Cour de cassation, 29 mars 2018, n° 0329-3938
N° 29 / 2018 du 29.03.2018. Numéro 3938 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf mars deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…
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N° 29 / 2018 du 29.03.2018. Numéro 3938 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MNKS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour,
et:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Glenn MEYER, avocat à la Cour.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 2/1 7, rendu le 12 janvier 2017 sous le numéro 37273 du rôle par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mai 2017 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 22 mai 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juillet 2017 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 18 juillet 2017 ;
Ecartant, pour ne pas répondre aux conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 5 décembre 2017 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 11 décembre 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X avait actionné la société anonyme SOC1) en responsabilité civile délictuelle devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour avoir exécuté deux ordres de virement qu’il avait faits, après y avoir été amené par des manœuvres frauduleuses d’escroquerie ayant trait à de faux objets en jade, au profit d’un e cliente de la banque, la société SOC2) , ayant pour objet social le commerce de voitures, et pour avoir accepté que celle-ci prélève l es fonds virés ; que le tribunal d’ar rondissement avait déclaré la demande non fondée ; que la Cour d’appel avait confirmé le jugement entrepris ; que la Cour de cassation avait cassé cet arrêt ; que, sur renvoi, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris au motif que la société anonyme SOC1) avait satisfait aux obligations professionnelles lui incombant en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, plus précisément de l'article 1315 du Code civil, pour refus d'application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d'appel a imposé la preuve d'un fait négatif à l'appelant,
En ce que l'arrêt attaqué a décidé que :
3 << La Banque a satisfait aux obligations lui ayant incombé sur base de l'article 5 de la loi du 12 novembre 2004 en ayant informé le Parquet de son soupçon et contacté les banques françaises pour rendre attentif à la discordance entre la destination des fonds telle que précisée par le libellé des virements et l'activité du commerce automobile de la société bénéficiaire des fonds >>.
Aux motifs que :
<< l'appelant n’établit pas que la Banque n'ait pas fourni au Parquet toutes les informations qui lui auraient permis de procéder au blocage de l'opération >>.
Et que,
<< L'appelant ne prouve pas que la Banque n'ait pas contacté la Soc3) >>.
Et que,
<< L'appelant n'établit pas non plus que la Banque ait été au courant de condamnations au pénal ayant été prononcées à charge de son client A) >>.
Alors qu’en imposant à plusieurs reprises à l’appelant de rapporter la preuve de faits négatifs, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil de sorte que son arrêt encourt la cassation. » ;
Attendu que la preuve du respect de l’obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises prévue par l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004, précitée, impliquant l’obligation d’informer le procureur d’Etat de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement de terrorisme, découle à suffisance du constat que la banque avait effectué une déclaration d’opération suspecte au procureur d’Etat, dont le contenu, soulignant notamment la non- concordance entre le libellé des ordres de virement et l’objet social de la cliente de la banque et relevant que la société auprès de laquelle cette dernière ava it déclaré avoir acheté une voiture, à la demande de X, semblait être liquidée, est cité dans l’arrêt, ainsi que du constat que la banque s’était abstenue d’exécuter l’ordre de retrait de sa cliente dans l’attente de la décision du procureur d’Etat ;
Attendu que les motifs critiqués, qui sont étrangers à ces constats, sont partant surabondants ;
Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de l'insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en combinaison avec l'article 3, respectivement 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après << la Loi du 12 novembre 2004 >>).
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel non fondé, et a débouté X de ses demandes.
Que l'arrêt a estimé que la banque n'avait pas commis de faute, respectivement de manquement, d'imprudence ou de violation d'une obligation légale, réglementaire ou prudentielle, aux motifs que :
<< Un manquement aux obligations lui imposées dans le cadre de son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle par l'article 3 de la loi du 12 novembre 2004, l'obligation d'identification du client et du bénéficiaire, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'exercice d'une vigilance constante sur l'origine des fonds, une attention particulière à toute activité paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, n'est, eu égard à l'attention prêtée par la Banque à l'opération en cause et aux contrôles et recherches par elle opérés, pas établi >>,
<< La Banque a satisfait aux obligations lui ayant incombé sur base de l'article 5 de la loi du 12 novembre 2004 en ayant informé le Parquet de son soupçon et contacté les banques françaises pour rendre attentif à la discordance entre la destination des fonds telle que précisée par le libellé des virements et l'activité du commerce automobile de la société bénéficiaire des fonds >>.
Alors que l'article 1382 du Code civil dispose que :
<< Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer >>
Et que l'article 1383 du Code civil prévoit que :
<< Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence >>.
Que toute violation d'une obligation légale (au sens large) est constitutive d'une faute civile.
Et alors que, dans le cas d'espèce :
première branche, la Cour d'appel a négligé une partie des constatations de fait qu'elle aurait dû faire pour juger correctement l'affaire dès lors qu'il y avait violation de l'article 3 de la Loi du 12 novembre 2004, et donc une faute civile au sens de l'article 1382 du Code civil sinon une imprudence au sens de l'article 1383 du Code civil ;
seconde branche, la Cour d'appel a négligé une partie des constatations de faits qu'elle aurait dû faire pour juger correctement l'affaire dès lors qu'il y avait violation de l'article 5 de la Loi du 12 novembre 2004, et donc faute civile au sens de l'article 1382 du Code civil sinon une imprudence au sens de l'article 1383 du Code civil. » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
Attendu que les deux branches du moyen ne précisent pas les constatations de fait que la Cour d’appel aurait négligé de faire ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise et de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs,
En ce que l'arrêt attaqué a décidé que :
<< X ne justifie pas ainsi d'un manquement de la Banque à une obligation prudentielle précise ni surtout sur base de quelle obligation prudentielle la Banque aurait dû s'abstenir d'exécuter la transaction. >>
Aux motifs que :
<< La Banque a satisfait aux obligations lui ayant incombé sur base de l'article 5 de la loi du 12 novembre 2004 en ayant informé le Parquet de son soupçon et contacté les banques françaises pour rendre attentif à la discordance entre la destination des fonds telle que précisée par le libellé des virements et l'activité du commerce automobile de la société bénéficiaire des fonds >>.
Alors que l'article 89 de la Constitution et l'article 249 alinéa 1 er du NCPC obligent la Cour d'appel à motiver sa décision.
Que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs.
Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que :
<< la Banque a informé le Parquet de son soupçon au sujet de la transaction en cause et qu'elle a pris contact avec la banque CIC aussi bien qu'avec la soc3) , selon la déclaration de B) , laquelle n'est pas contredite par la déclaration de l'employé de SOC3) , C) qui a déclaré ne pas avoir eu de contact avec SOC1), puisqu'il a ajouté à cette déclaration l'explication qu'il n'a rien inscrit à ce sujet, ce qui ne prouve pas le défaut de communication de la part de la Banque >>.
Que l'arrêt qui constate dans un même temps qu'un employé a bien déclaré ne pas avoir eu de contact avec la soc1) dès lors qu'il n'avait rien inscrit à ce sujet, pour en conclure ensuite que cela ne prouvait pas le défaut de communication de la
6 part de la BIL, est entaché de contradiction et partant, viole les dispositions de l'article 89 de la Constitution et 249 alinéa 1 du NCPC. » ;
Attendu que l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004, précitée, prévoyant l’obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises, impliquant cell e d’informer le procureur d’Etat, n’oblige pas les professionnels y soumis à avertir leurs homologues étrangers de leur soupçon, fû t-ce sur recommandation du procureur d’Etat ;
Attendu que les motifs critiqués de l’arrêt attaqué sont dès lors surabondants ;
Qu’il en suit que le moyen tiré d’une contradiction de motifs est inopérant ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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