Cour de cassation, 25 janvier 2018, n° 0125-3904

N° 06 / 2018 du 25.01.2018. Numéro 3904 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq janvier deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 06 / 2018 du 25.01.2018.

Numéro 3904 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq janvier deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de Pension des Employés Privés avec effet au 1 er janvier 2009, établie et ayant son siège social à L-

2 1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21,

défenderesses en cassation.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, no. 149/1 6, rendu le 1 er décembre 2016 sous les numéros 40039 et 41304 du rôle par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 6 avril 2017 par la société anonyme SOC1) à A), à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE , déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 mai 2017 par A) à la société SOC1), à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé au greffe de la Cour le 26 mai 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné la société SOC1) à payer à A), victime d’un accident de la circulation dont l’auteur responsable était l’ assuré de celle- ci, au titre de perte de revenus un certain montant avec les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2006, date moyenne ; qu’il avait encore condamné la société SOC1) à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, du chef du recours exercé par celle- ci, un certain montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 er du Code civil ;

en ce qu'après avoir retenu que les intérêts compensatoires << s'analysent en des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le retard de l'indemnisation >>, la Cour d'appel a néanmoins alloué des intérêts compensatoires sur la partie capitalisée de la perte de revenus future, méconnaissant ainsi les articles susvisés en accordant une indemnisation en l'absence de préjudice subi et donc d'un élément conditionnant la responsabilité délictuelle et le droit à l'indemnisation ;

alors

que les intérêts compensatoires visent à indemniser le préjudice supplémentaire résultant de l'attente subie par la victime pour obtenir le règlement d'un préjudice entre le jour où ce préjudice est subi et le jour où l'indemnité correspondante est fixée ;

qu'il n'existe pas de préjudice supplémentaire causé par un retard de paiement dans le cas d’un préjudice futur qui ne s’est pas encore réalisé au jour où le juge statue ;

que la perte de salaires future, indemnisée sous forme de capital, ne peut donc pas donner lieu à l’allocation d’intérêts compensatoires en l’absence de préjudice de retard dans l’indemnisation. » ;

Attendu que la demanderesse en cassation, en invoquant à la fois, d’un côté, les articles 1382 et 1383 du Code civil, et, d’un autre côté, l’article 1384 , alinéa 1 er , du même code , fait valoir – sur un plan purement théorique et abstrait – que l’exigence d’un dommage est commune aux textes en question, mais n’a pas invoqué de cas d’ouverture concret de violation de la loi affectant l’arrêt attaqué ; que conformément à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen est dès lors irrecevable pour ne pas préciser le cas d’ouverture invoqué ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation A) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

4 condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation A) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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