Cour de cassation, 29 mars 2018, n° 0329-3955

N° 19 / 2018 pénal. du 29.03.2018. Not. 6074/ 16/CD Numéro 3955 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -neuf…

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N° 19 / 2018 pénal. du 29.03.2018. Not. 6074/ 16/CD Numéro 3955 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -neuf mars deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude d e laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 mai 2017 sous le numéro 192/17 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Bouchra FAHIME -AYADI, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, pour et au nom de X, suivant déclaration du 26 jui n 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 20 juillet 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général S imone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement du chef d’infraction s à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie ainsi que du chef de rébellion ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, sauf à modifier les règles du concours des infractions retenues ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution,

en ce que l’arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires,

alors que selon l’article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé, et que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense et aux incohésions, contradi ctions et lacunes frappantes du dossier répressif, les juges d’appel auraient dû motiver plus scrupuleusement et amplement leur décision, et non seulement recopier de façon incomplète le plumitif d’audience devant le tribunal correctionnel. » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’en retenant que « C’est encore à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des enquêteurs faites le 1 er mars 2016 établissant l’implication de X dans un trafic de stupéfiants, ensemble les déclarations faites par le co- inculpé, que les juges de première instance ont retenu ce dernier dans les liens des préventions d’infractions aux articles 8.1 a), 8.1 b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

(…)

Or, tel que relevé à juste titre par le représentant du ministère public, il ressort en l’espèce clairement des observations et constatations policières consignées au procès-verbal numéro SREC-LUX-STUP-JDA-51215-14 du 14 mars 2016 prises ensemble avec les déclarations faites par le co- inculpé A), que X a, le 1 er mars 2016, vers 1.00 heures, dans le quartier de la gare, rue du Fort Neipperg, mis en circulation 11 boules de cocaïne, contenant au total 6,5 grammes de cocaïne, par l’intermédiaire d’A). Ce dernier a très clairement déclaré devant les juges de première instance que : « Den eischten März gouf ech ugeruff fir d’Cocain ze brengen an ze verkaafen. An d’garage gaangen an do hin geluescht. Wosst net dass daat d’Police waar. … Verkaafen Drogen seit 3 Meint elo. Kreien

3 Drogen vum Herr X . Verkaafen Drogen fir z’iwwerliewen », la Cour d’appel a motivé l’arrêt ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 5 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -neuf mars deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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