Cour de cassation, 25 juin 2015, n° 0625-3487

N° 57 / 15. du 25.6.2015. Numéro 3487 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 57 / 15. du 25.6.2015.

Numéro 3487 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître R omain ADAM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOC1), société établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants (<< directors >>) actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés des Îles Vierges Britanniques sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence de la société à responsabilité limitée SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro (…),

défenderesse en cassation.

2 =======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2014 sous le numéro 39019 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile et l’ordonnance attaquée du magistrat de la mise en état, Pierre CALMES, du 5 mars 2014 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 septembre 2014 par X à la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOC1) et à la société à responsabilité limitée SOC2), déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 novembre 2014 par la société SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 25 novembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par la société SOC1) d’une demande en paiement de 500.000 USD dirigée contre X sur base des articles 1134 et 1991 et suivants, sinon 1382, sinon 1376 et suivants du Code civil, ainsi qu’en validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les avoirs de ce dernier entre les mains de la S OC3) à Luxembourg, avait, par jugement du 12 juillet 2005, dit que X était forclos à soulever l’incompétence territoriale du tribunal saisi, puis, par jugement du 7 février 2012, avait condamné X à payer à la société SOC1) la somme de 500.000 USD et avait déclaré bonne et valable la susdite saisie- arrêt ; que sur appels relevés de ces deux jugements, la Cour d’appel a déclaré l’intervention volontaire de la société SOC2) irrecevable et a confirmé les jugements entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'obligation de motivation des jugements, et partant de l'article 89 de la Constitution, de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce que la Cour n'a pas motivé sa décision de n'attacher aucune valeur probante à l'une des pièces principales versées aux débats par la partie demanderesse en cassation, en se bornant à dire que << L'article 1323 du Code civil dispose que celui auquel on oppose son ac te sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. L'article 1324 du Code civil dispose que le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Etant donné cependant que cette pièce n'a

3 pas été versée en original et que sa vérification est dès lors illusoire, la Cour, au vu des contestations formulées par l'intimée, en tirera les conséquences qui s'imposent en n'y attachant aucune valeur probante >>, alors qu'il s'agit d'une des pièces maîtresses de la partie demanderesse en cassation, établissant que le paiement en faveur de la partie demanderesse en cassation avait été autorisé, de sorte que si la Cour avait admis la valeur probante de cette pièce, elle n'aurait pas décidé qu'il y a eu paiement indu,

qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé,

que l'article 249 du Nouveau code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements,

que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme stipule que toute personne a droit à un procès juste et équitable. »

Attendu que le défaut de motifs est un vice de forme ; qu'une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu'elle comporte un motif sur le point considéré ;

Attendu qu'il résulte de l'énoncé du moyen que l'arrêt est motivé sur le point critiqué ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1324 et 1333 du Code civil, en ce que la Cour a dit et jugé que << l'article 1323 du Code civil dispose que celui auquel on oppose son acte sous seing privé es t obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. L'article 1324 du Code civil dispose que le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Etant donné cependant que cette pièce n'a pas été versée en original et que sa vérification est dès lors illusoire, la Cour, au vu des contestations formulées par l'intimé, en tirera les conséquences qui s'imposent en n'y attachant aucune valeur probante >> alors qu'il s'agit d'une des pièces maîtresses de la partie demanderesse en cassation, établissant que le paiement en faveur de la partie demanderesse en cassation avait été autorisé, de sorte que si la Cour avait admis la valeur probante de cette pièce, elle n'aurait pas décidé qu'il y a eu paiement indu. » ;

Attendu que les reproches formulés dans la discussion du moyen sous le visa de l’article 1324 du Code civil procèdent des articles 287 et 288 du Code de procédure civile français, qui n’ont pas d’équivalent en droit luxembourgeois ;

4 Que, contrairement aux affirmations du demandeur en cassation, l’article 1333 du Code civil ne fait pas obligation aux juges d’ordonner la représentation de l’original ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 224 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile, par refus d'application, sinon fausse application, sinon fausse interprétation, en ce que dans son arrêt du 9 juillet 2014, la Cour n'a pas prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions communiquées et versées par la partie défenderesse en cassation SOC1) postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue par la Cour à l'audience du 7 mai 2014 (pièce n° 7) et a partant rendu son arrêt en se fondant notamment sur lesdites conclusions. » ;

Attendu que le demandeur en cassation ne soutient pas que les conclusions récapitulatives qu'il dit lui avoir été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 mai 2014 aient contenu un moyen nouveau, seule circonstance de nature à lui donner intérêt à reprocher à la Cour d’appel de ne pas avoir prononcé d’office l'irrecevabilité de ces conclusions ;

Que dans un courrier du 8 mai 2014, versé au dossier de la Cour de cassation, le demandeur en cassation informe le magistrat de la mise en état que ces conclusions étant pratiquement identiques à celles lui notifiées le 5 mai 2014, il n'entend pas y répliquer ;

Que le moyen est dès lors irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 586 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, par fausse application, sinon par fausse interprétation,

en ce que, pour rendre son arrêt du 9 juillet 2014, la Cour a refusé de prendre en considération des conclusions récapitulatives prises par la partie demanderesse en cassation en date du 14 janvier 2014 en décidant que << L'appelant renvoie dans ses conclusions récapitulatives de 45 pages, prises à la demande de la Cour, à ses conclusions antérieurement prises en cause. Cependant, conformément à l'article 586 alinéa 2 du NCPC, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés, à défaut de quoi, d'ailleurs la disposition en question serait dépourvue de sens. >>, alors que la Cour avait imposé aux parties la production de conclusions récapitulatives, par une ordonnance du 5 mars 2014 (pièce n°8), confirmée lors d'une réunion entre le magistrat de la mise en état et les mandataires des parties en date du 27 mars 2014, en se basant sur l'article 586 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, et qu'en ce faisant la Cour a ajouté au texte une disposition qu'il ne prévoit pas et a ainsi dénaturé le contenu de cette disposition. » ;

Attendu que le demandeur en cassation ne précise pas quels moyens il aurait dû abandonner en raison de la limitation à 45 pages des conclusions récapitulatives et qui n'auraient dès lors pas été pris en considération par la Cour d'appel ;

Que dans un courrier du 18 mars 2014 il informe le magistrat de la mise en état qu'il s'est plié à l'instruction lui donnée et a limité ses conclusions au nombre de pages fixé, ajoutant qu'il lui est de ce fait difficile de réduire, respectivement de supprimer certains arguments, mais ne soutenant pas qu'il ait dû abandonner des moyens ;

Que le demandeur en cassation étant dès lors sans intérêt à invoquer une violation de l'article 586, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, son moyen est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation des formes, et plus particulièrement, de la violation du contradictoire et des droits de la défense, et partant de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce que la Cour a accordé plus de droits à la partie défenderesse en cassation SOC1) qu'elle n'en a accordé aux autres parties, et plus particulièrement à la partie demanderesse en cassation, en permettant à la partie défenderesse en cassation SOC1) de produire deux corps de conclusions récapitulatives de 45 pages, alors qu'elle n'avait pas accordé cette faculté aux autres parties. » ;

Attendu que si, sur invitation du magistrat de la mise en état, la défenderesse en cassation SOC1) a notifié un deuxième corps de conclusions récapitulatives pour résumer ses moyens et arguments opposés à la société SOC2) , le demandeur en cassation ne soutient pas que ce deuxième corps de conclusions récapitulatives ait comporté à son encontre un moyen qui ne figurait pas dans le premier ;

Que dans le courrier du 8 ma i 2014, cité dans la réponse au troisième moyen, le demandeur en cassation admet que tel n'était pas le cas, ajoutant qu'il n'entend pas répliquer à ces conclusions ;

Qu'il ne peut dès lors se plaindre d'une violation des droits de la défense et que son moyen n’ est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la dénaturation par la Cour d'un écrit clair et précis, en ce que la Cour s'est trompée en exposant qu'il ressortirait de l'article 31 des statuts de la société SOC2) que le conseil d'administration serait compétent pour décider de la distribution des bénéfices entre les actionnaires, alors que la disposition en

6 question prévoit que cette prérogative relève de l'assemblée générale (pièce n° 11), de sorte que la Cour ne pouvait en déduire qu' << on ne voit pas comment les ’’associés’’ de l'appelant auraient pu valablement donner un quelconque accord pour un détournement des fonds sociaux sur un compte personnel de X >>, pour ensuite décider que le paiement intervenu était dès lors indu. » ;

Mais attendu que l'interprétation des dispositions d'un contrat, y compris des statuts d'une société, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de la violation des dispositions des articles L 225- 98 et L 225- 38 du Code de commerce français, en ce que la Cour s'est trompée en exposant qu'il ressortirait de la compétence du conseil d'administration de décider de la distribution des bénéfices entre les actionnaires, alors que la disposition en question prévoit que cette prérogative relève de l'assemblée générale, de sorte que la Cour ne pouvait en déduire que << La rémunération étant due à la société SOC2), on ne voit pas comment les ’’associés’’ de l'appelant auraient pu valablement donner un quelconque accord pour un détournement des fonds sociaux sur un compte personnel de X >>, pour ensuite décider que le paiement intervenu était dès lors indu. » ;

Attendu que le moyen est nouveau et, l'interprétation de la loi étrangère relevant du fait, n'est pas de pur droit ;

Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'obligation de motivation des jugements, et partant de l'article 89 de la Constitution, de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce que la Cour ne pouvait, sans statuer sur le fondement de motifs dubitatifs, constater l'existence de prestations réalisées et l'accord sur le montant de la rémunération et statuer sur le fondement de l'indu objectif au sens de l'article 1376 du Code civil. » ;

Attendu qu'il ressort de la discussion du moyen que, sous le couvert du reproche d'une absence de motivation, le demandeur en cassation critique le bien- fondé de cette motivation ;

Que le moyen tiré d'une violation des dispositions y invoquées ne peut dès lors être accueilli ;

7 Sur les neuvième, dixième, onzième et treizième moyens de cassation réunis :

tirés, le neuvième, « de la violation des articles 1376 et 1377 du Code civil par fausse interprétation, en ce que la Cour ne pouvait confirmer le jugement entrepris ordonnant la restitution d'une somme de 500.000.- USD par la partie demanderesse en cassation au profit de la société SOC1) en se fondant sur la motivation suivante : << Il faut dès lors admettre qu'en première instance X a fait l'aveu judiciaire qu'il agissait en ses qualités de Président Directeur Général, respectivement d'actionnaire de SOC2) et non à titre personnel et que les montants virés sur le compte auprès de la SOC3) sont la contrepartie des prestations accomplies par SOC2) >>. » ;

le dixième, « de la violation de l'article 1239 alinéa 2 du Code civil par fausse interprétation, en ce que la Cour ne pouvait confirmer le jugement entrepris ordonnant la restitution d'une somme de 500.000.- USD par la partie demanderesse en cassation au profit de la société SOC1), et refuser de faire application des dispositions de cet article après avoir considéré que << finalement, l'article 1239 du Code civil dispose que le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci l'a ratifié ou s'il en a profité. Cette disposition permet de vérifier si un débiteur s'est valablement acquitté de sa dette. En l'occurrence il ne s'agit pas de vérifier si l'intimée s'est valablement acquittée de sa dette, mais si le paiement qu'elle a fait est un paiement indu. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas établi que la société SOC2) aurait profité du paiement >>. » ;

le onzième « de la violation de l'article 1239 alinéa 2 du Code civil par refus d'application, en ce que la Cour ne pouvait confirmer le jugement entrepris ordonnant la restitution d'une somme de 500.000.- USD par la partie demanderesse en cassation au profit de la société SOC1) , et refuser de faire application des dispositions de cet article après avoir considéré que << finalement, l'article 1239 du Code civil dispose que le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci l'a ratifié ou s'il en a profité. Cette disposition permet de vérifier si un débiteur s'est valablement acquitté de sa dette. En l'occurrence il ne s'agit pas de vérifier si l'intimée s'est valablement acquittée de sa dette, mais si le paiement qu'elle a fait est un paiement indu. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas établi que la société SOC2) aurait profité du paiement >>. » ;

le treizième, « de la violation de l'article 1239 alinéa 2 du Code civil en ce que la Cour a refusé l'application de l'article 1239 alinéa 2 du Code civil au motif qu' << En l'occurrence il ne s'agit pas de vérifier si l'intimée s'est valablement acquittée de sa dette, mais si le paiement qu'elle a fait est un paiement indu. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas établi que la société SOC2) aurait profité du paiement >> et s'est ensuite bornée à affirmer qu' << il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer les premiers juges pour autant qu'ils ont admis qu'il y a eu paiement indu (…) >>. » ;

Attendu que les moyens n'indiquent pas en quoi la Cour d'appel, par la motivation y citée, a violé les dispositions invoquées et ne répondent dès lors pas

8 aux exigences de l'article 10, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10, peuvent compléter l’énoncé des moyens , ne pouvant cependant suppléer à la carence originaire de ceux-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité ;

Qu'il s'ensuit qu’ils sont irrecevables ;

Sur le douzième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’obligation de motivation des jugements, et partant de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce que la Cour ne pouvait, sans se contredire, écarter la notion d’indu subjectif et statuer sur l’application des dispositions de l’article 1239 alinéa 2 du Code civil. » ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'un indu objectif, ne s'est pas contredite en rejetant, pour être inapplicable en l'espèce, l'article 1239, alinéa 2, du Code civil invoqué par le demandeur en cassation ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC1) l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle en instance de cassation ;

Que la Cour de Cassation fixe à 2.000.- euros l'indemnité de procédure à payer par le demandeur en cassation ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la société SOC1) une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Gérard SCHANK, sur ses affirmations de droit.

9 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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