Cour de cassation, 28 mai 2020, n° 2019-00089

N° 69 / 2020 du 28.05.2020. Numéro CAS-2019-00089 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel…

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N° 69 / 2020 du 28.05.2020. Numéro CAS-2019-00089 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cou r.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour,

et:

la société à responsabilité limitée SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu le jugement attaqué, numéro 2019TALCH03/00087, rendu le 2 avril 2019 sous le numéro TAL-2018-05756 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de bail commercial et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juin 2019 par la société anonyme SOC1) à la société à responsabilité limitée SOC2) , déposé le 28 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse en cassation signifié le 14 août 2019 par la société SOC2) à la société SOC1) , déposé le 19 août 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique en cassation signifié le 6 septembre 2019 par la société SOC1) à la société SOC2) , déposé le 16 septembre 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

La défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’unique moyen de cassation tiré de la violation l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait fondé sur trois griefs différents, à savoir une violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.

Une éventuelle irrecevabilité du moyen de cassation est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi.

Il en suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé.

Le pourvoi introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur les faits :

Selon le jugement attaqué, le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, avait dit que le bail commercial entre la société SOC1) et la société SOC2) avait été résilié d’un commun accord des parties avec effet au 31 octobre 2017 et avait déclaré la demande de la société SOC1) en paiement d’arriérés de loyer et d’avances sur charges partiellement fondée. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en i nstance d’appel, a rejeté la demande de la société SOC1) tendant à la rupture du délibéré, a écarté certaines pièces versées par la société SOC1) et a confirmé le jugement entrepris, sauf à réduire le montant à payer par la société SOC2) à la société SOC1) .

3 Sur l’unique moyen de cassation :

« Tiré de la violation de l’article 6 alinéa 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que le jugement attaqué, en rejetant la demande en rupture du délibéré présentée par la partie appelante afin de verser des pièces qu’elle estimait déterminantes pour la solution du litige, n’a respecté ni le droit de la défense, ni le principe du contradictoire ni le droit de la partie appelante à un procès équitable,

Au motif que la partie appelante a le droit de voir toiser le litige sur base des droits et moyens développés dans son acte d’appel endéans un délai raisonnable,

Alors que le droit principal de la partie appelante est constitué par le principe de la vérité du procès et par la manifestation de la vérité. ».

Sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion le refus , par les juges d’appel, de la demande de rupture du délibéré qui relève de leur appréciation souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

4 condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier en chef de la Cour Lily WAMPACH .


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