Cour de cassation, 28 mars 2019, n° 2018-00007

N° 49 / 2019 du 28.03.2019. Numéro CAS -2018-00007 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 49 / 2019 du 28.03.2019. Numéro CAS -2018-00007 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), veuve B) , demeurant à (…),

2) C), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) D) et son épouse

2) E), les deux demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de la quelle domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 24/1 8, rendu le 24 janvier 2018 sous les numéros 24546 et 44219 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 avril 2018 par A) et C) à D) et à E), déposé le 27 avril 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 juin 2018 par D) et E) à A) et à C), déposé le 22 juin 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A) et C) avaient saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une action dirigée contre leur frère D) aux fins de voir réduire pour atteinte à leurs droits réservataires une donation- partage conjonctive accordée par leur grand-mère F), veuve G) , et leurs parents H) et I) à leur frère et de voir ordonner le rapport et le partage de différents dons et biens dont ce dernier avait été gratifié par ses auteurs ; que le tribunal avait rejeté la demande en réduction de la donation- partage et avait ordonné le rapport de certains dons et biens reçus par leur frère ; que sur appel d’D) et appel incident de A) et de C) , la Cour d’appel, après avoir ordonné une expertise et chargé un notaire de calculer la quotité disponible ainsi que les parts de réserve individuelles des demandeurs dans la succession de leur grand-mère et de leurs parents, a constaté, en entérinant le rapport d’expertise du notaire, que la donation- partage n’avait pas porté atteinte à leurs parts de réserve individuelles, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à réduction ;

Sur le premier moyen de cassation visant la première disposition attaquée :

« tiré de la violation de la loi, sinon du refus d'application sinon d'une fausse interprétation de la loi in specie de l'article 922 du Code civil, qui dispose que << la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On n'y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer >>,

3 En ce que la Cour d'appel a dénaturé l'esprit des dispositions légales applicables en retenant que le notaire n'était pas obligé de tenir compte pour l'évaluation de la réduction, des biens non compris dans la donation- partage pour déterminer la réduction,

Alors que l'article 922 du Code civil prévoit expressément que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. » ;

Vu l’article 922 du Code civil ;

Attendu qu’D) avait reçu en 1972 de la part de sa mère I) un don de 300.000 francs ;

Que I) était titulaire au moment de son décès d’un compte auprès de l’Association des Aveugles présentant un solde de 43.579 francs ;

Attendu que A) et C) avaient soutenu en instance d’appel que les montants de 43.579 francs et de 300.000 francs, à adapter aux variations indiciaires du coût de la vie, devaient être pris en compte pour savoir s’il y avait eu atteinte à leurs parts de réserve individuelles ;

Attendu que les juges d’appel, qui ont entériné le rapport du notaire, ont constaté dans l’arrêt attaqué que le notaire n’avait pas tenu compte de ces deux montants et ont admis, ce qu’ils n’avaient pas fait dans deu x arrêts antérieurs, qu’il n’était pas tenu de ce faire ;

Attendu qu’il résulte du moyen, lu à la lumière de sa discussion et des précisions relatives à la disposition attaquée de l’arrêt, que les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel de ne pas avoir tenu compte des montants de 43.579 francs et de 300.000 francs ;

Attendu qu’afin de déterminer si la donation- partage avait porté atteinte aux parts de réserve individuelles de A) et C), les juges d’appel aurai ent, en vertu de l’article 922 du Code civil, dû tenir compte du montant de 43.579 francs, l’alinéa 1 de cet article disposant que « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur » ; qu’ils auraient également dû tenir compte du montant de 300.000 francs, l’alinéa 2 du même article disposant qu’« on y réunit fictivement ceux [ i.e. les biens] dont il a été disposé par donation entre vifs » ;

Attendu que les juges d’appel, en décidant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte desdits montants, ont partant violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit qu’à cet égard, l’arrêt encourt la cassation ;

Sur le moyen de cassation visant la seconde disposition attaquée :

4 « tiré de la violation de la loi, sinon du refus d'application sinon d'une fausse interprétation de la loi in specie de l'article 922 du Code civil, qui dispose que << la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On n’y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer >>,

En ce que la Cour d'appel a dénaturé l'esprit des dispositions légales applicables en déduisant les charges prévues dans la donation- partage du montant reçu par le sieur D) au titre des trois successions,

Alors que l'article 922 du Code civil prévoit expressément que la réduction se détermine en réunissant fictivement tous les biens existant au décès du donateur ou testateur après en avoir déduit les dettes de sorte que les charges étaient à déduire de la réunion de tous les biens composant la masse successorale. » ;

Attendu que les juges d’appel ont déduit les charges de la donation- partage du montant de la donation- partage et non du montant reçu par D) au titre des trois successions ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les défendeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs,

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation visant la première disposition attaquée,

casse et annule l’arrêt numéro 24/1 8, rendu le 24 janvier 2018 sous les numéros 24546 et 44219 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, en ce que la Cour d’appel a décidé que dans l’examen de l’atteinte aux parts de réserve individuelles de A) et de C), il ne devait pas être tenu compte des montants de 43.579 francs et de 300.000 francs ;

déclare, dans cette mesure, nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette le pourvoi pour le surplus ;

rejette la demande des défendeurs en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne les défendeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Nikolaus BANNASCH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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