137250 ouvert au nom de X auprès de la Banque de Luxembourg s.a. jusqu'à concurrence de la somme de trois cents quatre- vingt-quatre mille huit cents trente-huit virgule soixante-quatre euros (384.838,64 euros) avec les intérêts produits par cette somme depuis sa saisie opérée en date du 4 mars 2005, – confirmé le jugement entrepris en ce que la juridiction saisie a dit que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand- Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur le compte sus-mentionné, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l'Etat requérant.

Alors que l'article 2 du projet de déclaration sur les droits et les devoirs des États de la Commission du droit international dispose : << Tout État a le droit d'exercer sa juridiction sur son territoire ainsi que sur toutes les personnes et choses qui s'y trouvent, sous réserve des immunités consacrés par le droit international >> (La Commission du droit international et son œuvre , 6ème édition, volume I, page 262). »

Attendu que le moyen n'indique pas avec la précision requise quelle disposition du droit international la Cour d’appel a violé, aucune convention de Vienne de 1969, citée par le demandeur en cassation à titre d’exemple, ne prévoyant les dispositions citées au moyen ; que ce dernier ne répond dès lors pas aux exigences de l'article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10, peuvent compléter l’énoncé du moyen, mais qui en l’occurrence ne constituent qu’une successi on de considérations de fait et de droit visant divers griefs non autrement structurés, ne pouvant suppléer à la carence originaire du moyen au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité ;

Qu'il s'ensuit qu’il est irrecevable ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.

4 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d ’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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