Cour de cassation, 3 décembre 2020, n° 2019-00175

N° 164 / 2020 du 03.12.2020 Numéro CAS -2019-00175 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois décembre deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 164 / 2020 du 03.12.2020 Numéro CAS -2019-00175 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois décembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie et ayant son siège social à L -1724 Luxembourg, 1A , boulevard Prince Henri, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 octobre 2019 sous le numéro 2019/0189 (No. du reg.: P EI 2017/0 212) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 9 décembre 2019 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé le 11 décembre 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 février 2020 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X, déposé le 7 février 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du pr emier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, l e Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours exercé par X contre une décision de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION qui avait rejeté sa demande en obtention d’une pension d’invalidité.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait , par un premier arrêt, nommé un expert avec la mission de se prononcer sur la question de savoir si X avait subi au moment de sa demande en obtention de la pension d’invalidité une perte de sa capacité de travail telle qu’il était empêché d’exercer sa profession exercée en dernier lieu ou une autre occupation professionnelle correspondant à ses forces et aptitudes.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, après avoir refusé de tenir compte des pièces supplémentaires versées aux débats par X et non soumises à l’expert, confirmé le jugement entrepris.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Disposition de la motivation de l’arrêt attaqué :

Attendu que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a décidé ce qui suit :

<< Il convient de relever que dans le respect du contradictoire, l'expert H) a, avant de déposer son rapport d'expertise au Conseil supérieur de la sécurité sociale, soumis ses conclusions médicales préliminaires aux parties pour leur permettre de faire leurs observations ou réclamations, le cas échéant écrites, qu'il est tenu de prendre en considération.

Comme aucune observation ne lui est parvenue jusqu'au 6 juin 2019, il a déposé son rapport final au Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 7 juin 2019.

Jusqu'à cette date, l'appelant disposait déjà des certificats dont il entend se prévaloir actuellement, qu'il a omis de soumettre à l'expert pour prise de position.

Or, la pratique du pré-rapport, alliée à l'exigence du contradictoire dans le rapport d'expertise, renforce l'éthique de la contradiction, ainsi que les garanties du procès équitable conformément aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

La possibilité offerte de prendre connaissance et de discuter de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d'influencer sa décision est un garant de loyauté qui permet aux parties et leur conseil de savoir dans quel état d'esprit l'expert éclairera le magistrat, de connaître ses réponses à la mission confiée, la manière dont ses réponses seront présentées, argumentées et étayées, leur justification et les démarches effectuées. Les parties pourront alors contrôler si réponse a été apportée aux questions posées par la mission et répondre à l'expert en lui adressant, dans un délai raisonnable, leurs dernières observations ou réclamations conformément à l'article 472 du nouveau code de procédure civile.

En effet, le recours à la pratique du pré-rapport ou prise de position s'explique aussi pour éviter que les conclusions de l'expert soient à l'origine de nouvelles discussions techniques ou médicales devant le juge, souvent pas armé pour apprécier la pertinence de la critique médicale, et auxquelles ce dernier ne pourrait répondre sans consulter de nouveau l'expert. Il est en effet dans l'intérêt à la fois de la célérité et de la qualité de la justice que pareille discussion technique médicale doit impérativement avoir lieu avant le dépôt du rapport final, conformément à l'invitation adressée par l'expert aux parties en cause.

L'intimée a aussi intérêt à être enfin fixée sur l'issue du recours, il s'ensuit que le défaut de production de dernières observations ou réclamations dans le délai imparti devant l'expert sont réputées abandonnées et il y a partant lieu de ne pas en tenir compte (Conseil supérieur de la sécurité sociale 3 décembre 2018, n°2018/0306).

X n'a pas soumis ses observations, voire les nouveaux certificats médicaux obtenus, dans un délai raisonnable suite à la communication du pré -rapport à l'expert H), neurologue, et du docteur G) , psychiatre pour l'établissement de son rapport.

Parmi les pièces médicales versées au dossier et qui ont été prises en considération par ces experts pour déterminer si X est invalide au sens de la loi se trouve déjà un avis de S) du 14 juillet 2017 reprenant les mêmes observations qu'actuellement soulevées.

Malgré ces observations, l'équipe des experts est formelle pour conclure dans son rapport détaillé, précis et motivé, que X est capable de travailler comme spécialiste IT et qu'il n'est partant pas invalide au sens de la loi.

Il s'ensuit que l'appel de X n'est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer. >>

Cas d’ouverture

4 Le présent moyen de cassation est tiré de la violation de la loi par fausse application, sinon par fausse interprétation de la loi, in specie de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que :

<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] >>

et de l'article 64 du nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. >> .

et de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. >>

ensemble avec les principes généraux du contradictoire et des droits de la défense.

en ce que

le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en retenant que << X n'a pas soumis ses observations voire les nouveaux certificats médicaux obtenus, dans un délai raisonnable suite à la communication du pré-rapport à l'expert H) pour prise de position, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des avis médicaux invoqués actuellement et produits après le dépôt du rapport d'expertise définitif >>, a manifestement méconnu les règles ainsi que les principes en matière du contradictoire susmentionnés,

alors que

le Conseil supérieur de la sécurité sociale n'avait pas le droit de rejeter les pièces supplémentaires qui ont été communiquées en date du 23 août 2019 soit un mois avant l'audience des plaidoiries du 23 septembre 2019 par la partie demanderesse en cassation en parfait respect des règles et principes du contradictoire, à la partie défenderesse en cassation, la Caisse Nationale d'Assurance Pension. ».

Réponse de la Cour

5 Vu l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En décidant de ne pas tenir compte des pièces supplémentaires produites par le demandeur en cassation aux débats contradictoires consécutifs au dépôt du rapport d’expertise, communiquées à la défenderesse en cassation, au motif qu’elles n’avaient pas été communiquées à l’expert antérieurement au dépôt du rapport d’expertise final, les juges d’appel ont violé les dispositions visées ci -dessus.

Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter .

PAR CES MOTIFS,

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,

la Cour de cassation :

casse et annule l’arrêt numéro 2019/0189 (No. du reg.: PEI 2017/0212), rendu le 7 octobre 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la défenderesse en cassation à payer au demandeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention

6 renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Elisabeth EWERT et du greffier Viviane PROBST.

7 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation

X

contre

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION

(n° CAS-2019-00175 du registre)

Par mémoire signifié le 9 décembre 2019 et déposé le 11 décembre 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de X, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 7 octobre 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, siégeant en instance d’appel, sous le numéro 2019/0189 .

L’arrêt a été notifié à la demanderesse en cassation le 14 octobre 2019, de sorte que le pourvoi introduit est recevable au regard des délais prévus dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette loi.

Le pourvoi est partant recevable.

Un mémoire en réponse a été signifié à la demanderesse en cassation par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du défendeur en cassation, l’établissement public Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la « CNAP »), le 5 février 2020 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 7 février 2020. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885.

Sur les antécédents

Par un jugement du 16 octobre 2017, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours exercé par X contre une décision du comité directeur de la CNAP qui avait rejeté sa demande en obtention d’un e pension d’invalidité, au motif qu’il n’était pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale.

8 Par un arrêt du 12 juillet 2018, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a ordonné une expertise complémentaire.

Par un arrêt du 7 octobre 2019, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a constaté que dans son rapport déposé le 7 juin 2019, l’expert a conclu que X n’était pas à considérer comme invalide et a confirmé le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de la loi, en l’espèce de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable et de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile qui fait obligation au juge de faire observer et d’observer lui- même le principe de la contradiction.

Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir écarté des débats les avis médicaux qu’il a versés postérieurement au dépôt du rapport de l’expert commis par le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Il estime qu’en ne prenant pas en considération ces pièces, alors même qu’il les a versées un mois avant l’audience de plaidoiries au terme de laquelle l’affaire a été prise en délibéré, les juges d’appel auraient violé le principe de la contradiction et l’auraient privé du droit à un procès équitable.

Le principe de la contradiction, qui est l’un des principes directeurs du procès, vise à s’assurer que chaque partie puisse avoir connaissance des éléments utiles à l’exercice de sa défense. En particulier, chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision 1 . Votre Cour a ainsi déclaré des pourvois fondés sous le visa de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile dans les hypothèses où les juges du fond se sont fondés sur une pièce qui n’avait pas été soumise au débat contradictoire 2 ou lorsqu’ils se sont fondés sur un moyen qu’ils avaient soulevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations 3 .

Pour préserver le principe de la contradiction, le juge peut, en vertu de l’article 282 du Nouveau code de procédure civile, écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile 4 . Il apprécie souverainement si les pièces communiquées l’ont été de manière tardive ou non 5 . Il est cependant tenu de préciser

1 Y. Strickler, Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 500-40: Principe de la contradiction ; n° s 1 et 33. 2 Cass. 9 février 2017, n° 3810 du registre. 3 Cass. 8 décembre 2016, n° 3716 du registre ; Cass. 26 octobre 2017, n° 3865 du registre. 4 Idem, n° 34. 5 Idem, n° 35.

9 les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe du contradictoire 6 .

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a motivé sa décision sur le point considéré comme suit :

« Il convient de relever que dans le respect du principe du contradictoire, l’expert H) a, avant de déposer son rapport d’expertise au Conseil supérieur de la sécurité sociale, soumis ses conclusions médicales préliminaires aux parties pour leur permettre de faire leurs observations ou réclamations, le cas échéant écrites, qu’il est tenu de prendre en considération.

Comme aucune observation ne lui est parvenue jusqu’au 6 juin 2019, il a déposé son rapport final au Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 7 juin 2019.

Jusqu’à cette date, l’appelant disposait déjà des certificats dont il entend se prévaloir actuellement, qu’il a omis de soumettre à l’expert pour prise de position.

Or, la pratique du pré- rapport, alliée à l’exigence du contradictoire dans le rapport d’expertise, renforce l’éthique de la contradiction, ainsi que les garanties du procès équitable conformément aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La possibilité offerte de prendre connaissance et de discuter de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influencer sa décision est un garant de loyauté qui permet aux parties et leur conseil de savoir dans quel état d’esprit l’expert éclairera le magistrat, de connaître ses réponses à la mission confiée, la manière dont ces réponses seront présentées, argumentées et étayées, leur justification et les démarches effectuées. Les parties pourront alors contrôler si réponse a été apportée aux questions posées par la mission et répondre à l’expert en lui adressant, dans un délai raisonnable, leurs dernières observations ou réclamations conformément à l’article 472 du nouveau code de procédure civile.

En effet, le recours à la pratique du pré-rapport ou prise de position s’explique aussi pour éviter que les conclusions de l’expert soient à l’origine de nouvelles discussions techniques ou médicales devant le juge, souvent pas armé pour apprécier la pertinence de la critique médicale, et auxquelles ce dernier ne pourrait répondre sans consulter de nouveau l’expert. Il est en effet dans l’intérêt à la fois de la célérité et de la qualité de la justice que pareille discussion technique médicale doit impérativement avoir lieu avant le dépôt du rapport final, conformément à l’invitation adressée par l’expert aux parties en cause.

L’intimée a aussi intérêt à être enfin fixée sur l’issue du recours, il s’ensuit que le défaut de production de dernières observations ou réclamations dans le délai imparti

6 Idem, n° 36.

10 devant l’expert sont réputées abandonnées et il y a partant lieu de ne pas en tenir compte (Conseil supérieur de la sécurité sociale 3 décembre 2018, n° 2018/0306).

En l’espèce, X n’a pas soumis ses observations, voire les nouveaux certificats médicaux obtenus, dans un délai raisonnable suite à la communication du pré- rapport à l’expert H) pour prise de position, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des avis médicaux invoqués actuellement et produits après le dépôt du rapport d’expertise définitif. »

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a donc écarté des débats les avis médicaux versés par l’actuel demandeur en cassation à l’appui de ses prétentions, au motif qu’ils ont été présentés postérieurement au dépôt du rapport final du médecin commis pour se prononcer sur la question de savoir si X avait été invalide au moment de sa demande en obtention de la pension d’invalidité. Il sanctionne ainsi l’actuel demandeur en cassation pour ne pas avoir « soumis ses observations, voire les nouveaux certificats médicaux obtenus, dans un délai raisonnable suite à la communication du pré- rapport à l’expert H) pour prise de position. »

Or, il résulte de cette motivation que les juges d’appel ont appliqué le principe du contradictoire non pas par rapport aux parties, mais par rapport à l’expert, puisqu’ils écartent les pièces litigieuses au motif non pas que la partie à laquelle elles sont opposées n’ait pu en prendre connaissance et présenter ses observations au juge, mais qu’elles ont été versées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise définitif, de sorte que l’expert a été placé dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et d’en tenir compte pour la rédaction de son rapport définitif.

Or, le principe du contradictoire s’applique aux parties et non aux autres intervenants dans un procès tel un expert. De même, l’article 282 du Nouveau code de procédure civile qui autorise le juge à écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, vise la communication en temps utile aux parties.

La Cour de cassation française a d’ailleurs retenu que le seul motif que les pièces n’aient pas été communiquées à l’expert ne justifie pas qu’elles soient écartées des débats 7 .

Il résulte encore des énonciations de l’arrêt entrepris que l’actuelle défenderesse en cassation à laquelle les pièces litigieuses étaient opposées en instance d’appel a pu avoir connaissance des avis médicaux versés par l’actuelle demanderesse en cassation avant l’audience de plaidoiries au fond et a pu présenter ses observations consistant à dire que « ces avis ne sauraient énerver le rapport clair et précis de l’expert qu’il y [a] lieu d’entériner » 8 .

7 Cass. fr., 1 ère civ., 18 avril 1961, Bull. civ. n° 209, cité par le demandeur en cassation dans son mémoire en page 17. 8 Arrêt entrepris page 2.

11 En considérant ainsi que les pièces versées aux débats par l’actuel demandeur en cassation étaient à rejeter au motif qu’elles n’ont pas été versées en temps utile à l’expert, tel que l’imposerait le respect du principe du contradictoire, les juges d’appel ont fait une mauvaise application des dispositions légales reproduites au moyen, puisque la règle de droit a été appliquée à une situation de fait qu’elle ne devait pas régir.

Il en suit que le moyen est fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

Au vu de la cassation encourue du chef du premier moyen, et, dans la mesure où les deuxième et troisième moyens visent, à l’instar du premier moyen, le même grief, en ce qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir écarté les pièces versées par l’actuel demandeur en cassation après le dépôt du rapport d’expertise, il est superfétatoire de répondre à ces moyens.

Conclusion

Le pourvoi est recevable et fondé.

L’arrêt entrepris encourt la cassation.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,

Marc HARPES


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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