Cour de cassation, 29 novembre 2018, n° 1129-4034
N° 118 / 2018 du 29.11.2018. Numéro 4034 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, vingt-neuf novembre deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…
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N° 118 / 2018 du 29.11.2018. Numéro 4034 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, vingt-neuf novembre deux mille dix -huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nikolaus BANNASCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Tom FELGEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 mars 2014 sous le numéro 39542 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 décembre 2017 par X à la société anonyme SOC1) , déposé le 14 décembre 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 1 er février 2018 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le 5 février 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement de X et avait condamné son employeur, la société anonyme SOC1) , à lui payer des dommages-intérêts ; que la Cour d’appel, par réformation, a déclaré le licenciement régulier et a dit la demande de X en dommages-intérêts non fondée ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article L.124- 11 (1) alinéa 1 er
du Code du travail aux termes duquel << est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de 1 'entreprise, de l'établissement ou du service >>,
en ce que la Cour d'appel a retenu que X avait commis une faute réelle et sérieuse alors qu'il aurait contrevenu aux normes de pilotage, in specie en ce qu'il n'aurait pas respecté les recommandations et consignes particulières d'atterrissage à Courchevel lorsque l'AFIS est actif,
aux motifs qu'il << résulte du document intitulé Courchevel consignes particulières/special instructions sous Arrivée Avion : AFIS ouvert, arrivée obligatoire par le N. Les verticales sont soumises à autorisation de 1'AFIS et uniquement pour instruction (…) >> et qu' << il est dès lors établi que le 5 avril 2010 X n'a pas respecté les recommandations et consignes particulières d'atterrissage à Courchevel lorsque l'AFIS est actif >>,
alors qu'au jour de la faute reprochée au sieur X , soit le 5 avril 2010, la norme sur laquelle la Cour d'appel s'est appuyée pour retenir une faute dans le chef de l'employé pour justifier son licenciement n'était pas en vigueur,
de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les prescriptions de l'article L-124-11 (1) alinéa 1 er du Code du travail. » ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni d’aucune pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le moyen relatif à l’application dans le temps de la réglementation « Courchevel consignes particulières/spe cial instructions sous Arrivée Avion : AFIS ouvert (…) » ait été soumis à la Cour d’appel ;
Qu’il est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
« tiré du défaut de base légale au regard de l'article L.124- 11 (1) alinéa 1 er
du Code du travail aux termes duquel << est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service >>,
en ce que la Cour d'appel a retenu une faute suffisamment grave dans le chef du sieur X pour justifier son licenciement alors que ce dernier n'aurait pas respecté en date du 5 avril 2010 les recommandations et consignes particulières d'atterrissage à Courchevel lorsque l'AFIS est actif,
aux motifs qu' << il est dès lors établi que le 5 avril 2010 X n'a pas respecté les recommandations et consignes particulières d'atterrissage à Courchevel lorsque l'AFIS est actif, qu'il a fait une manœuvre l'ayant amené à pénétrer dans le secteur hélicoptère et l'exposant à un risque de collision et qu'il a survolé les stations de Courchevel 1850 et Moriond. Par cette manœuvre X a mis en péril la sécurité du vol et celle des autres usagers de l'altiport.>> et que << ni le fait qu'aucune fiche notificative d'événement relative à l'incident n'ait été dressée par A) ou la société anonyme SOC1), ni celui qu'au moment de l'incident aucun hélicoptère n'ait été présent dans la trajectoire empruntée par l'avion, ne sont de nature à enlever aux agissements de X le caractère de fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement avec préavis. >>,
alors que les législations aéronautiques communautaire et française applicables en l'espèce, soit la Directive 2003/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2003, en son article 4, l'article 722- 2 du Code Français de l'Aviation Civile ainsi que l'arrêté du 17 août 2007 fixant la liste d'évènements et d'incidents d'aviation civile à notifier impérativement, imposent systématiquement le relevé de toutes fautes de pilotage ;
qu'en l'espèce aucun évènement respectivement incident n'a été dénoncé ;
de sorte qu'en retenant sur base de l'article L-124-11(1) alinéa 1 er du Code du travail que l'employé avait commis une faute suffisamment grave justifiant son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. » ;
Attendu que le moyen, qui est tiré du déf aut de base légale, fait grief aux juges d’appel d’avoir qualifié de faute suffisamment grave pour justifier son licenciement un agissement de X qui n’avait pas fait l’objet, par l’employeur, d’une notification requise par les législations aéronautiques communautaire et française en cas d’incident d’aviation civile ;
Attendu que le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ;
Attendu que le motif critiqué comme étant insuffisant est un motif de droit ;
Qu’il ne peut pas être attaqué par le grief du défaut de base légale ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation in specie de l'article 61 alinéa 1 er
du Nouveau code de procédure civile suivant lequel << le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables >>,
En ce que la Cour d'appel a visé un << document intitulé Courchevel consignes particulières/spe cial instructions sous Arrivée >> pour déclarer le licenciement régulier,
Alors que pourtant, le << document intitulé Courchevel consignes particulières/special instructions sous Arrivée >> n'était pas en vigueur à la date des faits reprochés et partant ne pouvait réglementer la procédure d'atterrissage à suivre par les pilotes au jour de l'atterrissage effectué par Monsieur X,
qu'était au contraire applicable à la date des faits, la Directive 2003/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2003, en son article 4, l'article 722-2 du Code Français de l'Aviation Civile, l'arrêté du 17 août 2007 fixant la liste d'évènements et d'incidents d'aviation civile à notifier impérativement ainsi que la carte d'approche JEPPESEN << Airport Information LFLJ (Courchevel) >>,
de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables et a partant violé l'article 61 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile. » ; Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen porte sur les deux griefs invoqués dans les premier et deuxième moyens de cassation ainsi que sur le grief de la non- application aux faits de l’espèce de la réglementation JEPPESEN « Airport Information LFLJ (Courchevel) », partant sur trois cas d’ouverture distincts ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
« tiré de la violation du principe général imposant << l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause >>,
en ce que la Cour d'appel a retenu que X avait commis une faute réelle et sérieuse alors qu'il aurait contrevenu aux normes de pilotage in specie en ce qu'il n'aurait pas respecté les recommandations et consignes particulières d'atterrissage à Courchevel lorsque l'AFIS est actif telles que figurant au << document intitulé Courchevel consignes particulières/special instructions sous Arrivées >>,
Alors que la manœuvre effectuée par le sieur X est conforme à la réglementation relative à l'atterrissage à vue sur l'altiport de Courchevel reprise sur la carte d'approche JEPPESEN << Airport Information LFLJ (Courchevel) >> en vigueur en date du 5 avril 2010,
de sorte que la Cour d'appel a manqué à << l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause >> et cette violation doit entraîner la cassation de l'arrêt. » ;
Attendu que la violation d’un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale ;
Attendu que la demanderesse en cassation n’invoque pas de texte de loi qui exprimerait le principe énoncé au moyen, ni une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait c e principe ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Tom FELGEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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