Cour de cassation, 3 novembre 2016, n° 1103-3697
N° 86 / 16. du 3.11.2016. Numéro 3697 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois novembre deux mille seize. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
6 min de lecture · 1 238 mots
N° 86 / 16. du 3.11.2016.
Numéro 3697 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois novembre deux mille seize.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 novembre 2015 sous le numéro 2015/0217 (No. du reg. PEI 2015/0069) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 janvier 2016 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 22 janvier 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 mars 2016 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X , déposé au greffe de la Cour le 21 mars 2016 ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours du demandeur en cassation contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ayant confirmé une décision présidentielle qui lui avait retiré le bénéfice d’une pension d’invalidité, avait, après avoir ordonné, par un premier jugement, une expertise médicale, rejeté, par un second jugement, une demande d’expertise supplémentaire et avait déclaré le recours non fondé ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce dernier jugement ;
Sur l’unique moyen de cassation, pris en sa première branche :
tiré « de la violation :
de l'article 89 de la Constitution, de l'article 249, al. 1 du Nouveau code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH),
pour défaut de réponse à conclusions,
en ce que l'arrêt entrepris dispose notamment que :
<< Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les problèmes de vision existaient à ce moment. Il ne saurait dès lors en être tenu compte, ni être reproché à l'expert judiciaire de ne pas s'être intéressé à des éléments nouveaux potentiellement invalidants >>, et que
3 << Pour le surplus, la partie appelante ne verse aucun document de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert A) >>,
alors que ce faisant le juge de l'appel prive le demandeur du bénéfice de la pension d'invalidité du fait qu'il n'a pas jugé utile d'examiner la question de la carence invalidante reprochée à l'expertise du docteur A) qui n'a pas exécuté la mission lui confiée de dresser le tableau des maladies, infirmités ou usures dont souffre le demandeur, mais qui s'est limité au seul constat des suites de l'intervention chirurgicale sur le foie de la personne du demandeur, de sorte que pour apprécier l'état de santé du demandeur le docteur A) se limite à la seule pathologie hépatique au lieu de se baser sur l'ensemble des pathologies du demandeur, ce dont il était toutefois chargé par le juge. » ;
Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu que par les motifs reproduits au moyen, les juges d’appel ont expressément répondu aux conclusions du demandeur en cassation sur le point considéré relatif à la carence de l’expert ;
Qu’il en suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche;
Sur l’unique moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
tiré « de la violation :
de l'article 6§1 de la CEDH, du principe de prééminence du droit, du principe de proportionnalité,
pour contrariété du jugement du 13 février 2015 du Conseil arbitral, confirmé par l'arrêt d'appel entrepris, avec le jugement du 13 mars 2015 coulé en force de chose jugée concernant le même demandeur dans une affaire connexe,
en ce que sur base du jugement du 13 mars 2015 du Conseil arbitral, coulé en force de chose jugée, le demandeur est à considérer comme présentant un état de santé tel que tout effort de travail s'avère contre-indiqué en vertu du rapport d'expertise du docteur B) , et que, sur base du jugement entrepris du 13 février 2015 du même Conseil arbitral, le demandeur est à considérer comme étant apte à tout travail en vertu du rapport d'expertise du docteur A) , ce qui cause à celui-ci un préjudice moral certain,
4 alors que par l'arrêt d'appel le demandeur, effectivement inapte à tout travail, se trouve privé du bénéfice de la rente d'invalidité lui indûment retirée par la CNAP, le retrait indu étant validé par le juge de l'appel sur base du rapport d'expertise vicié du docteur A) qui a violé la mission lui confiée par le Conseil arbitral, et qu'en conséquence le demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable. » ;
Attendu que le grief, tiré de la contrariété de jugements, constitue un vice donnant ouverture, conformément à l’article 617, 6° du Nouveau code de procédure civile, à requête civile et non à cassation ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de M adame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement