Cour de cassation, 24 novembre 2016, n° 1124-3722

N° 91 / 16. du 24.11.2016. Numéro 3722 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille sei ze. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 91 / 16. du 24.11.2016.

Numéro 3722 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre novembre deux mille sei ze.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Laure MEYER, premier conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

B), (…), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 décembre 2015 sous le numéro 42478 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 février 2016 par A) à B), déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 avril 2016 par B) à A), déposé au greffe de la Cour le 22 avril 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé le divorce entre parties aux torts réciproques et avait dit non fondée la demande de A) en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel relevé par A) irrecevable pour avoir été interjeté en dehors du délai légal ;

Sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 161 du Nouveau code de procédure civile, emportant refus d'application de l'article 156 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d'appel a décidé que

<< Dans le domaine de la signification des actes, la recherche du domicile est facilitée par l'article 161 du Nouveau code de procédure civile, aux termes duquel l'adresse portée sur les registres de la population emporte la faculté d'y opérer une signification à domicile. Il n'est dès lors plus nécessaire, en cas de contestation, que l'initiateur de la signification établisse que les autres conditions, civiles, du domicile y soient également réalisées >>

et en attachant de la sorte une présomption de vérité absolue à l'inscription sur le registre de la population sans vérifier face aux conclusions et contestations de la demanderesse en cassation si son adresse portée sur le registre de la population correspondait à un domicile réel ou une résidence réelle alors que la disposition légale de l'article 161 du Nouveau code de procédure civile ne crée qu'une présomption simple que le domicile de la partie signifiée se trouve à l'adresse à laquelle elle est déclarée sur le registre de la population et que cette présomption simple peut être renversée par la partie signifiée en rapportant la preuve inverse. » ;

3 le quatrième, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 155, alinéa 5 du Nouveau code de procédure civile, emportant refus d'application de l'article 156 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d'appel a décidé que

<< Il ressort de l'acte de signification du 2 mars 2015 que le jugement a été signifié à cette adresse […], mais que l'huissier n'y a trouvé personne ayant qualité pour recevoir copie de l'acte et qu'il a laissé sur les lieux une copie de l'acte avec l'avis prévu par la loi, sous enveloppe fermée, ne portant que l'indication des noms, prénoms, qualité, forme juridique et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli et qu'il a envoyé une autre copie dans le délai prévu par la loi avec le même avis par lettre simple au destinataire, après avoir vérifié l'adresse de ce dernier en se renseignant au bureau de la population de la Ville de Mersch.

Il est ainsi établi que la signification a été faite en conformité avec les informations disponibles et avec les textes de la loi au domicile de A) . Elle est partant valable pour avoir été faite à son domicile et le reproche selon lequel l'huissier aurait dû signifier l'acte au lieu de résidence n'est pas fondé.

Il ne saurait en effet être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir traqué en tout lieu possible et imaginable le destinataire de l'acte en vue d'opérer la remise de l'acte à signifier, l'article 155 (1) du Nouveau code de procédure civile n'érigeant pas en obligation pour l'huissier de justice de ce faire et ce encore moins lorsque, comme en l'espèce, il a fait les recherches et vérifications nécessaires et découvert que le destinataire de l'acte est déclaré, selon les registres de la population, à Mersch >>

sans constater que la demanderesse en cassation demeurait effectivement à cette adresse et sans vérifier comme les conclusions l'y invitaient si le défendeur en cassation avait connaissance de la résidence réelle de la demanderesse en cassation et en se déterminant à cet égard par des considérations inopérantes concernant le rôle de l'huissier de justice

alors que

Première branche

l'article 155, alinéa 5, 2 e phrase en ce qu'il dispose que << [Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire.] S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale >> fait obligation aux juridictions, dans le cadre de leur mission de vérification de la régularité des actes, de vérifier que le signifié demeure effectivement à l'adresse tenue pour être son domicile et de décider que la signification faite à l'adresse du domicile n'est pas valable lorsque le signifié n'y demeure pas

4 Deuxième branche

l'article 155, alinéa 5, 2 e phrase en ce qu'il dispose que << [Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire.] S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale >> fait obligation au signifiant de renseigner de façon complète l'huissier de justice instrumentaire sur l'adresse du domicile respectivement de la résidence du signifié, de sorte qu'il faut tenir pour non valable la signification faite à domicile à une adresse déclarée au registre de la population mais dont le signifiant savait qu'elle ne correspondait pas à la demeure réelle du signifié. » ;

Vu les articles 155, paragraphe 5, et 161 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu que la signification du jugement de première instance à la demanderesse en cassation avait été valablement faite à son domicile au sens de l’article 161 du Nouveau code de procédure civile et qu’il importait peu, à cet égard, qu’elle demeurât effectivement à cette adresse, faisant ainsi abstraction de la prescription édictée à la deuxième phrase de l’article 155, paragraphe 5, du Nouveau code de procédure civile qui dispose que si le destinataire de la signification ne demeure pas à l’adresse valant comme étant son domicile, la copie de l’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si la demanderesse en cassation demeurait réellement à l’adresse sous laquelle elle était inscrite au registre de la population au moment de la signification du jugement, la Cour d’appel a violé les dispositions visées aux moyens ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 23 décembre 2015 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 42478 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Nathalie BARTHELEMY, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de M adame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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