Cour de cassation, 3 février 2022, n° 2021-00133
1 N° 11 / 2022 pénal du 03.02.2022 Not. 4909/20/XD Numéro CAS -2021-00133 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, a rendu en son audience publique du jeudi, trois février deux mille vingt-deux, l'arrêt qui suit : Entre : le MINISTERE…
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N° 11 / 2022 pénal du 03.02.2022 Not. 4909/20/XD Numéro CAS -2021-00133 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, a rendu en son audience publique du jeudi, trois février deux mille vingt-deux,
l'arrêt qui suit :
Entre :
le MINISTERE PUBLIC, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits,
et
R),
prévenu,
sur la requête en règlement de juges déposée au greffe de la Cour le 15 décembre 2021 par le procureur général d’Etat .
___________________________________________________________________
Vu la requête en règlement de juges présentée le 15 décembre 2021 par le procureur général d’Etat ;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à Maître Philippe STROESSER , avocat, conseil du prévenu R) ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY .
Vu les articles 525 à 532 du Code de procédure pénale, 38 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, 37 et 49 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Par ordonnance numéro 181/2021 du 4 juin 2021, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch a, après admission de circonstances
2 atténuantes concernant la prévention libellée sub I. A.) 1), renvoyé R) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal, pour avoir :
« comme auteur des crime et délit pour les avoir exécutés lui-même,
I. A. le 28 mai 2020 entre 15.40 heures et 16 :05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-___, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, 1) Principalement : tentative de meurtre en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre volontairement un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne de A) , né le 23/09/1985 à NANTUA (France), par le fait de lui porter un coup avec une bouteille cassée au niveau du cou et plus particulièrement à proximité de la carotide, lui causant ainsi plusieurs plaies, tentative qui n'a manqué son effet que par le fait qu'aucun vaisseau sanguin n'a été perforé, 2) Subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou incapacité de travail personnel
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A) , né le 23/09/1985 à NANTUA (France), en lui portant un coup avec une bouteille cassée au niveau du cou et plus particulièrement à proximité de la carotide, lui causant ainsi une incapacité de travail personnel; 3) Plus subsidiairement : coups et blessures en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
3 en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A) , né le 23/09/1985 à NANTUA (France), en lui portant un coup avec une bouteille cassée au niveau du cou et plus particulièrement à proximité de la carotide,
(…) ».
Par jugement numéro 580/2021 du 4 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du crime de tentati ve de meurtre libellé sub I. A. 1), au motif que les faits reprochés au prévenu sont sanctionnés, même en cas d’admission de circonstances atténuantes, d’une peine de nature criminelle et constituent dès lors un crime.
L’ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du tribunal d’arrondissement précités sont coulés en force de chose jugée.
Ces décisions sont contradictoires entre elles.
Il en résulte un conflit négatif de juridictions qui entrave le cours de la justice, obstacle qui ne peut être levé que par un règlement de juges.
Il y a lieu de renvoyer la cause et le prévenu devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch , autrement composée, pour se prononcer sur la qualification des fait s et le renvoi devant la juridiction du fond compétente .
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance numéro 181/2021 rendue le 4 juin 2021 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch , ni au jugement numéro 580 /2021 rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, lesquels ordonnance et jugement seront réputés nuls et non avenus ;
renvoie la cause et le prévenu devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, autrement composée, pour, sur l’instruction faite ou à compléter, s’il y a lieu, être statué conformément à la loi tant sur les préventions que sur la compétence ;
réserve les frais de la présente instance pour y être statué en même temps que sur le fond ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur les registres du tribunal d’arrondissement de Diekirch et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt soit consignée en marge des minutes de l’ordonnance du 4 juin 2021 et du jugement du 4 novembre 2021, précités.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois février deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Françoise SCHANEN, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel,
qui, à l’exception du conseiller Serge THILL, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.
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