Cour de cassation, 24 novembre 2016, n° 1124-3710

N° 55 / 2016 pénal. du 24.11.2016. Not. 23308/ 13/CC Numéro 3710 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -quatre…

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N° 55 / 2016 pénal. du 24.11.2016. Not. 23308/ 13/CC Numéro 3710 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -quatre novembre deux mille seize,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ,

en présence du Ministère p ublic

et de :

Y, demeurant à (…),

demandeur au civil,

défendeur en cassation,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 janvier 2016 sous le numéro 54/1 6 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 février 2016 par Maître Sébastien LANOUE pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 21 mars 2016 par X à Y, déposé le 22 mars 2016 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement, à une peine d’amende et à une interdiction de conduire du chef de délit de fuite et de différentes contraventions et, au civil, avait déclaré la demande de Y fondée ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;

Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis:

le premier,

« Insuffisance de motifs valant défaut de base légale – Vice de fond – Sous le visa de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Monsieur X dans les liens de la prévention suivante :

<< 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, >>

Attendu que la Cour d'appel motive sa décision comme suit :

<< Au vu des éléments relevés par le juge de première instance, à savoir la correspondance de la marque et de la couleur de la voiture indiquée par le témoin comme étant à l'origine de l'accident à celle du véhicule conduit par le prévenu, de la correspondance partielle du numéro d'immatriculation du véhicule indiqué par le témoin avec celui du véhicule volé et conduit par le prévenu le jour des faits non loin de l'accident et des dégâts constatés sur le véhicule de Y , ainsi que du fait que le témoin a pu constater qu'au volant de la voiture qui a heurté son véhicule par l'arrière se trouvait un homme et que la plaque d'immatriculation du véhicule en fuite était noire et blanche ce qui correspond au véhicule et à la personne mis en cause (dépositions de Y du 3 août 2013 devant le CI Luxembourg), la Cour considère qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes prouvant que le prévenu a été impliqué dans l'accident ayant eu lieu le 1 er août 2013 à Luxembourg, rue Adolphe Fischer.

Le fait que le témoin n'a pas indiqué le modèle exact du véhicule de la marque CITROËN qui, en fait, était un modèle C4, et qu'il n'a pas été possible de déterminer la nature exacte des dégâts au niveau du pare-choc du véhicule conduit

3 par le prévenu ne portent pas à conséquence, alors que les différents modèles de véhicules de la marque CITROËN en question ne présentent pas une différence évidente pour une personne non professionnelle en la matière et qu'un heurt provoqué au niveau du pare-choc par un véhicule peut ne pas laisser de traces sur ce dernier.

La Cour relève à cet égard que lors de la déposition de Y devant les agents verbalisants, celui-ci n'était pas formel pour dire que la voiture impliquée dans l'accident était un modèle particulier de la marque CITROËN, le témoin ne précisant que << ich drehte mich um und sah hinter mir einen weissen CITROËN. Bei dem Modell könnte es sich um einen DS4 oder DS5 handeln. Das Fahrzeug war etwas grösser als mein Golf. Für das Modell DS3 war das Fahrzeug zu klein >>.

Les calculs de probabilité établis par la défense sur la seule base des indications données par le témoin quant à la plaque d'immatriculation du véhicule ayant causé l'accident ne sont pas pertinents dans la mesure où ils font fi des autres éléments de culpabilité relevés en cause.

Quant à l'élément moral de l'infraction de délit de fuite, la Cour se réfère aux développements en droit faits par le juge de première instance qu'elle faits siens. >>

Attendu que cette motivation est insuffisante en ce qu'elle manque de la précision et de la pertinence requise pour asseoir une décision de culpabilité.

Attendu en effet que cette motivation passe sous silence tous les éléments à décharge qui figurent pourtant dans le dossier répressif et se fonde sur des motifs péremptoires non établis par les éléments du dossier répressif et partant non soumis au débat contradictoire.

Attendu ainsi que l'audition du témoin Monsieur Y , (Blatt 2 zu Anlage 2 zu Protokoll N°11689 vom 01/08/2013 der Dienststelle CI Luxembourg) le 03 août 2013, qui déclare notamment :

<< Ich bin Besitzer des Pkws der Marke VW Golf von blauer Farbe tragend die luxemburgischen Kennzeichen ZY7215 (L).

Als der Mann fast vorbei war, hörte ich einen Knall und verspürte einen leichten Ruck nach vorne. Ich drehte mich um und sah hinter mir einen weissen Citroën. Bei dem Modell könnte es sich um einen DS4 oder DS5 handeln. Das Fahrzeug war vielleicht etwas grösser als mein Golf. Für das Modell DS3 war das Fahrzeug zu klein. Ich weiss, dass es sich um schwarz/ weisse Kennzeichen handelte. >>

Que le modèle de véhicule conduit par Monsieur X est pourtant une Citroën C4, ainsi que cela résulte de l'audition de Madame A) (Annexe : au procès-verbal n°11698 du 01/08/2013 de l'unité Cl Luxembourg, du 04 août 2013 à 13:08 heures).

4 << j'ai remarqué que les clés de ma voiture, une Citroën C4 de couleur blanche, immatriculée avec les plaques françaises CG612ML (F) ont été volées aussi. > >

Que la Cour d'appel ne motive dès lors pas suffisamment sa décision sur ce point lorsqu'elle retient péremptoirement que la description d'un modèle différent par le témoin de celui effectivement conduit par le prévenu ne porte pas à conséquence, alors pourtant que le témoin est très clair et très précis dans sa description qu'il fournit du modèle de véhicule impliqué dans l'accident.

Qu'en outre, en fournissant des détails très précis relatifs à l'identification du modèle de véhicule impliqué dans l'accident, le témoin démontre, contrairement à ce que retient la Cour d'appel de manière péremptoire, qu'il a une bonne connaissance en la matière et qu'il sait faire la différence, ce qu'il a d'ailleurs confirmé sur question spéciale de la défense lors de l'audience en première instance.

Qu'en affirmant pourtant que << les différents modèles de véhicules de la marque CITROËN en question ne présentent pas une différence évidente pour une personne non professionnelle en la matière >>, la Cour d'appel émet une opinion purement péremptoire qui ne résulte d'aucun élément du dossier répressif, et ne motive pas suffisamment sa décision sur ce point.

Attendu que Monsieur Y indique encore :

<< Der Pkw trug die französischen Kennzeichen CGI63MK (F). Ich bin mir jedoch nicht mehr sicher, da alles sehr schnell ging. Als ich die Kennzeichen in mein Mobiltelefon eintragen wollte hatte ich ein paar Ziffern bzw. Buchstaben vergessen. >>

Que la C our ne motive pas non plus sa décision lorsqu'elle retient à nouveau péremptoirement que << Les calculs de probabilité établis par la défense sur la seule base des indications données par le témoin quant à la plaque d'immatriculation du véhicule ayant causé l'accident ne sont pas pertinents dans la mesure où ils font fi des autres éléments de culpabilité relevés en cause >>, alors pourtant que le témoin lui-même émet un doute sérieux quant au numéro de plaque qu'il a pu relever, et alors que les numéros tels que relevés par le témoin laissent la place à plus de huit mille combinaisons de plaques françaises de couleur blanche et noire (qui est la couleur en vigueur).

Que la Cour d'appel en retenant péremptoirement qu'une probabilité inférieure à une sur huit-mille que le véhicule conduit par Monsieur X est effectivement celui impliqué dans l'accident, ne constitue pas un doute suffisant dont l'accusé doit bénéficier, ne motive pas suffisamment sa décision sur ce point.

Attendu que Monsieur Y indique ensuite :

<< Ich kann nicht angeben, ob der Fahrer allein im Pkw sass. Ich kann nur angeben, dass der Fahrer ein Mann war. >>

5 Que la Cour d'appel ne prend cependant pas en considération que le témoin a été formel pour indiquer qu'il n'a jamais pu identifier le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.

Que la Cour d'appel ne motive dès lors pas suffisamment sa décision sur ce point.

Attendu que Monsieur Y indique enfin :

<< Ich möchte noch erwähnen, dass ich ein paar Schrammen und einen weissen Heck an der hinteren Stossstange meines Fahrzeuges habe. Dieser Schaden ist durch den Zusammenstoss mit dem Citroën entstanden. >>

Mais attendu qu'il résulte par ailleurs de l'audition de Madame A) (Annexe : au procès-verbal n°11698 du 01/08/2013 de l'unité Cl Luxembourg, du 04 août 2013 à 13:08 heures.) que son véhicule n'a pas été abimé.

<< Jusque maintenant je n'ai pas constaté des dégâts. Je sais qu'il y a des petites égratignures sur le pare-chocs avant. Mais je crois que c'est moi-même qui ai fait ces dégâts. >>

Que ces déclarations sont encore confirmées par les constatations policières telles qu'elles figurent au dossier (Blatt 6 zu Anlage 4 zu Protokoll Nr. 11698 vom 01/08/2013 der Dienststelle Ci Luxembourg)

<< Bild 9) : Es konnten lediglich ein paar ältere Schrammen resp. Kratzer vorgefunden werden, die nicht vom Zusammenstoss herstammen konnten. Zudem war das Fahrzeug verschmutzt. >>

Que dès lors, en affirmant que << un heurt provoqué au niveau du pare- choc par un véhicule peut ne pas laisser de traces sur ce dernier >>, la Cour d'appel se fonde sur un élément d'appréciation purement péremptoire, qui n'est autre qu'une pure supposition, et ne motive dès lors pas suffisamment sa décision.

Attendu que la Cour d'appel relève dans son arrêt que :

<< Le représentant du Ministère public se rallie aux conclusions de la défense tirées du principe ’’non bis in idem’’ en ce qui concerne la prévention de conduite sans permis de conduire valable et se rapporte à la sagesse de la Cour d'appel quant aux autres infractions.

Il relève que la probabilité que le prévenu soit celui qui a causé l'accident du 1 er août 2013 au matin serait grande, dans la mesure où le témoin aurait reconnu la marque de voiture impliquée, même s'il s'est trompé de modèle et dans la mesure où il a su citer divers chiffres et lettres de la plaque minéralogique du véhicule conduit par le prévenu. La probabilité que le matin du 1 er avril 2013 un véhicule semblable à celui conduit par le prévenu portant des plaques françaises, qui se trouvait dans la région à ce moment – là, se serait trouvé au même endroit serait très minime, mais il faudrait, en l'occurrence, une certitude que les infractions ont été commises par le prévenu. >>

Que dès lors, en se fondant pour asseoir sa conviction, sur des affirmations purement péremptoires, non établies par les éléments du dossier, et alors même que le Ministère public lui- même constate qu'il existe un doute quant à la culpabilité du prévenu, la Cour d'appel ne motive pas suffisamment sa décision.

Attendu que l'insuffisance de motifs valant défaut de base légale, est un vice de fond, (Cassation N° 27/2007 pénal, du 03.05.2007, numéro 2427 du registre).

Que l'arrêt entrepris n'est pas suffisamment motivé au vu de l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la Cassation. »

le troisième,

« Insuffisance de motifs – Vice de fond – Article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

Attendu que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/Pays-Bas : série A, n° 288. – CEDH, 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea c/ Roumanie).

Que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, la connaissance de ceux- ci constituant notamment la condition d'un exercice utile des recours existants (CEDH, 24 juill. 2007, n° 53.640/00, Baucher c/ France ; Procédures 2008, comm. 44).

Que la Cour européenne des droits de l'homme condamne les motivations qui revêtent un caractère exagérément lapidaire, en exigeant que la décision manifeste que la juridiction a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises (CEDH 19 nov. 1997, n° 157/1996/776/977, Helle c/ Finlande. – CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc.), et elle se montre réticente à admettre la motivation implicite.

Qu'une motivation par voie d'incorporation des motifs du tribunal inférieur peut être admise, mais qu'il faut dans ce cas une décision motivée de manière détaillée et complète du tribunal de première instance pour pouvoir qualifier d'équitable la procédure (CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc. – L. Boré, La motivation des décisions de justice et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme : JCP G 2002, 1, 104).

Que la Cour devra dès lors constater et dire que l'arrêt entrepris n'est pas suffisamment motivé, au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

7 Qu'il en résulte pour Monsieur X une violation de son droit à un procès équitable.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. »

Attendu que sous le couvert du grief de défaut de base légale et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens ne tendent qu’à mettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;

Qu'il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

« Contradiction entre les motifs et le dispositif valant absence de motifs – Vice de forme – Article 89 de la Constitution

Attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Monsieur X dans les liens de la prévention suivante :

<< 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, >>

Attendu que l'arrêt entrepris est motivé notamment par la considération selon laquelle << un heurt provoqué au niveau du pare-choc par un véhicule peut ne pas laisser de traces sur ce dernier >>.

Que cette considération permet par un raisonnement à contrario, à la Cour d'appel d'asseoir sa conviction que l'accident a bien eu lieu.

Que la Cour considère en effet que l'absence de trace de l'accident sur le véhicule conduit par le prévenu n'est pas de nature à exclure que l'accident ait bien eu lieu, et que la preuve de l'accident est suffisamment rapportée par ailleurs.

Mais attendu que la Cour d'appel retient par ailleurs :

<< Quant à l'élément moral de l'infraction de délit de fuite, la Cour se réfère aux développements en droit faits par le juge de première instance qu'elle fait siens. >> Que les juges de première instance ont motivé leur décision sur ce point comme suit :

<< Le témoin Y a déclaré à l'audience qu'il s'est rendu compte de l'accident alors qu'il a ressenti le choc dans l'habitacle de sa voiture.

Le tribunal déduit des déclarations du témoin que X a dû réaliser qu'il a heurté le véhicule le précédant alors que si le témoin a ressenti le heurt à l'intérieur

8 de sa voiture, le prévenu a nécessairement également dû s'en rendre compte à l'intérieur de son véhicule. >>

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel ne peut sans se contredire, et en tout cas pas sans le motiver tout spécialement ce qui n'est pas le cas, considérer que le choc était à la fois trop faible pour causer des dégâts visibles au véhicules, mais suffisamment fort pour que le prévenu n'ait pas pu ignorer l'accident.

Que la décision entreprise est dès lors entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

Qu'une telle contradiction vaut défaut de motifs, au sens de l'article 89 de la Constitution (Cassation N° 38 / 2014 pénal, du 23 octobre 2014. Not. 4509/12/CD, numéro 3396 du registre).

Que l'arrêt entrepris encours dès lors la Cassation. »

Attendu que sous le couvert du grief d’absence de motifs, le moyen ne tend qu’à mettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;

Qu'il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marie- Laure MEYER, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M adame Jeanne

9 GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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