Cour de cassation, 26 avril 2018, n° 0426-3947

N° 35 / 2018 du 26.04.2018. Numéro 3947 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six avril deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 35 / 2018 du 26.04.2018. Numéro 3947 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six avril deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 avril 2017 sous le numéro 2017/0151 (No. du reg. : G 2016/0018) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 juin 2017 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ( ci-après « l’AAA ») à X et déposé au greffe de la Cour le 12 juin 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 juillet 2017 par X à l’AAA et déposé au greffe de la Cour le 7 août 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait réformé une décision du comité directeur de l’AAA ayant déclaré non fondée l’opposition de X contre une décision présidentielle ayant déclaré irrecevable sa demande en obtention d’une rente accident, au motif que la demande n’avait pas été présentée dans le délai triennal prévu par l’article 149, alinéa 1, ancien du Code de la sécurité sociale et que le requérant ne remplissait pas les conditions d’exception prévues par l’article 149, alinéa 2, ancien du même code ; que le Conseil arbitral avait déclaré la demande recevable quant à la forme et quant au délai et avait renvoyé l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’AAA pour y voir statuer sur le taux de la rente ; que le Conseil supérieur de la séc urité sociale a confirmé la décision de première instance ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 30 novembre 2015 en ce que celui-ci avait, par réformation de la décision du comité directeur de l'AAA du 22 mai 2014, dit que la demande présentée par X le 5 août 2013 en obtention d'une rente partielle est recevable quant à la forme et aux délais et avait renvoyé l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'AAA pour voir statuer sur le taux de la rente auquel l’assuré peut prétendre,

aux motifs que

<< Il convient de relever que les rentes sont accordées, en application de l'ancien article 149, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale, sur demande à présenter par les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime. En l'espèce, X a présenté sa demande en obtention d'une rente accident pour indemnisation d'une IPP après l'expiration du délai triennal.

La demande en obtention d'une rente n'est recevable après l'expiration de ce délai, aux termes de l'ancien article 149, alinéa 2, du même code, que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la consolidation [sic] des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

Le délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la consolidation, mais à partir de l'accident du travail, sauf si les conséquences au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être constatées qu'ultérieurement (CSSS 7 janvier 2011, n° 2011/0007).

En l'espèce, X était en incapacité de travail temporaire totale reconnue par l'AAA jusqu'au 30 juin 2013, partant bien au- delà de l'expiration du délai de forclusion triennal.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'il ignorait les conséquences définitives dudit accident au point de vue de sa capacité jusqu'à cette date, de sorte qu'une des conditions d'exception se trouve remplie >>,

alors que, première branche, l'article 149 du Code de la sécurité sociale (dans sa forme applicable à la forclusion d'une demande de rente suite à un accident du travail survenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance-accident) impose en principe le respect d'un délai de trois ans à dater de l'accident pour l'introduction d'une demande de rente ; qu'il admet exceptionnellement la recevabilité d'une demande en obtention d'une rente, << s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement >> (ainsi que dans une autre hypothèse, étrangère aux faits de l'espèce) ; qu'il est précisé que dans ce cas, << la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident >> (article 149, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale) ;

que ce qui est visé par les textes précités est l'hypothèse d'un blessé qui souffre de séquelles de l'accident qui ne se sont pas manifestées immédiatement, mais qui ne sont apparues que postérieurement au jour de l'accident ; que le jour de la consolidation des conséquences de l'accident est en revanche dépourvu de pertinence au regard de l'article 149, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans sa teneur applicable aux conséquences de l'accident du travail subi par X ;

qu'en conséquence, en s'attachant au moment où le demandeur avait pu constater << les conséquences définitives dudit accident au point de vue de sa capacité >>, le Conseil supérieur a interprété erronément l'article 149, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale en ajoutant une condition non prévue par ce texte ; que l'arrêt a donc violé l'article 149, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans sa teneur applicable ratione temporis ;

4 que, seconde branche, il appartenait au Conseil supérieur de rechercher à quel moment les séquelles de l'accident étaient apparues ; qu'en se fondant sur le motif, inopérant à cet égard, que jusqu'au 30 juin 2013 (date de la fin de son incapacité de travail temporaire totale), X ignorait les conséquences définitives de l'accident, le Conseil supérieur a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 149, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans sa teneur applicable ratione temporis. » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu’aux termes de l’article 149, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, dans la teneur antérieure à la modification intervenue par la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’accident de travail dont X a été victime, « Les rentes sont accordées sur demande à présenter par les victimes d’accidents ou leurs ayants droit sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l’accident ou du jour du décès de la victime.» ;

Attendu que l’article 149, alinéa 2, ancien du Code de la sécurité sociale autorise, par exception à la règle inscrite à l’alinéa 1 dudit article, l’introduction de la demande en obtention d’une rente accident après l’expiration du délai triennal « s’il est prouvé que les conséquences de l’accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n’ont pu être constatées qu’ultérieurement » ;

Attendu que ce texte légal ne subordonne pas son application à la preuve de l’apparition de séquelles ultérieurement à l’accident ou même ultérieurement à l’expiration du délai triennal de l’article 149, alinéa 1, ancien du Code de la sécurité sociale, mais à la preuve que les conséquences de l’accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n’ont pas pu être constatées dans ce délai triennal ;

Qu’en retenant que « X était en incapacité de travail temporaire totale reconnue par l’AAA jusqu’au 30 juin 2013, partant bien au- delà de l’expiration du délai de forclusion triennal » et que « dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’il ignorait les conséquences définitives (de l’accident du travail) au point de vue de sa capacité jusqu’à cette date, de sorte qu’une des conditions d’exception se trouve remplie », les juges d’appel n’ont fait que constater qu’il était prouvé que les conséquences de l’accident, au regard de la capacité de travail du blessé, n’ont pas pu être constatées dans le délai triennal, compte tenu des circonstances de l’espèce ;

Que contrairement à l’argumentation de la demanderesse en cassation, les juges d’appel n’ont pas dit qu’il y avait lieu d’attendre la consolidation des conséquences de l’accident pour décider si une demande en obtention d’une rente était ou non recevable ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu’il résulte de la réponse donnée au moyen, pris en sa première branche, que l’application de l’article 149, alinéa 2, ancien du Code de la sécurité sociale n’est pas subordonnée à la date de l’apparition des séquelles de l’accident du travail ;

Qu’il résulte encore de cette réponse que les juges d’appel ne se sont pas fondés sur le motif de la consolidation des séquelles de l’accident à l’appui de leur décision;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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