Cour de cassation, 26 mai 2016, n° 0526-3642
N° 51 / 16. du 26.5.2016. Numéro 3642 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…
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N° 51 / 16. du 26.5.2016.
Numéro 3642 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, (…), demeurant à (…),
demande ur en cassation,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 juillet 2015 sous le numéro 2015/0171 (No. du reg. : ADEM 2015/0049) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 septembre 2015 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 novembre 2015 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours du demandeur en cassation contre une décision de la commission spéciale de réexamen ayant confirmé une décision de l’Agence pour le développement de l’emploi qui avait demandé le remboursement des prestations de chômage perçues par X au motif que ce dernier ne pouvait être considéré comme étant sans emploi et disponible pour le marché du travail, avait déclaré le recours non fondé ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confi rmé le jugement ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, in specie :
° l'article L.521- 1 point 2.2 du Code de travail et aux termes duquel a pareillement droit à l'octroi d'une indemnité de chômage complet le salarié qui est << au service de plusieurs employeurs, à condition qu'il ait perdu un ou plusieurs emplois d'un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d'un mois et que le revenu du travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps >>
en ce que le Conseil s upérieur de la s écurité s ociale a :
motivé sa décision du 3 juillet 2015 en ce sens que selon l'article 4 de la loi précitée du 2 septembre 2011 l'entreprise désigne une personne physique qui assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l'entreprise, alors qu'eu égard à l'activité de l'entreprise dirigée par Monsieur X depuis 2005, en l'occurrence SOC1) et plus particulièrement au regard de la croissance de l'effectif de cette dernière au cours du mois de janvier de l'année litigieuse 2013 de 4 à 9
3 personnes au mois d'août de la même année et du travail de recherche, de sélection et de recrutement des personnes en cause ainsi que des démarches administratives incombant naturellement et faisant normalement partie des devoirs du dirigeant d'entreprise, il y aurait lieu de conclure que l'actuel demandeur en cassation n'était, toujours pendant la même période litigieuse, pas disponible pour le marché de travail au sens de l'article L.521- 3 point 4 du Code de travail, de sorte qu'il n'a, pour la période incriminée, pas eu droit aux allocations de chômage ;
alors que même à supposer que le statut d'administrateur-délégué auprès de SOC1) assumé par l'actuel demandeur en cassation pendant la période où il a bénéficié de l'octroi des indemnités de chômage complet, en l'espèce pendant les mois d'avril et de mai 2013, soit à considérer comme << emploi >> au sens l'article L.521- 1 (1) du Code de travail, quod non, la disposition invoquée au titre de ce premier moyen de cassation et d'ailleurs aussi comme l'un des fondements de l'instance d'appel, autorise le même bénéficiaire aux indemnités de chômage complet expressément à percevoir celles-ci sous la double condition qu'il ait perdu un ou plusieurs emplois d'un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d'un mois et que le revenu du travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps, disposition que les juges du fond ont in specie ostensiblement omis d'appliquer ou du moins d'en examiner les conditions dans la personne de Monsieur X dans le cadre du licenciement auprès de la société anonyme SOC2), d'où la violation de l'article L.521- 1 point 2.2 du Code de travail » ;
Attendu qu’en constatant, faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain, que X n’était pas disponible pour le marché du travail au sens de l’article L.521- 3, point 4, du Code du travail, les juges d’appel n’avaient plus à examiner si X se trouvait dans la situation visée à l’article L. 521-1, paragraphe 2, point 2, de sorte qu’ils n’ont pas violé la disposition légale visée au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
pareillement tiré « de la violation de la loi, in specie :
° l'article 54 du Nouveau code de procédure civile aux termes duquel << le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >> ;
° l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile selon lequel << la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >>.
° l'article 89 de la Constitution aux termes duquel << tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. >>
en ce que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a :
– motivé l’arrêt du 3 juillet 2015 ce sens que sur base de l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 l'entreprise désigne une personne physique qui assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l'entreprise, alors que compte tenu de l'activité de l'entreprise dirigée par Monsieur X depuis 2005, en l'espèce SOC1) et plus particulièrement au regard de la croissance de l'effectif de cette dernière au cours du mois de janvier de l'année litigieuse 2013 de 4 à 9 personnes au mois d'août de la même année et du travail de recherche, de sélection et de recrutement des personnes en cause ainsi que des démarches administratives incombant naturellement et faisant normalement partie des devoirs du dirigeant d'entreprise, il y aurait lieu de conclure que l'actuel demandeur en cassation n'était, toujours pendant la même période litigieuse, pas disponible pour le marché de travail au sens de l'article L.521- 3 point 4 du Code de travail, de sorte qu'il n'a, pour la période incriminée, pas eu droit aux indemnités de chômage complet ;
alors que même à supposer que le statut d'administrateur-délégué auprès de SOC1) assumé par l'actuel demandeur en cassation pendant la période où il a bénéficié de l'octroi des indemnités de chômage complet, en l'espèce pendant les mois d'avril et de mai 2013, soit à considérer comme << emploi >> au sens l'article L.521- 1 (1) du Code de travail, quod non, la disposition invoquée au titre du premier moyen de cassation et d'ailleurs aussi comme l'un des fondements de l'instance d'appel, en l'occurrence l'article L.521- 1 point 2.2 du même Code, autorise le même bénéficiaire aux indemnités de chômage complet expressément à percevoir celles-ci sous la double condition qu'il ait perdu un ou plusieurs emplois d'un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d'un mois et que le revenu du travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps, disposition par rapport à laquelle les juges du fond ont in specie omis de statuer dans le contexte du licenciement de Monsieur X auprès de la société anonyme SOC2) , alors que pourtant expressis verbis mentionnée dans l'acte d'appel du 5 mars 2015, de sorte que le juges du fond ont ainsi violé les articles 54 et 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 89 de la Constitution ;
qu'il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que l'arrêt du 3 juillet 2015 doit encourir la cassation » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, un cas d’ouverture de requête civile, et, d’autre part, une violation des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile par un défaut de motivation, partant un cas d’ouverture de cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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