Cour de cassation, 29 mars 2018, n° 0329-3960

N° 20 / 2018 pénal. du 29.03.2018. Not. 15953/ 15/CD Numéro 3960 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -neuf…

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N° 20 / 2018 pénal. du 29.03.2018. Not. 15953/ 15/CD Numéro 3960 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -neuf mars deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 mai 2017 sous le numéro 214/17 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED – BOUDOUDA pour et au nom de X suivant déclaration du 29 juin 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 31 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le demandeur en cassation avait été condamné à une peine d’amende pour avoir volontairement porté des coups à A) ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré le demandeur en cassation également convaincu de l’infraction de coups volontaires à l’égard de B) et a confirmé pour le surplus le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'article 398 du C ode pénal, selon lequel, << Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. >> .

En ce que l' arrêt attaqué a :

dit que << c'est à bon droit que le jugement de première instance s'est basé sur les dépositions résultant du procès-verbal ainsi que sur les témoignages … recueillis à l'audience pour conclure que le prévenu avait pris A) par le bras, qu'il l'avait serrée devant la porte, poussée contre la façade et prise par le cou >> ;

Au motif que :

<< les coups s'entendent de toute impression faite sur le corps d'une personne en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu'ils n'auraient laissé aucune trace de de blessure ou de contusion. Bien que le mot coup soit employé au pluriel, il est certain qu'un seul coup suffit pour motiver l'application de la peine. Les coups peuvent encore résulter d'un rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur >>,

Alors que :

A toute infraction correspond un dommage redouté par le législateur, et indissociable du processus d'incrimination, ce que le droit pénal intègre par le résultat, tel l'appauvrissement de la victime, dans le vol, l'escroquerie ou l'abus de confiance, ou encore la mort ou les blessures dans l'homicide et les violences. La référence à ce résultat est essentielle pour caractériser l'infraction.

Le législateur s'engage sur la voie de la répression lorsqu'il redoute un dommage qu'il entend éviter, facteur de dérangement ou de trouble à l'ordre public, et sa réaction consiste à se protéger contre les possibilités d'un tel résultat.

Le législateur luxembourgeois, en incriminant le comportement défini à l'article 398 du Code pénal, redoutait l'atteinte à l'intégrité physique des individus vivant sur son sol.

Ainsi de la mort dans le meurtre et l'homicide involontaire, des atteintes à l'intégrité physique ou psychique pour les violences intentionnelles ou non

3 intentionnelles. Elles sont ce résultat que le législateur redoute, résultats attachés aux différents comportements érigés en infraction, et, tant que la mort ou les blessures ne sont pas acquises, l'homicide et les violences ne peuvent pas être considérées comme matérialisés, seule une tentative pouvant éventuellement être retenue, à supposer qu'elle soit punissable, et sous réserve des conditions qui lui sont propres.

L'article 398 du Code pénal luxembourgeois, dont la caractéristique est de comprendre le résultat redouté parmi ses éléments constitutifs, de sorte que le crime ou le délit, voire la contravention, n'est juridiquement consommé que par l'atteinte effective et prouvée qui lui correspond.

Pour caractériser l'intention coupable immanente à l'infraction libellée à l'article 398 du Code pénal, l'agent doit réunir en lui la volonté du comportement, et la volonté du résultat.

En ce qui concerne la volonté du comportement, l'intention coupable est de vouloir le comportement qui matérialise l'infraction. C'est vouloir en connaissance de cause, l'action ou l'omission telles que le texte d'incrimination les contient, pour en sanctionner le principe.

En ce qui concerne la volonté du résultat, comme énoncé ci-dessus, celle- ci procède d'une volonté dirigée vers sa réalisation, de sorte que pour commettre intentionnellement l'infraction, il faut non seulement vouloir le comportement pour ce qu'il représente d'illicite en soi, mais aussi vouloir le résultat redouté à travers ce comportement.

Dans le meurtre, par exemple, il ne suffit pas d'avoir la volonté du coup porté, il faut également celle du résultat inhérent à ce coup, et donc vouloir l'atteinte à la vie de la personne.

Dans l'infraction de coups et blessures volontaires, par exemple, il ne suffit pas d'avoir la volonté du ou des coups portés, il faut également celle du résultat inhérent à ces coups, et donc vouloir l'atteinte à l'intégrité physique de la personne.

En l'espèce le dossier soumis tant au tribunal qu'à la Cour d'appel pêche par une carence originelle, à savoir l'absence d'un quelconque constat relatif à l'intégrité physique des victimes, de telle sorte qu'on ne peut même pas déterminer si la valeur sociale protégée, ou plus précisément le résultat redouté a été atteint par l'effectivité de l'atteinte à l'intégrité physique des prétendues victimes.

Que la partie poursuivante a été en défaut non seulement d'établir l'intention coupable en démontrant un lien entre volonté et résultat, la preuve du lien entre volonté et résultat, ou la consistance du lien entre volonté et résultat.

C'est à tort que la Cour a suivi la partie poursuivante dans son raisonnement partiel, ne prenant pas la mesure complète des données de l'infraction.

4 La Vème chambre de la Cour d'appel a partant fait une mauvaise application de l'article 398 du Code pénal.

En rendant l'arrêt du 30 mai 2017 (n° 214/17 V), la Vème chambre de la Cour d'appel a commis une erreur de droit. » ;

Attendu que le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir retenu l’actuel demandeur en cassation dans les liens des préventions d’infraction à l’article 398 du Code pénal, sans que ces préventions puissent être considérées comme matérialisées et sans que l’intention coupable soit établie ;

Attendu que par coup volontaire il y a lieu d’entendre toute forme de rapprochement violent et volontaire entre un corps humain, en l’occurrence celui de la victime, et un autre corps humain ou un objet avec l’effet possible d’une contusion ou d’une commot ion ;

Attendu que les juges d’appel ont constaté, d’une part, que le demandeur en cassation avait pris A) par le bras, qu’il l’avait serrée devant la porte, poussée contre la façade et prise par le cou, et, d’autre part, que B) a reçu un coup de la part du demandeur en cassation lorsqu’elle est intervenue pour essayer de le séparer de A), le demandeur en cassation ayant fait un geste violent de la main pour se dégager qui a heurté B) ;

Que les juges d’appel ont ainsi caractérisé aussi bien l’élément matériel requis au titre de l’article 398 du Code pénal que l’élément moral requis au titre de cette prévention qui est donné si l’auteur a porté des coups sciemment et volontairement ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 6- 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, de l'article 14 de la prédite Convention, et son Protocole numéro 12 en ce que le demandeur en cassation n'a pas été l'objet d'un traitement équitable de la part des autorités de poursuites luxembourgeoises, qui, pour les mêmes faits impliquant d'autres résidents ont poursuivi devant le tribunal de police, en qualifiant ces faits de violences légères ;

En effet, l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dispose : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … >>

L'article 14 qui pose le principe de non- discrimination dispose : << La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,

5 la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation >>.

Le Protocole numéro 12 à son article 1 dispose : << La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. >>

Dans le cas d'espèce, Monsieur X , qui a passé plus de 24 années de sa vie en prison, et, qui est aussi par la force des choses, une personnalité dans le pays, s'est vu attraire pour des faits quasi-inexistants, relatés par des personnes complètement avinés, devant un tribunal correctionnel du pays, alors que pour les mêmes faits, le Parquet de Luxembourg et les juridictions ont toujours qualifié ce genre de faits, de << violences légères >>, quod non.

C'est ainsi que dans un arrêt en date de la Cour (CSJ corr. 5 janvier 2009, n° 4/09 VI), il a été jugé, en ce qui concerne le fait de bousculer, << Il appert également du dossier répressif et plus précisément du procès-verbal n° x dressé le 12 juin 2006 par la Police de la circonscription régionale de Luxembourg que de la déposition du témoin L. interpellé par ce dernier, a fait preuve d'un comportement violent en bousculant ledit témoin et en repoussant son fils mineur qui se trouvait à l'intérieur de la voiture conduite par sa mère. Ces blessures pour les victimes sont considérées comme des infractions de violences légères réprimées par l'article 563.3 3 du Code pénal et non des délits de coups volontaires que le Ministère public reproche à S. d'avoir perpétrés. >>

Dans un arrêt en date du CSJ corr. 8 octobre 2002, n° 261/02 V, sur le fait de pousser sans faire tomber, avait jugé que << C'est enfin à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré J. convaincu d'avoir commis des voies de fait et des violences légères sur la personne de M. en le poussant sans le faire tomber. >>

Dans un arrêt CSJ corr. 8 novembre 2005, n° 493/05 V, sur le fait d'empoigner le bras et d'entraîner une personne, il a été jugé que << Le fait d'empoigner par les bras une personne encore assise sur sa chaise devant la porte, sur le palier, constitue des voies de fait et violences légères puni à l'article 563.3° du Code pénal. >>

Dans un autre arrêt CSJ corr. 12 janvier 2010, n° 2/10 V, sur le fait de saisir quelqu'un par la gorge, il a été jugé que : << le fait reproché au prévenu mérite ainsi la qualification de contravention, prévue à l'article 563- 3 du Code pénal, lequel punit d'une amende de police les auteurs de voies de fait et de violences légères. >>

Enfin dans un arrêt du CSJ corr. 8 février 2010, n° 62/10 VI, il a été jugé que la Cour d'appel estime en outre adéquate la qualification donnée par la juridiction du premier degré, au regard des éléments du dossier répressif, qui …

6 A la lumière de la jurisprudence qui précède et des textes invoqués, il ressort du cas du demandeur une discrimination, tant dans l'introduction des poursuites que pour le jugement de son cas devant les juridictions répressives, qui ont pour obligation de donner aux faits la qualification qui est la leur, nonobstant la << mauvaise qualification >> ou << qualification provisoire >> des faits poursuivis, par le P arquet. » ;

Attendu qu’en tant qu’il fait grief au M inistère public de ne pas avoir procédé par citation du demandeur en cassation devant le tribunal de police sous la qualification de voies de fait ou de violences légères au sens de l’article 563, 3° du Code pénal, le moyen est étranger à la décision entreprise ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable ;

Attendu qu’en tant qu’il fait grief aux juges du fond de ne pas avoir qualifié les faits dont ils étaient saisis de voies de fait ou de violences légères au sens de l’article 563, 3° du Code pénal, le moyen, sous le couvert du grief tiré de la violation de la loi, ne tend qu’à rouvrir la discussion sur les faits de la cause desquels les juges du fond ont déduit l’élément matériel des préventions d’infraction à l’article 398 du Code pénal dont ils ont déclaré le demandeur en cassation coupable ;

Que la constatation des faits relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 3 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -neuf mars deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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