Cour de cassation, 3 février 2022, n° 2020-00164

N° 12 / 2022 pénal du 03.02.2022 Not. 255/10/CD Numéro CAS-2020-00164 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois février deux mille vingt-deux, sur le pourvoi de : V), prévenu et défendeur au civil,…

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N° 12 / 2022 pénal du 03.02.2022 Not. 255/10/CD Numéro CAS-2020-00164 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois février deux mille vingt-deux,

sur le pourvoi de :

V),

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître André LUTGEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public

et de :

1) la société de droit néerlandais P) B.V., anciennement SNS F) B.V.,

demanderesse au civil,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître G uy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître François MOYSE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) A), demeurant professionnellement à ____, agissant en sa qualité de curateur des sociétés X) DESIGN & Y) III B.V. et X) GROUP N.V., établies et ayant eu leur siège social à ____,

3) R) et S), demeurant professionnellement à ___, agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge X) & Y) I BVBA et X) & Y) II BVBA, établies et ayant eu leur siège social à ____,

demandeurs au civil,

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

4) l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant s es bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine ,

5)a) la société anonyme de droit belge B) S.A.,

5)b) la société anonyme de droit luxembourgeois C) S.A.,

6)a) la société à responsabilité limitée Z) I MALL s.àr.l.,

6)b) la société à responsabilité limitée Z) I APARTMENTS s.àr.l.,

6)c) la société à responsabilité limitée Z) II MALL s.àr.l.,

6)d) la société à responsabilité limitée Z) II APARTMENTS s.àr.l.,

6)e) la société à responsabilité limitée Z) TOWER s.à r.l.,

demandeurs au civil,

défendeurs en cassation,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 25 novembre 2020 sous le numéro 396/20 X. par la Cour d’appel du Gr and-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Mickaël MOSCONI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, au nom de V) , suivant déclaration du 28 décembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 janvier 2021 par V) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, à la société de droit néerlandais P) B.V., à la société anonyme de droit belge B), à la société anonyme de droit luxembourgeois C), à la société à responsabilité limitée Z) I MALL, à la société à responsabilité limitée Z) I APARTMENTS, à la société à responsabilité limitée Z) II MALL, à la société à responsabilité limitée Z) II APARTMENTS, à la société à responsabilité limitée Z) TOWER, à A) , à R) et à S), déposé le 28 janvier 2021 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 février 2021 par A) , R) et S) à V), déposé le 26 février 2021 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 26 février 2021 par la société P) au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH.

Sur la recevabilité du pourvoi

La défenderesse en cassation P) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au civil au motif que le demandeur en cassation n’a présenté aucun moyen visant les dispositions civiles de l’arrêt attaqué.

Il ressort du mémoire en cassation que le demandeur en cassation entreprend l’arrêt attaqué au pénal et au civil mais qu’il ne fait valoir aucun moyen relatif aux dispositions de l’arrêt concernant les demandes des parties civiles.

Dès lors que le demandeur en cassation a introduit un pourvoi en cassation au pénal et au civil et que les demandes des parties civiles se greffent sur les infractions retenues à sa charge, le sort du pourvoi au pénal a nécessairement une incidence sur les demandes civiles de sorte que le demandeur en cassation n’ est pas tenu de faire valoir des moyens spécifiques.

Il s’ensuit que l e pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné V) à une peine d’emprisonnement assortie du sursis partiel et à une amende pour les infractions d’abus de biens sociaux, de blanchiment d’argent au sens de l’article 506-1 du Code pénal, de défaut de publication de bilans et de défaut d’autorisation d’établissement, déclaré recevables mais non fondées les parties civiles introduites par R) et S) et irrecevables celles des autres parties .

La Cour d’appel a, par réformation, réduit la peine d’emprisonnement, l’a assortie du sursis intégral, déclaré recevable et partiellement fondée la partie civile présentée par A) et, par réformation partielle, déclaré fondées certaines demandes des parties civiles R) et S). Le jugement a été confirmé pour le surplus.

Sur le second moyen en cassation qui est préalable au premier

Enoncé du moyen

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 12 de la Constitution selon lequel << Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit >> et l'article 14 de la Constitution prévoyant que << Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi >>, deux consacrant le principe de légalité criminelle, duquel découle le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale,

4 Aux motifs que : << Il résulte des développements qui précèdent que V) est à retenir, par confirmation du jugement entrepris, dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux à hauteur de 20.447.192,72 euros, correspondant aux montants détournés >> (Arrêt du 25 novembre 2019, p. 74, avant-dernier paragraphe)

et que << L'infraction de blanchiment dit " détention" , prévu par l'article 506- 1 sous 3) tel qu'il a été introduit par la loi du 11 août 1998 au Code pénal prévoit que commettent le délit de blanchiment ceux qui ont " acquis, détenu ou utilisé" des biens visés à l'article 31 §2 point 1 , dont le produit de l'infraction.

En l'espèce, V) a détenu sur ses comptes bancaires personnels, les sommes retirées des sociétés X) et a fait usage de ces biens en les employant à des fins privées.

Contrairement à la loi du 17 mars 1992 intégrant les dispositions de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants signée à Vienne le 20 décembre 1988 qui exclut, selon la défense, de par sa terminologie, toute concomitance entre la réalisation de l'infraction primaire et la réalisation de l'infraction de blanchiment, l'article 506- 4 du Code pénal luxembourgeois, dispose depuis la loi du 11 août 1998, que " les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire".

Le texte luxembourgeois est clair. L'auteur de l'infraction pénale primaire est également punissable du chef du délit de blanchiment-détention dès lors que l'infraction primaire est visée par l'énumération limitative prévue à l'article 506-1 du Code pénal.

En l'espèce, le prévenu s'est fait remettre les fonds appartenant aux sociétés X) Ces faits constituent, comme les premiers juges l'ont à juste titre constaté, le délit d'abus de biens sociaux. Mais, dans la mesure où ces faits coïncident exactement, ils constituent également le délit de blanchiment par la détention qui est constituée. Cette solution, a priori très curieuse, a été voulue ainsi par le législateur (cf. Doc pari. No 4294).

En ce qui concerne l'élément moral, le délit de blanchiment est une infraction intentionnelle. Le prévenu doit avoir conscience de l'origine frauduleuse des fonds et de décider néanmoins de participer ou de commettre le blanchiment. Le blanchiment ne peut donc pas être commis par négligence.

En l'espèce, l'origine illicite des fonds était nécessairement connue du prévenu, étant donné que c'était lui-même qui avait viré ou fait virer les montants de faire "remonter" les fonds par le biais de la société ___ pour finalement donner l'ordre de les inscrire sur ses propres comptes bancaires, respectivement faire des acquisitions à titre privé, respectivement procéder à des spéculations à titre privé.

C'est dès lors à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention pour le seul montant de 20.043.484 euros >>. (Arrêt du 25 novembre 2019, p. 75, trois paragraphe et p. 76, cinq premiers paragraphes).

alors que, première branche du moyen, en vertu du principe de légalité des délits et des peines consacré aux articles 12 et 14 de la Constitution et de son corollaire le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation hors des cas prévus par la loi et dans les termes qu'elle prévoit,

que plus exactement, la Cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation sans la caractérisation de l'ensemble des éléments constitutifs infractionnels prévus par la loi ;

que la loi pénale, d'interprétation stricte, incrimine l'infraction de blanchiment à travers l'article 506- 1 du Code pénal par la réunion de trois éléments constitutifs distincts, à savoir une infraction préalable (ou primaire ou sous-jacente), un acte de blanchiment, et l'intention délictuelle de commettre un blanchiment ;

que, plus précisément, aux termes de l'article 506- 1 sous 3) du Code pénal, se rendent coupables de blanchiment les individus qui "ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions" (nous soulignons les passages applicables au cas d'espèce) ;

qu'une telle formulation consacre le fait que le blanchiment est une infraction de conséquence, en imposant l'existence d'une infraction pénale préalable, ayant généré un produit infractionnel, antérieurement à la réalisation de l'infraction de blanchiment ;

qu'en effet, si le blanchiment se réalise par la réception d'un bien infractionnel, il est donc nécessaire que l'infraction primaire ait été réalisée avant la réception dudit bien, ce qui exclut à l'abri de tout doute la confusion de la réalisation de l'infraction primaire et de l'infraction de blanchiment,

qu'en opérant une confusion entre l'infraction primaire de blanchiment et l'élément matériel de l'infraction de blanchiment, au motif que << En l'espèce, le prévenu s'est fait remettre les fonds appartenant aux sociétés X) . Ces faits constituent, comme les premiers juges l'ont à juste titre constaté, le délit d'abus de biens sociaux. Mais, dans la mesure où ces faits coïncident exactement, ils constituent également le délit de blanchiment par la détention qui est constituée >> la Cour d'appel a procédé à une fausse interprétation sinon fausse application des articles 506- 1 3) et 506- 4 du Code pénal en violation du principe de légalité des délits et des peines consacré aux articles 12 et 14 de la Constitution et de son corollaire le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;

que, l'argument habituel de la jurisprudence, repris en l'espèce par la Cour, selon lequel ce résultat erroné (ou << très curieux >> dans les termes de la Cour) relèverait de la volonté du législateur luxembourgeois tombe à faux à la lecture des

6 travaux parlementaires référencés sommairement mais non cités par les juridictions (Doc. parl. 4294, Pièce 3) ;

que concernant l'article 506- 4 du Code pénal, on peut lire pour seule référence à cet article dans l'exposé des motifs joint à l'arrêté de dépôt du projet de loi (p. il, 3 e paragraphe) que : << L'article 506- 4 dont le libellé est inspiré de l'article 505 du code pénal belge, précise que l'auteur d'un délit de blanchiment peut être poursuivi pour ce délit même s'il revêt également la qualité d'auteur, de coauteur ou de complice de l'infraction primaire. Il y a donc une différence très nette avec l'infraction du recel puisque par exemple l'auteur, le coauteur ou le complice d'un vol ne peuvent être condamnés pour recel de la chose volée >> ;

qu'ainsi, le législateur n'a aucunement envisagé spécifiquement la problématique de l'auto- blanchiment-détention ni manifesté de volonté d'atteindre le résultat obtenu en l'espèce par la Cour de cassation, qu'il est ainsi erroné d'affirmer que le législateur a voulu le résultat de la fausse interprétation sinon fausse application effectuée par la Cour d'appel,

alors que, deuxième branche du moyen, en vertu du principe de légalité des délits et des peines consacré aux articles 12 et 14 de la Constitution et de son corollaire le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation hors des cas prévus par la loi et dans les termes qu'elle prévoit ;

qu'aux termes de l'article 506- 1 sous 3) du Code pénal, se rendent coupables de blanchiment les individus qui << ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions >> ;

que l'article 506- 1 sous 3) du Code pénal prévoit expressément qu'il faut que le délinquant ait reçu les biens ;

que si la loi pénale ou une loi spécifique sanctionnée par la loi pénale fournit une définition d'un terme, celle-ci est à respecter mais dans les autres cas, l'interprétation est à faire selon le langage courant et le sens commun des mots ;

que le terme de << réception >> n'est pas défini par l'article 506- 1 sous 3) mais dans son sens commun il implique le fait d'<< entrer en possession de ce qui est remis, offert, envoyé, transmis par quelqu'un >> ou encore d'<< être mis en possession de (qqch.) par un envoi, un don, un paiement, etc. >>, soit le fait qu'une tierce personne qui ait mis le récipiendaire en possession de la chose reçue ;

qu'il ressort clairement du jugement de première instance et de l'arrêt de la Cour d'appel que Monsieur V) a été poursuivi et condamné pour s'être accaparé ou attribué des biens qui appartenaient aux sociétés qu'il dirigeait,

7 et qu'en retenant que << le prévenu a procédé en 2009, à quatre virements pour un montant total de 20.043.484 euros sur ses comptes privés >>, et encore que << V) a détenu sur ses comptes bancaires personnels, les sommes retirées des sociétés X) et a fait usage de ces biens en les employant à des fins privées >> pour condamner Monsieur V) , sans rechercher s'il y avait eu réception d'un bien d'origine infractionnelle, la Cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines consacré aux articles 12 et 14 de la Constitution et son corollaire le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. ».

Réponse de la Cour

Sur les deux branches du moyen réunies

L’article 12 de la Constitution consacre le droit à la liberté individuelle. Il e st étranger au grief formulé.

L’article 14 de la Constitution consacre le principe de la légalité des peines auquel est soumise toute disposition légale.

Il ressort de l’énoncé et de la discussion du moyen que le reproche adressé aux juges d’appel ne concerne pas la légalité de l’infraction retenue à charge du demandeur en cassation, mais la violation par fausse application des articles 506 -1, paragraphe 3, et 506- 4 du Code pénal.

L’article 14 de la Constitution est dès lors étranger au grief formulé.

Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement des premiers juges et d'avoir ainsi cumulativement retenu à l'encontre de Monsieur V) les infractions d'abus de biens sociaux et d'auto- blanchiment-détention de cette infraction et partant d'avoir prononcé une décision de culpabilité de ces deux chefs,

aux motifs que << les premiers juges ont correctement exposé que les infractions d'abus de biens sociaux et le délit de blanchiment retenues à l'égard du prévenu se trouvent en concours idéal et en concours réel avec l'infraction d'omission de déposer les comptes annuels et l'infraction d'avoir exercé une activité commerciale sans autorisation ministérielle, ces deux infractions se trouvant en concours réel entre elles et ont à juste titre fait application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. >>,

et que << le texte luxembourgeois est clair. L'auteur de l'infraction pénale primaire est également punissable du chef du délit de blanchiment-détention dès lors que l'infraction primaire est visée par l'énumération limitative prévue à l'article 506-1 du Code pénal.

En l'espèce, le prévenu s'est fait remettre les fonds appartenant aux sociétés X). Ces faits constituent, comme les premiers juges l'ont à juste titre constaté, le délit d'abus de biens sociaux. Mais, dans la mesure où ces faits coïncident exactement, ils constituent également le délit de blanchiment par la détention qui est constituée. Cette solution, a priori très curieuse, a été voulue ainsi par le législateur (cf. Doc parl. No 4294). >>

alors que, première branche, le concours idéal régi par l'article 65 du Code pénal est avant tout une hypothèse de conflit de qualifications, qu'un fait délictueux et une intension dolosive uniques, violant possiblement plusieurs textes, ne peuvent donner lieu à qu'à une seule déclaration de culpabilité, le juge pénal se devant de choisir la qualification la plus appropriée aux faits de l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant cumulativement les infractions d'abus de biens sociaux et de blanchiment-détention alors que ces deux comportements sont identiques et relèvent d'une intention unique, la Cour d'appel a violé l'article 65 du Code pénal ;

alors que, seconde branche, le principe non bis in idem, tel que consacré notamment à l'article 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme, interdit le cumul de déclarations de culpabilité pour un même fait, qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant cumulativement les infractions d'abus de biens sociaux et de blanchiment-détention alors que ces deux comportements sont identiques et relèvent d’une intention unique, la Cour d’appel a violé le principe non bis in idem. ».

Réponse de la Cour

Sur la première branche du moyen

Aux termes de l’article 65 du Code pénal , lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les juges d’appel, après avoir retenu que les faits reprochés au prévenu étaient à qualifier tant de délit d’abus de biens sociaux que de blanchiment-détention n’avaient pas pour obligation de ne procéder qu’à une seule déclaration de culpabilité en choisissant la qualification juridique la plus appropriée aux faits, mais celle de ne prononcer que la peine la plus forte, de sorte qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

Sur la seconde branche du moyen

Il est fait grief aux juges d’appel d’avoir violé le principe ne bis in idem consacré à l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cet article a pour objet de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées. Il consacre un droit fondamental en vertu duquel nul ne peut

9 être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif.

Les juges d’appel ayant statué dans le cadre d’une seule et même instance et par une juste application de l’article 65 du Code pénal en ne prononçant qu’une seule peine, n’ont pas violé le principe ne bis in idem .

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’ est pas fondé.

Dans la suite de la discussion du premier moyen, le demandeur en cassation entend voir soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« les articles 506- 1 point 3) et 506- 4 du Code pénal, en ce qu’ils permettent la poursuite et la répression de l’auto- blanchiment-détention, et ce, contrairement à l’auto- recel prévu à l’article 505 du même Code alors que ces deux infractions répriment le même comportement, sont -ils conformes avec l’article 10bis de la Constitution ? ».

Il ne résulte pas des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait fait valoir ce moyen devant les juges d’appel.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation A), R) et S) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi;

condamne le demandeur en cassation à payer à A) , R) et S) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère Public étant liquidés à 25,25 euros.

10 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand -Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois février deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER .

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Ministère public c/ V) en présence des parties civiles

(affaire n° CAS-2020-00164 du registre)

Par déclaration faite le 28 décembre 2020, au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Mickaël MOSCONI, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a formé pour compte et au nom de V) , un recours en cassation au pénal et au civil contre un arrêt rendu le 25 novembre 2020, sous le numéro 396/20X par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 28 janvier 2021 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître André LUTGEN, qui avait été signifié en date du 27 janvier 2021 aux parties civiles, à savoir l’État du Grand-Duché de Luxembourg, la société de droit néerlandais P) B.V., la société anonyme de droit belge B) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois C) S.A., la société à responsabilité limitée Z) I MALL s.à r.l., la société à responsabilité limitée Z) I APARTMENTS s.à r.l., la société à responsabilité limitée Z) II MALL s.à r.l., la société à responsabilité limitée Z) II APARTMENTS s.à r.l., la société à responsabilité limitée Z) TOWER s.à r.l., A) , agissant en sa qualité de curateur des sociétés X) & Y) III B.V. et X) GROUP N.V., R) , et S), agissant en leur qualité de curateurs des sociétés de droit belge X) & Y) I BVBA et X) & Y) II BVBA.

Le pourvoi respecte les conditions des articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, de sorte qu’il est à déclarer recevable.

Les mémoires en réplique, déposés le 26 février 2021 par Maître Anne-Marie SCHMIT et Guy LOESCH, peuvent être pris en considération pour obéir aux exigences de formes et de délai de la loi précitée du 18 février 1885.

Faits et rétroactes

Par jugement numéro 283/2019, rendu contradictoirement, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a en date du 31 janvier 2019, condamné V) du chef d’infractions à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, aux articles 506-1 et 506- 4 du Code pénal, à l’article 1500 -2 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionnés par l’article 22 de cette loi, à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis à l’exécution de trois ans et à une amende correctionnelle de cent mille euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale. Les demandes des parties civiles ont été déclarées non fondées.

Sur appel de V) , du procureur d’Etat de Luxembourg, et des parties civiles, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, a, par un arrêt numéro 396/20.X, rendu le 25 novembre 2020, déclaré les appels de V) et du ministère public recevables et celui du prévenu fondé, a ramené la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de V) à quatre ans, assortie du sursis intégral, et a confirmé pour le surplus le jugement entrepris au pénal. Au civil, les appels des parties civiles ont été déclarés partiellement fondés.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation

Dans le cadre du premier moyen de cassation il est fait grief aux juges d’appel d’avoir confirmé la décision de première instance sur les points suivants :

« Les premiers juges ont correctement exposé que les infractions d’abus de biens sociaux et le délit de blanchiment retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours idéal et en concours réel avec l’infraction d’omission de déposer les comptes annuels et l’infraction d’avoir exercé une activité commerciale sans autorisation ministérielle, ces deux infractions se trouvant en concours réel entre elles et ont à juste titre fait application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.»

« Le texte luxembourgeois est clair. L’auteur de l’infraction pénale primaire est également punissable du chef du délit de blanchiment-détention dès lors que l’infraction primaire est visée par l’énumération limitative prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

En l’espèce, le prévenu s’est fait remettre les fonds appartenant aux sociétés X) . Ces faits constituent, comme les premiers juges l’ont à juste titre constaté, le délit d’abus de biens sociaux. Mais, dans la mesure où ces faits coïncident exactement, ils constituent également le délit de blanchiment par la détention qui est constituée. Cette solution, a priori très curieuse, a été voulue ainsi par le législateur (cf. Doc parl. No 4294). »

alors que (première branche) la Cour d’appel en retenant cumulativement les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention dans le chef du prévenu aurait violé l’article 65 du Code pénal en ce que le concours idéal régi par ledit article serait une hypothèse de conflit de qualifications dans le sens qu’un fait délictueux et une intention dolosive uniques, violant possiblement plusieurs textes, ne pourraient donner lieu qu’à une seule déclaration de culpabilité, le juge pénal devant choisir la qualification la plus appropriée aux faits.

alors que (deuxième branche), la Cour d’appel en retenant cumulativement les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment -détention, qui auraient à la base des comportements identiques et relèveraient d’une intention unique, aurait violé l’article 4 du Protocole 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

– Quant à la première branche

13 En ce qui concerne les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, ainsi que le concours des infractions, les premiers juges ont retenu ce qui suit :

« Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des différents témoins à l’audience, le prévenu V) est convaincu : comme auteur, ayant lui-même commis les infractions : « 1) en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés suivantes :

• X) Group SA • X) & Y) SARL • X) & Y) I SARL • X) & Y) II SARL • X) & Y) III SARL • X) & Development SARL • X) Management SARL

entre janvier 2007 et mars 2010, aux sièges des sociétés sis à ___, en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, actuellement l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit d’une société, fait des biens et du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,

en l’espèce,

concernant les sociétés suivantes :

• X) & Y) SARL • X) & Y) I SARL • X) & Y) II SARL • X) & Development SARL

a) d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, procédé à des détournements d’un montant total de 20.447.149,72 euros par débit des comptes de ces sociétés,

partant d’avoir fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles- ci.

b) d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, procédé à des détournements supplémentaires par débit du compte de ces sociétés, notamment aux fins de procéder aux acquisitions suivantes : i. Frais d’art pour un montant de 333.639,41 euros ; ii. Frais de voitures pour un montant de 77.849,33 euros ; iii. Investissements/prêts privés pour des montants de 103.378, 300.198 et de 540.086 euros au profit de la société Holding ___ S.A. ainsi que des fonds d’investissement Small Steps Fund et Circle Property Fund ; iv. Frais de vin pour un montant de 11.187,24 euros ; partant d’avoir fait des biens de ces sociétés un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles- ci ;

14 2) Depuis 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse,

en infraction à l’article 506- 1 et suivants du code pénal

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 20.043.484 euros laquelle constitue le produit direct tiré de l’infraction d’abus de biens sociaux précisée ci-avant sub. 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient desdites infractions ; 1 »

« Les faits de détourner une somme d’argent et de la détenir par la suite sont en concours idéal : il y a partant lieu à application de l’article 65 du code pénal. 2 ».

Les premiers juges ont donc conclu que les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, retenues contre le prévenu, se trouvent en concours idéal en raison de l’intention délictueuse unique qui les a motivées.

Les juges d’appel ont confirmé purement et simplement ce point de la décision de première instance en retenant : « Les premiers juges ont correctement exposé que les infractions d’abus de biens sociaux et le délit de blanchiment retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours idéal et en concours réel avec l’infraction d’omission de déposer les comptes annuels et l’infraction d’avoir exercé une activité commerciale sans autorisation ministérielle, ces deux infractions se trouvant en concours réel entre elles et ont à juste titre fait application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. » 3 .

Le prévenu conteste ce raisonnement en soutenant qu’en présence d’une action délictuelle unique, violant possiblement plusieurs textes, le juge pénal se doit d’opérer un choix de qualification et il ne peut, sauf à violer l’article 65 du Code pénal, prononcer plusieurs chefs de culpabilité à l’encontre du même prévenu. Dans ses développements, la partie V) se base essentiellement sur la doctrine et la jurisprudence française.

Le droit pénal français est cependant sans pertinence sur cette question au regard de la différence de rédaction du Code pénal français (ancien et nouveau) par rapport au Code pénal belge, dont s’est inspiré le Code pénal luxembourgeois.

L’article 65, alinéa 1er, du Code pénal belge dans sa version actuelle énonce que, « lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

À l’origine, en 1867, le texte belge n’envisageait que le concours idéal d’infractions par unité de réalisation, « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions ». La loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l’accélération et à

1 Page 26 de la décision dont pourvoi 2 Page 27 de la décision dont pourvoi 3 Page 80 de l’arrêt entrepris

15 la modernisation de la justice pénale a consacré une seconde hypothèse de concours idéal d’infractions, par unité d’intention cette fois, celle où « différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ».

Le texte belge originaire et le texte luxembourgeois étant identiques, la jurisprudence et la doctrine belge peuvent orienter l’interprétation de l’article 65 du Code pénal, si besoin en était au vu tout de même de la clarté du texte.

La Cour de cassation de Belgique considérait que l’article 65 du Code pénal ne prévoyait que le cas où un fait matériel unique constituait plusieurs infractions 4 , l’hypothèse de l’unité du fait dans tous ses éléments et la pluralité d’infractions 5 , qu’elle qualifiait de concours idéal d’infractions 6 , à l’exclusion de l’hypothèse de faits matériels successifs procédant de l’exécution continue d’une seule et même résolution criminelle 7 .

Le concours idéal d’infractions au sens de l’article 65 du Code pénal supposait nécessairement que le fait unique produise des infractions différentes et emporte non leur confusion, mais une confusion des peines 8 . Le concours idéal d’infractions était caractérisé par deux éléments que sont l’unité du fait et la pluralité d’infractions 9 .

Votre Cour a eu exactement la même lecture de l’article 65 du Code pénal et a retenu dans un arrêt n° 5 / 2013 pénal, du 24.1.2013, numéro 3131 du registre :

« Mais attendu qu’en mettant à charge du prévenu le délit d’escroquerie et d’usage de faux, les juges du fond ont fait une juste application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit qu’un même fait peut constituer plusieurs infractions ».

Au vu des développements qui précèdent les juges du fond ont, sans violer la disposition visée au moyen, retenu le prévenu dans les liens des préventions visées aux articles 1500- 11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et 506- 1 du Code pénal.

Il s’ensuit que le premier moyen, pris en sa première branche n’est pas fondé.

– Quant à la deuxième branche La deuxième branche du premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 4 du Protocole no 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, en ce que les juges du fond auraient condamné le prévenu en raison du même fait, à savoir de la prise de possession des fonds détournés, du chef de deux infractions distinctes, à savoir pour abus de biens sociaux et pour blanchiment de fonds provenant de ce

4 Cass., 4 février 1907, Pas. , 1907, I, p. 111 ; Cass., 3 avril 1905, Pas. , 1905, I, p. 179 ; Cass., 14 mars 1904, Pas., 1904, I, p. 176 ; Cass., 7 avril 1873, Pas. , 1873, I, p. 172, citées dans Kuty, F., « Section 3. – Le concours idéal d’infractions par unité d’intention ou de réalisation » in Principes généraux du droit pénal belge – Tome IV : la peine, 1 e édition, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 930- 987 5 Cass., 3 octobre 1911, Pas., 1911, I, p. 492, cité à l’ouvrage de Kuty F. prémentionné 6 Cass., 14 janvier 1901, Pas. , 1901, I, p. 105. 7 Cass., 14 janvier 1901, Pas., 1901, I, p. 105 ; Cass., 7 avril 1873, Pas. , 1873, I, p. 172 . 8 Cass., 13 mars 1905, Pas. , 1905, I, p. 154. 9 Cass., 22 février 1909, Pas. , 1909, I, p. 153 .

16 détournement, et auraient dès lors violé le principe non bis in idem, consacré par l’article 4 précité, selon lequel « un même fait, autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ».

Les juges du fond ont, en l’espèce, notamment condamné le prévenu pour abus de biens sociaux et pour blanchiment consistant dans le fait de détenir l’objet du détournement, infraction réprimée par l’article 506-1 du Code pénal 10 . L’abus de biens sociaux et le blanchiment par détention de l’objet de l’abus de biens sociaux ne recouvrent pas exactement les mêmes faits, étant donné que l’abus de biens sociaux se consomme par l’usage de biens sociaux ou de crédit de la société dans un intérêt contraire de la société, tandis que le blanchiment se réalise par la détention de la chose par l’auteur qui est consécutive à ce détournement et qui se poursuivra généralement un certain laps de temps après la remise. Il reste cependant que les deux infractions se recoupent à un moment donné.

Le prévenu critique ce recoupement au motif, d’abord, que cette double qualification violerait le principe « non bis in idem ». Ce principe, consacré par l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » 11 . Ce principe, qui suppose une nouvelle condamnation du chef d’un fait ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’un acquittement, est étranger au cas d’espèce, d’un cumul de qualifications constaté dans un même jugement.

Il est à ajouter que le blanchiment, dans la mesure où il constitue en partie le même fait que l’abus de biens sociaux, peut être retenu ensemble avec celui-ci sur le fondement de l’article 65 du Code pénal, qui autorise le cumul des qualifications lorsque le même fait constitue plusieurs infractions. L’application cumulative des deux qualifications est dès lors conforme à la loi. Celle-ci se distingue, rappelons-le, du droit français, qui exclut, en principe, le cumul des qualifications, mais dont la critique du prévenu paraît s’inspirer, Les décisions de la Cour de cassation française, citées à l’appui du moyen ne sont dès lors guère pertinentes.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Quant à la question préjudicielle

Dans la suite du premier moyen, la partie demanderesse sollicite Votre Cour à voir poser la question préjudicielle suivante :

« Les articles 506- 1 point 3) et 506- 4 du Code pénal, en qu’ils permettent la poursuite et la répression de l’auto- blanchiment détention et ce contrairement à l’auto- recel prévu à l’article

10 L’article 506-1, sous 3), du Code pénal sanctionne, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ceux qui ont détenu des biens formant l’objet de l’une des infractions primaires de blanchiment, parmi lesquelles figure également l’escroquerie. L’article 506-4 du Code pénal dispose que les infractions visées à l’article 506-1, dont le « blanchiment-détention », sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. 11 Article 4, paragraphe 1, du Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

17 505 du même code alors que les deux infractions répriment le même comportement, sont-ils conformes avec l’article 10bis de la Constitution ? »

Il y a lieu de constater que cette question préjudicielle est sans aucun lien avec un des moyens de cassation, développés dans le cadre du pourvoi. Même si les règles procédurales régissant les pourvois en cassation en matière pénale sont moins rigoureuses qu’en matière civile, un minimum de rigueur est tout de même de mise au regard de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 régissant les pourvois et la procédure en cassation. Or, d’une part, la question préjudicielle formulée ci-dessus, est sans relation avec les autres moyens du pourvoi et, d’autre part, elle n’est pas présentée sous forme de moyen.

A titre principal, il y a dès lors lieu de déclarer la question irrecevable au vu de son manque de précision au regard de la loi modifiée du 18 février 1885 régissant les pourvois et la procédure en cassation.

A titre subsidiaire, à supposer que la question puisse être considérée comme moyen de cassation, ledit moyen encourt la critique de l’exception de nouveauté. Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’ailleurs des actes de procédure auxquels Votre Cour peut avoir égard que le moyen énoncé ci-dessus ait été soulevé devant les juges du fond. L’interdiction de présenter un moyen nouveau s’explique par le fait que le contrôle de la Cour de cassation se limite au contrôle de la conformité du jugement aux règles de droit. « La Cour de cassation doit donc, en quelque sorte, se mettre à la place du juge du fond afin de vérifier si celui-ci a correctement tranché le litige qui lui était soumis en fonction des éléments qui lui étaient fournis. C'est la raison pour laquelle ce contrôle de conformité s'effectue, en principe, au regard des normes en vigueur à la date à laquelle a été rendue la décision frappée de pourvoi. C'est également pour cette raison que la Cour de cassation contrôle la motivation de la décision qui lui est déférée au regard des seuls moyens qui avaient été mis en œuvre devant les juges du fond. » 12 .

Etant donné que l’examen d’une inégalité requiert l’appréciation et la comparaison de situations d’ordre factuel 13 , le moyen est mélangé de fait et de droit et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Il y a lieu de rappeler que c’est au demandeur au pourvoi qu’incombe la charge de justifier de la recevabilité des moyens qu’il présente, et par conséquent d’établir leur défaut de nouveauté 14 . Une telle preuve fait actuellement défaut.

A titre plus subsidiaire, le demandeur en cassation ne précise nullement l’incidence de la question soulevée sur la solution du litige, voire en quoi la question formulée serait nécessaire pour rendre une décision. En effet la question est formulée de manière purement théorique, sans aucune référence à l’affaire d’espèce. La condition prévue à l’article 6 a) de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle n’étant pas remplie, la question préjudicielle est à rejeter.

12 Jurisclasseur Fasc. 1000-85 : pourvoi en cassation- Contrôle de la conformité du jugement. – Cas d’ouverture et moyens de cassation no 75 13 Cass n° 45/13 du 06.06.2013, n° 3184 du registre 14 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5ème édition, no 82.101

Quant au deuxième moyen de cassation

Le deuxième moyen est tiré d’une violation des articles 12 et 13 de la Constitution et est articulé en deux branches.

Dans le cadre de la première branche du moyen le demandeur en cassation retient, qu’en vertu du principe de légalité des délits et des peines, consacré aux articles 12 et 13 de la Constitution et de son corollaire le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, la Cour d’appel ne peut entrer en voie de condamnation hors des cas prévus par la loi et dans les termes qu’elles prévoit et la Cour d’appel ne peut entrer en voie de condamnation sans la caractérisation des éléments constitutifs infractionnels prévus par la loi. ». Ainsi en opérant une confusion entre l’infraction primaire de blanchiment et l’élément matériel de l’infraction de blanchiment la Cour d’appel aurait procédé à une fausse interprétation, sinon fausse application des articles 506-1 3) et 506- 4 du Code pénal en violation du principe de légalité des délits et des peines, consacré aux articles 12 et 14 de la Constitution. Il y a tout d’abord lieu de noter qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’ailleurs des actes de procédure auxquels Votre Cour peut avoir égard que le moyen énoncé ci-dessus ait été soulevé devant les juges du fond. Le moyen est donc à qualifier de nouveau. Etant donné que la violation des articles visés au moyen n’est pas invoquée en relation avec un texte de loi précis, mais par rapport à l’application faite par la Cour d’appel des articles 506-1 3) et 506- 4 du Code pénal, l’analyse du moyen entraine nécessairement l’analyse d’éléments factuels de sorte que le moyen est mélangé de fait et de droit et doit dès lors être déclaré irrecevable.

A titre subsidiaire, la lecture de l’énoncé du moyen, ainsi que de sa discussion montrent que le grief invoqué est en réalité celui de la violation des articles 506-1 3) et 506- 4 du Code pénal, dans la mesure où toute l’argumentation de la partie demanderesse en cassation tourne autour de l’interprétation des deux articles en question, dont la Cour aurait méconnu la portée. Les textes de loi visés au moyen sont dès lors étrangers au grief formulé, de sorte que le moyen est à déclarer irrecevable.

A titre plus subsidiaire : L’extrait critiqué de la motivation, qui démontrerait que les juges d’appel n’auraient pas caractérisé l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment visée à l’article 506-1 3) est tiré de son contexte et donne une vision biaisée de l’application de l’article afférent par les juges d’appel.

19 La motivation, dans son ensemble, se lit en effet comme suit 15 :

L’infraction de blanchiment dit « détention », prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit par la loi du 11 août 1998 au Code pénal prévoit que commettent le délit de blanchiment ceux qui ont « acquis, détenu ou utilisé » des biens visés à l’article 31 §2 point 1, dont le produit de l’infraction.

En l’espèce, V) a détenu sur ses comptes bancaires personnels, les sommes retirées des sociétés X) et a fait usage de ces biens en les employant à des fins privées.

Contrairement à la loi du 17 mars 1992 intégrant les dispositions de la Convention des Nations – Unies contre le trafic illicite de stupéfiants signée à Vienne le 20 décembre 1988 qui exclut, selon la défense, de par sa terminologie, toute concomitance entre la réalisation de l’infraction primaire et la réalisation de l’infraction de blanchiment, l’article 506- 4 du Code pénal luxembourgeois, dispose depuis la loi du 11 août 1998, que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

Le texte luxembourgeois est clair. L’auteur de l’infraction pénale primaire est également punissable du chef du délit de blanchiment-détention dès lors que l’infraction primaire est visée par l’énumération limitative prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

En l’espèce, le prévenu s’est fait remettre les fonds appartenant aux sociétés X) . Ces faits constituent, comme les premiers juges l’ont à juste titre constaté, le délit d’abus de biens sociaux. Mais, dans la mesure où ces faits coïncident exactement, ils constituent également le délit de blanchiment par la détention qui est constituée. Cette solution, a priori très curieuse, a été voulue ainsi par le législateur (cf. Doc parl. No 4294).

En ce qui concerne l’élément moral, le délit de blanchiment est une infraction intentionnelle. Le prévenu doit avoir conscience de l’origine frauduleuse des fonds et de décider néanmoins de participer ou de commettre le blanchiment. Le blanchiment ne peut donc pas être commis par négligence.

En l’espèce, l’origine illicite des fonds était nécessairement connue du prévenu, étant donné que c’était lui-même qui avait viré ou fait virer les montants de faire « remonter » les fonds par le biais de la société MPG pour finalement donner l’ordre de les inscrire sur ses propres comptes bancaires, respectivement faire des acquisitions à titre privé, respectivement procéder à des spéculations à titre privé.

C’est dès lors à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention pour le seul montant de 20.043.484 euros. ».

Les juges d’appel n’ont donc nullement omis de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, mais se sont livrés aussi bien à l’examen de l’élément matériel que moral de cette infraction. Le moyen résulte dès lors d’une mauvaise lecture de l’arrêt entrepris, de sorte qu’il manque en fait.

15 Pages 75 et 76 de l’arrêt entrepris

20 Dans le cadre de la deuxième branche du moyen , non autrement discutée, le demandeur en cassation retient, qu’en vertu du principe de légalité des délits et des peines, consacré aux articles 12 et 13 de la Constitution et de son corollaire le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, la Cour d’appel ne peut entrer en voie de condamnation hors des cas prévus par la loi et dans les termes qu’elles prévoit et la Cour d’appel ne peut entrer en voie de condamnation sans la caractérisation des éléments constitutifs infractionnels prévus par la loi. En retenant que pour condamner le prévenu, sans rechercher s’il y avait eu réception d’un bien d’origine infractionnelle, la Cour d’appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines consacrés aux articles 12 et 14 de la Constitution. Comme pour la première branche, la deuxième branche du moyen encourt la critique de l’exception de nouveauté. Etant donné que la violation des articles visés au moyen n’est pas invoquée en relation avec un texte de loi précis, mais par rapport à l’application faite par la Cour d’appel des articles 506-1 3) et 506- 4 du Code pénal, l’analyse du moyen entraine nécessairement l’analyse d’éléments factuels de sorte que le moyen est mélangé de fait et de droit et doit dès lors être déclaré irrecevable.

A titre subsidiaire, la lecture de l’énoncé du moyen montre que le reproche formulé à l’encontre de la décision des juges d’appel est en réalité celui d’un défaut de base légale en relation avec l’article 506-1 3) du Code pénal, les juges d’appel ayant, selon la partie demanderesse en cassation, omis de rechercher s’il y a eu réception d’un bien d’origine infractionnelle. Les textes de loi visés au moyen sont dès lors étrangers au grief formulé, de sorte que le moyen est à déclarer irrecevable.

A titre plus subsidiaire, pour autant que le moyen sous examen vise un défaut de base légale : Le manque de base légale constitue un cas d’ouverture à cassation qui sanctionne l’absence de constatations suffisantes des faits à la base du raisonnement juridique des juges du fond. La décision de justice comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer son contrôle sur le droit 16 . Par le contrôle du défaut de base légale, la Cour de cassation détermine quelles sont les constatations de fait nécessaires des arrêts, qui doivent entrer dans le processus de qualification juridique, que ce dernier relève ou non de la souveraineté d’appréciation du juge du fond. Le juge du fond a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation et de rendre compte, par des motifs de fait suffisants, de cet exercice.

La Cour de cassation a modulé l’obligation de motivation en fonction des circonstances : L’étendue de cette obligation est donc très variable selon le cas. La détermination des « constatations nécessaires » des jugements se fait en tenant compte à la fois des conditions d’application de la règle de droit et des conclusions prises par les parties litigantes 17 .

16 Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, n° 84.08 et suiv. éd. Dalloz Action 2018/2019 17 Jacques Boré et Louis Boré, précité, éd 2004/205, n° 84.13

21 En l’espèce la juridiction d’appel a retenu que « le prévenu s’est fait remettre les fonds appartenant aux sociétés X) 18 » pour enchainer par la suite que l’origine illicite de ces fonds était nécessairement connue du prévenu. Suivant extrait de la motivation citée dans le cadre de la première branche du moyen, les juges d’appel ont analysé aussi bien l’élément matériel sous ses différents aspects que l’élément moral.

Le moyen manque dès lors en fait.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat l’ avocat général

Sandra KERSCH

18 Page 76 deuxième paragraphe de l’arrêt entrepris


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