Cour de cassation, 28 janvier 2021, n° 2020-00014

N° 14 / 2021 pénal du 28.01.2021 Not. 38178/ 14/CD Numéro CAS -2020-00014 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -huit janvier deux mille vingt-et-un, sur le pourvoi de : X, né…

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N° 14 / 2021 pénal du 28.01.2021 Not. 38178/ 14/CD Numéro CAS -2020-00014 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -huit janvier deux mille vingt-et-un,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 décembre 2019 sous le numéro 443/19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 15 janvier 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 17 février 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire, avait

2 condamné X du chef de deux infractions de banqueroute simple à une peine d’emprisonnement. La Cour d’appel a déclaré les appels du demandeur en cassation et du ministère public irrecevables pour être tardifs.

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis

Enoncé des moyens

le premier, tiré de la « Violation de la présomption d'innocence, droit garanti par l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 6§2 :

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Attendu que l'arrêt attaqué, a déclaré l'appel du demandeur au pourvoi, irrecevable pour être tardif, au motif que :

<< […] ce n'est pas la notification faite à personne, mais la première des notifications opérées en conformité de l'article 386 du Code de procédure pénale qui est à considérer comme point de départ du délai d'appel. >>

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la publication du jugement de condamnation intervenu dans les trois jours du jugement :

<< dit que le présent jugement sera affiché en la salle d'audience du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu'il sera inséré par extraits dans les quotidiens "Luxemburger Wort" et "Tageblatt", le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants. >>

Attendu cependant qu'une communication publique, par voie d'affichage au tribunal et par voie de presse, ceci avant l'écoulement des délais pour exercer les voies de recours légales, et alors que la décision de condamnation n'est pas encore définitive, viole manifestement et de manière grave et disproportionnée le droit à la présomption d'innocence qui doit bénéficier au demandeur au pourvoi, droit garanti par l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Que la Cour d'appel n'a cependant ni constaté, ni sanctionné cette violation.

Qu'il s'en suit que la cassation est encourue de ce chef. »,

le deuxième, tiré de la « Violation de la présomption d’innocence, droit garanti par l’article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du

3 Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

Attendu, que la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, dispose :

Article 3 Présomption d'innocence

Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

Attendu que, suivant les même moyens que développés au point précédent, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du demandeur au pourvoi, irrecevable pour être tardif, au motif que :

<< […] ce n'est pas la notification faite à personne, mais la première des notifications opérées en conformité de l'article 386 du Code de procédure pénale qui est à considérer comme point de départ du délai d'appel. >>

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné, sur base de l'article 583 du Code de commerce, la publication du jugement de condamnation intervenu dans les trois jours du jugement :

<< dit que le présent jugement sera affiché en la salle d'audience du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu'il sera inséré par extraits dans les quotidiens "Luxemburger Wort" et "Tageblatt", le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants. >>

Attendu cependant qu'une communication publique, par voie d'affichage au tribunal et par voie de presse, ceci avant l'écoulement des délais pour exercer les voies de recours légales, et alors que la décision de condamnation n'est pas encore définitive, viole manifestement et de manière grave et disproportionnée le droit à la présomption d'innocence qui doit bénéficier au demandeur au pourvoi, droit garanti par l'article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Que la Cour d'appel n'a cependant ni constaté, ni sanctionné cette violation.

Qu'il s'en suit que la cassation est encourue de ce chef.

Mais attendu que pour répondre à ce moyen, le demandeur au pourvoi estime pertinent, proportionné et nécessaire de demander à la Cour de cassation de bien vouloir soumettre au Tribunal de l'Union européenne, conformément aux articles 256§3 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la question préjudicielle suivante :

<< L'article 583 du Code de commerce, en ce qu'il permet la publication par voie d'affichage et par voie de presse d'une décision de condamnation en matière pénale, dans les trois jours de la décision, partant avant l'épuisement des délais de recours et avant que la décision à publier soit devenue définitive, est-il conforme à la présomption d'innocence, principe de droit pénal garanti par l'article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ? »

Qu'il y a encore lieu de surseoir à statuer en attendant la décision du Tribunal de l'Union européenne. »

et

le troisième, tiré de la « Violation de la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle

Attendu que le Grand- Duché de Luxembourg reconnaît la primauté du droit international sur son ordre interne.

Que tant la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6§2, que l'article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, reconnaissent expressément le droit à la présomption d'innocence.

Mais attendu cependant que texte de la Constitution luxembourgeoise ne vise pas expressément la notion de présomption d'innocence.

Qu'il résulte cependant du principe de primauté du droit international sur l'ordre interne, ensemble avec les articles 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisés, que la Constitution luxembourgeoise doit nécessairement, bien qu'implicitement, reconnaître le droit à la présomption d'innocence, et que ce principe à dès lors valeur constitutionnelle dans l'ordre interne luxembourgeois.

Et attendu que, la cour d'appel a, par sa décision, confirmé implicitement mais nécessairement la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la publication du jugement de condamnation intervenu dans les trois jours du jugement :

<< dit que le présent jugement sera affiché en la salle d'audience du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu'il sera inséré par extraits dans les quotidiens " Luxemburger Wort" et "Tageblatt", le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants. >>

5 Qu'une communication publique, par voie d'affichage au tribunal et par voie de presse, ceci avant l'écoulement des délais pour exercer les voies de recours légales, et alors que la décision de condamnation n'est pas encore définitive, viole manifestement et de manière grave et disproportionnée le droit à la présomption d'innocence qui doit bénéficier au demandeur au pourvoi, droit garanti par les articles 6§2, et 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dès lors méconnu le droit à la présomption d'innocence, principe de droit pénal à valeur constitutionnelle.

Que la Cour d'appel n'a cependant ni constaté, ni sanctionné cette violation.

Qu'il s'en suit que la cassation est encourue de ce chef.

Mais attendu que pour répondre à ce moyen, le demandeur au pourvoi estime pertinent, proportionné et nécessaire de demander à la Cour de cassation de bien vouloir soumettre, conformément à l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle suivante :

<< La présomption d'innocence, principe de droit pénal garanti par les articles 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, a- t-il valeur constitutionnelle dans l'ordre interne luxembourgeois ? >>

Qu'il y a encore lieu de surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. ».

Réponse de la Cour

Les juges d’appel ayant statué sur la seule recevabilité des appels, le grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence dont bénéficie le demandeur en cassation est étranger à l’arrêt attaqué.

Il en suit que les trois moyens sont irrecevables et qu’il n’y a lieu à renvoi des questions préjudicielles proposées ni devant la Cour de justice de l’Union européenne ni devant la Cour constitutionnelle.

Sur le quatrième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Violation du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, droit garanti par l’article 8 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

Attendu que l'article 8 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 dispose :

2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :

a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution ; ou

b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État.

Attendu que le tribunal retient en l'espèce en première instance que Monsieur X n'a pas comparu ni en personne ni par mandataire à l'audience du 20 mars après que l'affaire a été pourtant remise contradictoirement à son égard le 19 janvier.

Qu'il ne résulte ni du jugement de première instance, ni de la décision entreprise de la Cour d'appel que le demandeur au pourvoi aurait été valablement informé lors de la remise contradictoire, des conséquences d'un défaut de comparution.

Qu'il résulte de la décision de première instance que le demandeur au pourvoi n'a pas comparu en personne, ni été représenté par un avocat mandaté par lui ou par l'Etat pour le représenter.

Que la juridiction de première instance a cependant, par application de l'article 185 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, estimé pouvoir retenir l'affaire en l'absence du demandeur au pourvoi, et statuer par un jugement réputé contradictoire.

Qu'en statuant comme elle l'a fait, et en confirmant implicitement mais nécessairement la décision de première instance, la juridiction d'appel a dès lors violé le droit à assister à son procès tel que garanti par les articles 8§2 a) et b) de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.

Mais attendu que pour répondre à ce moyen, le demandeur au pourvoi estime pertinent, proportionné et nécessaire de demander à la Cour de cassation de bien vouloir soumettre au Tribunal de l'Union européenne, conformément aux articles 256§3 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la question préjudicielle suivante :

<< l'article 185 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, en ce qu'il permet de juger, et par une décision réputée contradictoire une personne ni présente ni représentée par un avocat mandaté par elle ou par l'Etat, est elle conforme au droit à assister à assister à son procès tel que garanti par les articles 8§2 a) et b) de

7 la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016, alors que l'article 185 paragraphe (3) du Code de procédure pénale ne vise pas, en cas d'absence et de non représentation par un avocat de la personne à juger, l'obligation que celle-ci ait été informée de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution ? >>

Qu'il y a encore lieu de surseoir à statuer en attendant la décision du Tribunal de l'Union européenne. » .

Réponse de la Cour

Les juges d’appel ayant statué sur la seule recevabilité des appels, le grief tiré de la privation du demandeur en cassation de son droit d’assister à son procès en première instance est étranger à l’arrêt attaqué.

Il en suit que le moyen est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu à renvoi de la question préjudicielle devant l a Cour de justice de l’Union européenne.

Sur le cinquième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Violation du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu que le demandeur au pourvoi c'est vu in concreto, privé de manière totale et disproportionnée, de toute possibilité, tant en première instance qu'en instance d'appel de présenter et développer ses moyens de défense et ses pièces à décharge, droit garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Qu'il s'est vu in fine privé de tout chance de bénéficier d'un procès équitable, dans le cadre du procès pénal qui s'est déroulée contre lui et au terme duquel il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme.

Une telle situation constitue bien évidemment là encore une violation flagrante, grave et totalement disproportionnée des droits du demandeur au pourvoi, droit garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Que l'arrêt entrepris, qui n'a ni constaté ni réparé la violation alléguées, encourt dès lors la cassation. ».

Réponse de la Cour

Il ressort de l’arrêt attaqué qu’à la demande des parties les débats avaient été limités à la recevabilité de l’appel et que le mandataire du demandeur en cassation avait été entendu en ses conclusions.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé .

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne X aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit janvier deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence d u procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.

9 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Ministère Public c/ X

(affaire n° CAS 2020- 00014 du registre)

Par déclaration au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 15 janvier 2020, Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, a formé un recours en cassation au pénal au nom et pour le compte de X contre un arrêt contradictoirement rendu en date du 17 décembre 2019 sous le numéro n° 443/19 V du rôle par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

La déclaration du pourvoi a été suivie, à la date du 17 février 2020, du dépôt au greffe d’un mémoire en cassation signé par Maître Sébastien LANOUE.

Sur la recevabilité du pourvoi

Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 41 et 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Sur les faits Par jugement réputé contradictoire rendu par la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019 sous le numéro 1129/19, X a été condamné, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1) S.A., à 9 mois d’emprisonnement du chef de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOC1) S.A. et ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements pour ladite société dans le délai d’un mois à partir de ladite cessation. Par acte d’appel du 26 août 2019, X a fait interjeter contre ledit jugement. Le Procureur d’Etat a interjeté appel au pénal contre ce même jugement le 28 août 2019. Par arrêt n°443/19 V du 17 décembre 2019, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a déclaré les appels de X et du Ministère Public irrecevables pour cause de tardivité. Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Sur les trois premiers moyens de cassation pris ensemble : Le premier moyen du demandeur en cassation est tiré de la violation de l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la CEDH ») consacrant le principe de la présomption d’innocence. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir déclaré l’appel de X irrecevable pour cause de tardivité et d’avoir, de ce fait, « implicitement mais nécessairement confirmé

10 la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la publication du jugement de condamnation intervenu dans les trois jours du jugement ».

Selon le demandeur en cassation, la Cour d’appel aurait dû constater et sanctionner cette violation alors que la communication publique prévue à l’article 583 du Code de commerce, par voie d’affichage au tribunal et par voie de presse avant l’écoulement des délais pour exercer les voies de recours légales, violerait manifestement et de manière grave et disproportionnée le droit à la présomption d’innocence, droit garanti par l’article 6§2 de la CEDH.

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

Comme pour le premier moyen, le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré l’appel de X irrecevable pour cause de tardivité et d’avoir, de ce fait, « implicitement mais nécessairement confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la publication du jugement de condamnation intervenu dans les trois jours du jugement ».

Selon le demandeur en cassation, la Cour d’appel aurait dû constater et sanctionner cette violation alors que la communication publique prévue à l’article 583 du Code de commerce, par voie d’affichage au tribunal et par voie de presse avant l’écoulement des délais pour exercer les voies de recours légales, violerait manifestement et de manière grave et disproportionnée le droit à la présomption d’innocence, droit garanti par l’article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Dans le cadre de ce moyen, il est demandé à Votre Cour de surseoir à statuer et de soumettre au Tribunal de l’Union européenne, conformément aux articles 256§3 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante :

« L’article 583 du Code de commerce, en ce qu’il permet la publication par voie d’affichage et par voie de presse d’une décision de condamnation en matière pénale, dans le trois jours de la décision, partant avant l’épuisement des délais de recours et avant que la décision à publier soit devenue définitive, est-il conforme à la présomption d’innocence, principe de droit pénal garanti par l’article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ? ».

Le troisième moyen de cassation est tiré de violation de la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle, même si cette notion n’est pas expressément visée dans le texte de la Constitution luxembourgeoise.

11 Le demandeur en cassation fait valoir qu’il « résulte cependant du principe de primauté du droit international sur l’ordre interne, ensemble avec les articles 6§2 de la CEDH et 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisés, que la Constitution luxembourgeoise doit nécessairement, bien qu’implicitement, reconnaître le droit à la présomption d’innocence, et que ce principe a dès lors valeur constitutionnelle dans l’ordre interne luxembourgeois ».

Là encore, le demandeur en cassation affirme que la Cour d’appel aurait dû constater et sanctionner cette violation alors que la communication publique prévue à l’article 583 du Code de commerce, par voie d’affichage au tribunal et par voie de presse avant l’écoulement des délais pour exercer les voies de recours légales, violerait manifestement et de manière grave et disproportionnée le droit à la présomption d’innocence, droit garanti par les articles 6§2 de la CEDH et 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Dans le cadre de ce moyen, il est demandé à Votre Cour de surseoir à statuer et de soumettre conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la question préjudicielle suivante :

« La présomption d’innocence, principe de droit pénal garanti par les articles 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme, et 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, a- t-il valeur constitutionnelle dans l’ordre interne luxembourgeois ? ».

__________________________________

Le demandeur en cassation invoque une violation des articles 6§2 de la CEDH, 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de la présomption d’innocence en tant que principe à valeur constitutionnelle 1 au motif que la Cour d’appel aurait implicitement, avec sa décision concernant l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur X , confirmer le jugement réputé contradictoire rendu par les juges de première instance et ayant ordonné la publication du jugement conformément à l’article 583 du Code de commerce (qui renvoie à l’article 472 du même code).

Le raisonnement du demandeur est manifestement erroné alors que les juges d’appel n’étaient même pas saisis du bien-fondé de la décision de première instance, puisque les débats à l’audience du 29 novembre 2019 devant la Cour d’appel ses sont limités, de l’accord du mandataire de X et du représentant du Parquet Général, uniquement à la recevabilité de l’appel. De ce fait, les juges d’appel n’avaient tout simplement pas à se prononcer implicitement sur quoi que ce soit qui relève du fond de la décision de première instance. Les trois premiers moyens sont par conséquent manifestement étrangers à la décision attaquée.

1 En matière de procédure pénale votre Cour, suivant en cela la Cour de cassation belge, admet la recevabilité de moyens tirés de la violation de principes généraux de droit dès lors qu’ils sont considérés comme protecteurs des droits du justiciable ou comme fondamentaux pour le droit pénal. (Cass. N° 40/2007 du 14 juin 2007).

12 Subsidiairement, les trois premiers moyens ne précisent pas en quoi la publication de la décision de première instance conformément à l’article 583 du Code de commerce aurait entraîné une violation de la présomption d’innocence par les juges d’appel dans l’arrêt attaqué. Les trois premiers moyens ne sauraient partant être accueillis.

Sur le quatrième moyen de cassation : Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, droit garanti par l’article 8 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Le demandeur en cassation fait valoir que la 18 ème chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a retenu l’affaire contre lui en son absence en application de l’article 185 §3 du Code de procédure pénale alors qu’en réalité il ne résulte pas du jugement 2 mai 2019 que X eut été informé, lors de la remise contradictoire du 20 mars 2019, des conséquences d’un défaut de comparution. De ce fait, X n’a pas comparu en personne et n’a pas pu être représenté par un avocat mandaté par lui ou par l’Etat pour le représenter.

En conséquence, la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a implicitement mais nécessairement confirmé la décision de première instance et ainsi violé le texte susmentionné sur le droit d’assister à son procès.

_______________________________________

Comme pour les trois premiers moyens, le raisonnement du demandeur est manifestement erroné alors que les juges d’appel n’étaient même pas saisis du bien- fondé de la décision de première instance, puisque les débats devant la Cour d’appel ses sont limités uniquement à la recevabilité de l’appel de Michel X. Or la recevabilité de l’appel est un préalable procédural nécessaire à l’accès des juges aux éléments de fait et de fond du dossier pénal. De ce fait, les juges d’appel n’avaient pas à se prononcer implicitement sur quoi que ce soit qui relève du fond de la décision de première instance. Ainsi, le quatrième moyen de cassation est étranger à la décision attaquée de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

Subsidiairement, le quatrième moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause le jugement de première instance ayant prononcé la condamnation de X . Que ce soit dans le cadre de la première instance ou dans le cadre de son procès en appel, le demandeur en cassation a reçu les notifications des actes d’accusation contenant l’indication concrète des faits lui reprochés ainsi que leur qualification juridique et il a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa défense. X avait l’occasion de s’expliquer tant devant les juges de première instance que devant les juges d’appel. Bien qu’ayant à chaque fois reçu personnellement notification des citations, il ne s’est à aucun moment présenté devant les juges. En appel, un avocat mandaté par lui l’a valablement représenté et a été en mesure de prendre position sur la recevabilité

13 de l’appel. La violation alléguée lui est partant entièrement imputable de sorte qu’il est malvenu de s’en prévaloir. Par conséquent, le quatrième moyen ne saurait être accueilli.

Sur le cinquième moyen de cassation : Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation du droit du droit à un procès équitable, droit garanti par l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le demandeur en cassation fait valoir que les juges d’appel ont violé l’article susvisé de la CEDH au motif qu’il a été privé « de manière totale et disproportionnée, de toute possibilité, tant en première instance qu’en instance d’appel de présenter et développer ses moyens de défense et ses pièces à décharge » et de « toute chance de bénéficier d’un procès équitable, dans le cadre du procès pénal qui s’est déroulé contre lui et au terme duquel il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme ».

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Le cinquième moyen pèche tout d’abord en raison d’un manque de précision évident alors que le demandeur en cassation reproche de manière très vague qu’il a été privé de toute possibilité de présenter des moyens de défense et des pièces à décharge et que son droit au procès équitable a été bafoué car il aurait d’été dirigé contre lui, sans que soit expliqué en quoi les juges d’appel auraient violé l’article 6§1 de la CEDH. De ce fait, le cinquième moyen est manifestement irrecevable.

Subsidiairement, le moyen est irrecevable alors qu’il manque en fait. En effet, il échet de rappeler que tant en première instance qu’en appel, le demandeur en cassation a reçu les notifications des actes d’accusation contenant l’indication concrète des faits lui reprochés ainsi que leur qualification juridique et il a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa défense. X avait l’occasion de s’expliquer tant devant les juges de première instance que devant les juges d’appel. Bien qu’ayant à chaque fois reçu personnellement notification des citations, il ne s’est à aucun moment présenté devant les juges. Par ailleurs, X a parfaitement été en mesure de présenter ses moyens de défense dans le cadre de la recevabilité de son appel puisque son avocat le représentait à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2019 et qu’il a valablement exposé ses moyens. Cela ressort d’ailleurs de l’arrêt d’appel car les juges y ont exposé de manière détaillée la position de son mandataire. Il y a lieu de rappeler que les débats à l’audience d’appel du 29 novembre 2019 se sont, de l’accord du représentant de X et du représentant du Parquet Général, limités à la recevabilité de l’appel. La violation alléguée lui est partant entièrement imputable de sorte qu’il est malvenu de s’en prévaloir.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État L’avocat général

Isabelle JUNG


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