Cour de cassation, 26 mai 2016, n° 0526-3647

N° 53 / 16. du 26.5.2016. Numéro 3647 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

Source officielle PDF

4 min de lecture 785 mots

N° 53 / 16. du 26.5.2016.

Numéro 3647 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demande ur en cassation,

comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’établissement public de droit luxembourgeois « SOC1) » (SOC1)), établi à (…), représenté par le Président de son conseil d’administration,

défendeur en cassation,

comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE , établie à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard G-D Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée dans la présente instance par son gérant, Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 octobre 2014 sous le numéro 40103 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 septembre 2015 par X à l’établissement public de droit luxembourgeois « SOC1) » (SOC1), déposé au greffe de la Cour le 18 septembre 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 octobre 2015 par l’établissement public SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré le licenciement avec préavis d’X par l’établissement public SOC1) abusif et avait condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts au salarié ainsi qu’au remboursement d’indemnités de chômage à l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré le licenciement régulier et a dit les demandes du salarié et de l’Etat non fondées ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article L.124- 11 du Code du travail disposant que : << Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. >>, en ce que la Cour d’appel a retenu le caractère réel des motifs du licenciement au motif que : << les faits reprochés au salarié sont avérés alors que le salarié, bien que tentant de les justifier, les a reconnus >> (page 5 de l’arrêt du 2 octobre 2014).

En statuant ainsi, la Cour d’appel a dénaturé les dispositions de l’article L.124- 11 du Code du travail en faisant une fausse interprétation et une fausse application de la loi à la lumière de la définition jurisprudentielle de la notion de << motifs réels >> » ;

Mais attendu que la Cour d’appel, après avoir retenu, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation souverain, que les faits reprochés au salarié et énoncés dans l’arrêt étaient réels pour être avérés par son aveu et que, pris dans leur ensemble, ils revêtaient le sérieux nécessaire pour justifier le licenciement avec préavis, a valablement pu déclarer celui-ci régulier au regard des dispositions de

3 l’article L. 124-11, paragraphe 1, du Code du travail , sans avoir à examiner les allégations, dans ces conditions dénuées de pertinence, du salarié suivant lesquelles le « véritable » motif du licenciement était la rupture de sa liaison avec une membre de la direction, tel que le soutient le demandeur en cassation dans le développement de son moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.