Cour de cassation, 25 juin 2015, n° 0625-3499

N° 54 / 15. du 25.6.2015. Numéro 3499 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 54 / 15. du 25.6.2015.

Numéro 3499 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître R omain ADAM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

le groupement d’intérêt économique A) , établi et ayant son siège social à (…), représenté par ses gérants actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défendeur en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH , inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente instance par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 juillet 2014 sous le numéro 39489 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 15 octobre 2014 par X au groupement d’intérêt économique A) , déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 décembre 2014 par le groupement d’intérêt économique A) à X, déposé au greffe de la Cour le 12 décembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X d’une demande en paiement de divers montants à titre de bonus pour les années 2009 à 2011, avait condamné le groupement d’intérêt économique A) à payer à son ancien salarié un certain montant à titre de bonus pour l’année 2009 et avait dit la demande non fondée pour le surplus ; que sur appels principal et incident, la Cour d’appel a, par réformation, dit non fondée la demande de X en paiement d’un bonus pour l’année 2009 et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation en la forme au motif qu’il ne serait pas établi que le mémoire en cassation ait été signé par un avocat à la Cour conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’acte de signification du mémoire en cassation que celui-ci a été signé par Maître Dominique FARYS, avocat à la Cour, pour Maître Romain ADAM, empêché ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de

3 l'article 249 du nouveau Code de procédure civile alors que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision en droit en réformant partiellement le jugement de première instance rendu par le t ribunal du t ravail en date du 13 novembre 2012 et en omettant de statuer sur l'offre de preuve présentée dans les conclusions d'appel par le mandataire de la partie demanderesse en cassation,

qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé,

que l'article 249 du nouveau Code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements,

que l'obligation de motiver le jugement en droit protège le justiciable contre l'arbitraire et met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de cassation, d'où la nécessité pour le juge de motiver sa décision au fond et de répondre complètement aux conclusions qui lui ont été soumises,

que l’arrêt attaqué ne contient aucune réponse, ni même incomplète ou implicite, quant à l’offre de preuve présentée. » ;

Mais attendu qu’en retenant que l’employeur n’était tenu à aucune obligation contractuelle de payer un bonus au demandeur en cassation, les juges d’appel ont implicitement, mais nécessairement rejeté pour défaut de pertinence l’offre de preuve par témoins de ce dernier tendant à établir l’obtention d’un bonus par d’autres salariés de l’entreprise ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

tirés, le deuxième, « de la dénaturation de la lettre du 26 janvier 2009, et plus particulièrement de la dénaturation de la référence à l'attribution du bonus, et du refus déguisé par la Cour d'appel de faire application de l'article 1134 alinéa 1 er du Code civil, texte de loi impératif,

en ce que la Cour d'appel a retenu << que la formulation ’’you are eligible for an annual performance bonus’’ ne confère aucun droit acquis au bénéfice d'un bonus, mais signifie simplement qu'il peut bénéficier d'un bonus >> et que << en précisant d'une part ’’the Company shall maintain sole discretion in the determination of the amount of the annual bonus’’ et d'autre part ’’the payment of such bonus, even if it is made repeatedly or regularly and whatever its amount, can never lead to a vested right for the Employee’’, A) a insisté sur le caractère doublement discrétionnaire du bonus, à savoir tant par rapport à l'attribution du bonus que par rapport à son montant >>,

qu'aux termes de l'article 1134 alinéa 1 er du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;

le troisième, « de la dénaturation de la lettre du 26 janvier 2009, et plus particulièrement de la dénaturation de la référence à l'attribution du bonus, et du refus déguisé par la Cour d'appel de faire application de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, texte de loi impératif,

en ce que la Cour d'appel a retenu << que la formulation ’’you are eligible for an annual performance bonus’’ ne confère aucun droit acquis au bénéfice d'un bonus, mais signifie simplement qu'il peut bénéficier d'un bonus >> et que << en précisant d'une part ’’the Company shall maintain sole discretion in the determination of the amount of the annual bonus’’ et d'autre part ’’the payment of such bonus, even if it is made repeatedly or regularly and whatever its amount, can never lead to a vested right for the Employee’’, A) a insisté sur le caractère doublement discrétionnaire du bonus, à savoir tant par rapport à l'attribution du bonus que par rapport à son montant >>,

qu'aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions s'exécutent de bonne foi. » ;

Mais attendu que sous le couvert d’une violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation de la volonté des parties et l’interprétation de la convention qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis BERNS sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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