Cour de cassation, 26 avril 2018, n° 0426-3966

N° 22 / 2018 pénal. du 26.04.2018. Not. 4514/ 13/XD + 632/14/XD + 2117/14/XD Numéro 3966 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique…

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N° 22 / 2018 pénal. du 26.04.2018. Not. 4514/ 13/XD + 632/14/XD + 2117/14/XD Numéro 3966 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six avril deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juin 2017 sous le numéro 232/17 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Daniel BAULISCH, pour et au nom d’ X, suivant déclaration du 10 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 9 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le demandeur en cassation avait été condamné par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, à une peine d’emprisonnement, à une peine d’amende et à diverses peines de confiscation spéciale du chef d’infractions à la législation en matière de lutte contre la toxicomanie ; que la Cour d’appel a, par réformation, réduit les taux des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance en raison du dépassement du délai raisonnable, tout en confirmant pour le surplus la décision entreprise ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6 § 1 er

de la Convention européenne des droits de l'homme.

La motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d'appel, doit permettre au justiciable, en l'occurrence au prévenu, de comprendre le sens et la portée de l'arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque.

Cependant, il n'en est rien dans le cas d'espèce.

L'arrêt aurait dû clairement exprimer son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En ne le faisant pas, l'arrêt attaqué encourt la cassation.

Alors que la décision querellée n'exprime pas son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport au dossier répressif, l'arrêt en question encourt la cassation.

Surtout quant aux faits, l’arrêt attaqué se réfère expressis verbis au jugement de première instance dans les termes suivants :

<<Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer>> (page 17 de l'arrêt).

Bien que les juges d'appel se soient entre autre basés sur la motivation des premiers juges, toujours est-il que la motivation in globo, sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut.

La notion de procès équitable comporte l'obligation de motivation à la portée du prévenu.

3 La Cour européenne des droits de l'homme énonce à ce sujet fréquemment le principe que <<justice must not only be done, it must also be seen to be done>>.

Dans cet ordre d'idées, la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d'appel, ne doit pas seulement permettre au prévenu de comprendre le sens et la portée de l'arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision, et bien évidemment la peine, et ce de façon non équivoque.

En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

Or, tel n'est pas le cas, en l'espèce.

La Cour de cassation française peut ainsi prendre en considération les faits relatés par les premiers juges, dans le cadre de l'examen de la question de savoir si l'arrêt attaqué est motivé, respectivement si les motifs ne se contredisent pas (grief du manque de base légale).

Il faut donc mettre en cause la motivation in globo de l'arrêt attaqué alors que la critique quant à la motivation lacunaire doit être faite par rapport à l'ensemble de l'arrêt.

La Cour de cassation a souligné dans un attendu de principe que << en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges>>.

Cette solution s’inscrit dans l’évolution qui se dessine actuellement dans la jurisprudence à l’égard de la motivation des décisions rendues par les juges du fond.

Si auparavant les juges n'étaient pas tenus de motiver spécialement le choix des peines, il semble désormais qu'il en soit différent.

Dans trois arrêts (Cass. crim., 1 er févr. 2017, n° 15- 84.511, Cass. crim., 1 er

févr. 2017, n° 15- 85.199, Cass. crim., 1 er févr. 2017, n° 15- 83.984), la chambre criminelle française opère un contrôle particulièrement important sur la motivation de la sanction, ce qui invitera vraisemblablement les plaideurs à contester plus souvent l'opportunité des peines prononcées (JCI. Pénal Code, synthèse 10 ; JCI. Pénal Code, synthèse 50).

Dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu'elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l'article 89 de la Constitution et celle de l'article 6 § 1 er de la Convention européenne des droits de l'homme. » ;

4 Attendu que le moyen, en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et, sous ce rapport, de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite sur le point considéré ;

Attendu qu’il résulte de la motivation de l’arrêt attaqué qu’ « A l’audience publique du 26 mai 2017, X ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Ainsi reconnaît-il avoir enfreint les dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pendant la période de juin 2013 jusqu’au 26 juin 2014 et pour les quantités retenues par les juges de première instance. (…).» ;

Attendu que les juges d’appel, en confirmant la décision de première instance pour ce qui est des infractions déclarées établies à charge du demandeur en cassation, se sont ainsi implicitement, mais nécessairement référés aux motifs énoncés par les juges de première instance à l’appui de la déclaration de culpabilité, de même qu’aux circonstances constitutives des infractions déclarées établies à charge du demandeur en cassation ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen n’est pas fondé ;

Attendu que les juges d’appel ont déclaré les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance « légales et adéquates » ; qu’ils se sont ainsi implicitement, mais nécessairement référés aux motifs des juges de première instance, prenant en considération pour la détermination du quantum des peines tant la gravité objective des faits, l es circonstances du trafic , les quantités importantes de produits stupéfiants en cause et l es antécédents judiciaires du demandeur en cassation, que ses aveux et sa situation personnelle ;

Attendu que la réduction du quantum des peines prononcées en première instance est la sanction du dépassement du délai raisonnable constaté par les juges d’appel, toutes autres considérations liées au prononcé, en l’espèce, d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende, restant par ailleurs inchangées ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen n’est pas fondé non plus ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 5,50 euros ;

5 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -six avril deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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