Cour de cassation, 30 juin 2016, n° 0630-3656
N° 69 / 16. du 30.6.2016. Numéro 3656 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
16 min de lecture · 3 459 mots
N° 69 / 16. du 30.6.2016.
Numéro 3656 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille sei ze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demande resse en cassation,
comparant par M aître Eyal GRUMBERG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1. X, (…), et son épouse, 2. Y, (…), demeurant ensemble à (…),
défendeurs en cassation,
comparant par M aître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2015 sous le numéro 35533 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 octobre 2015 par la société anonyme SOC1) à X et Y, déposé au greffe de la Cour le 9 octobre 2015 ;
Ecartant le mémoire en réponse signifié le 2 décembre 2015 par X et Y à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 4 décembre 2015, pour ne pas avoir été signifié au domicile élu de la demanderesse en cassation, conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, mais à son siège social ;
Sur le rapport du président de chambre à la Cour d’appel Nico EDON et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par les défendeurs en cassation d’une demande en indemnisation à raison de vices et malfaçons affectant les dalles qu’ils avaient chargé la demanderesse en cassation de fournir et de poser dans la cour de leur immeuble, avait fait droit à cette demande ; que la Cour d’appel a ré duit le montant alloué au titre de la réfection des dalles, en confirmant pour le surplus le jugement de première instance, y compris en ce qu’il a alloué aux défendeurs en cassation 2.500 euros au titre de perte de jouissance des cours recouvertes des dalles fissurées ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « d’une fausse interprétation des preuves, respectivement une dénaturation des preuves, et plus particulièrement du résultat des enquêtes des 1 er
octobre et 12 novembre 2013, ainsi que des contre-enquêtes des 14 janvier et 11 mars 2014.
En ce que la Cour d’appel, dans son arrêt attaqué, a retenu ce qui suit :
<< Les déclarations des témoins cités par soc1) ne suffisent pas à établir la preuve des faits que l’appelante devait rapporter : les témoins A) et B) déclarent que lors des réunions, les inconvénients des dalles de 2 cm ont été précisés ainsi que les raisons pour lesquelles les dalles plus épaisses étaient préférables ; les témoins C) et D) soulignent que soc1) leur a assuré que les dalles plus fines convenaient pour l’usage qu’ils entendaient en faire. Il s’en déduit quesoc1) n’a pas cherché à dissuader ses clients d’opter pour les plaques de 2 cm, mais les a, au contraire, confortés dans leur choix. D’ailleurs, les dalles en pierre naturelle d’une épaisseur de 2 cm ont commencé à se fissurer quelques mois après leur pose, tandis
3 que les dalles plus épaisses sont restées intactes. Il y a, dès lors, lieu de retenir quesoc1) n’est pas parvenue à rapporter la preuve qu’elle a suffi à son obligation de conseil, sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage est, par conséquent, engagée à cet égard >>.
Alors que lors de l’enquête du 1 er octobre 2013, la dame Amanda A), entendue comme témoin, déclara avoir été présente lors d’une entrevue qui se tint entre la dame Y et l’architecte des époux X -Y, la dame C) . Elle indiqua que cette réunion avait pour objet << la discussion d’une offre de prix que les époux X -Y venaient de recevoir concernant le dallage à l’extérieur de leur maison >> et que << Mme Y et son architecte trouvaient que le coût d’un dallage d’une épaisseur de 4 cm était très cher et que la différence de prix entre un dallage de 4 cm et un dallage de 2 cm était très importante eu égard aux mètres carrés qu’il fallait recouvrir >>. Le témoin fut formel pour dire que << M. A) leur [à Madame Y et à son architecte] a expliqué les inconvénients d’un dallage de 2 cm : les microfissures risquaient d’apparaître dans le dallage en raison des variations de température >>. La dame A) précisa que l’architecte << a insisté sur le fait que les dalles à fournir devaient être de première qualité et ne comporter aucune fissure >>. Elle ajouta enfin se souvenir << très précisément >> de ce qui suit : << les travaux de rénovation de la maison X -Y avaient été onéreux et que le budget de rénovation des époux X -Y était réduit pour le dallage extérieur. Comme ils n’envisageaient pas la pose d’un autre matériau, ils ont préféré la solution la moins onéreuse malgré les inconvénients que M. A) leur a présentés >> .
Alors que lors de l’enquête du 12 novembre 2013, le témoin B) déclara qu’un certain nombre de réunions avaient eu lieu dans les locaux de la société SOC1) S.A. avec la dame Y, accompagnée de l’architecte des époux X -Y, la dame C). Il indiqua que lors de ces réunions << le problème de la couverture de la partie non carrossable extérieure de la maison a été discuté >> et que les époux X -Y hésitaient << entre des dalles en pierre bleue d’une épaisseur de 2 cm et des dalles en pierre bleue d’une épaisseur de 4 cm, ce en raison de l’importante différence de prix >>. Il confirma que la société SOC1) S.A. leur a << conseillé de faire poser des dalles plus épaisses étant donné que de telles dalles résistent mieux aux intempéries et à l’usage >>, mais qu’après plusieurs réunions, et << en raison d’impératifs budgétaires, Mme Y a préféré les dalles de 2 cm >>. Le sieur B) précisa encore que << le risque de fissuration n’est jamais nul puisqu’il s’agit de pierres naturelles >>.
Alors qu’en retenant que la requérante << n’est pas parvenue à rapporter la preuve qu’elle a suffi à son obligation de conseil >> ou encore << que soc1) leur [aux époux X -Y] a assuré que les dalles plus fines convenaient pour l’usage qu’ils entendaient en faire >> , la Cour d’appel, dans son arrêt attaqué, a dénaturé les termes clairs et précis déclarés lors des enquêtes ci-avant évoquées. Son arrêt encourt donc la cassation. » ;
Attendu que sous le couvert du grief d’une fausse interprétation des preuves, respectivement d’une dénaturation des preuves, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
4 Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « d’une violation de la loi, sinon fausse application de celle-ci, et plus particulièrement des articles 1134, 1135 et 1147 du C ode civil, lesquels sont formulés comme suit :
Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 1135. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Art. 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En ce que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a déclaré ce qui suit :
<< Les déclarations des témoins cités parsoc1) ne suffisent pas à établir la preuve des faits que l’appelante devait rapporter : les témoins A) et B) déclarent que lors des réunions, les inconvénients des dalles de 2 cm ont été précisés ainsi que les raisons pour lesquelles les dalles plus épaisses étaient préférables ; les témoins C) et D) soulignent que soc1) leur a assuré que les dalles plus fines convenaient pour l’usage qu’ils entendaient en faire. Il s’en déduit que soc1) n’a pas cherché à dissuader ses clients d’opter pour les plaques de 2 cm, mais les a, au contraire, confortés dans leur choix. D’ailleurs, les dalles en pierre naturelle d’une épaisseur de 2 cm ont commencé à se fissurer quelques mois après leur pose, tandis que les dalles plus épaisses sont restées intactes. Il y a, dès lors, lieu de retenir quesoc1) n’est pas parvenue à rapporter la preuve qu’elle a suffi à son obligation de conseil, sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage est, par conséquent, engagée à cet égard >>.
Alors que l’obligation d’information et de conseil, construction jurisprudentielle issue d’une interprétation extensive des articles 1134, 1135 et 1147 du C ode civil, n’implique pas, comme l’a retenu la Cour d’appel, l’obligation de << dissuader >>, cette obligation ne résultant d’ailleurs pas des trois articles en question. La Cour d’appel, en retenant que la requérante n’aurait pas rempli son obligation de conseil au motif qu’elle n’aurait pas dissuadé les époux X -Y de choisir des dalles de 2 cm d’épaisseur, a violé, sinon donné une fausse application aux articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil. Son arrêt encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué ;
Que les juges d’appel ont en effet retenu, sur base de leur appréciation souveraine des éléments de preuve, que « les déclarations des témoins cités par soc1) ne suffisent pas à établir la preuve des faits que l’appelante devait rapporter : les témoins A) et B) déclarent que lors des réunions, les inconvénients des dalles de 2 cm ont été précisés ainsi que les raisons pour lesquelles les dalles plus épaisses étaient préférables ; les témoins C) et D) soulignent que soc1) leur a assuré que les dalles plus fines convenaient pour l’usage qu’ils entendaient en faire. Il s’en déduit que soc1) n’a pas cherché à dissuader ses clients d’opter pour les plaques de 2 cm, mais les a, au contraire, confortés dans leur choix ….. Il y a, dès lors, lieu de retenir que soc1) n’est pas parvenue à rapporter la preuve qu’elle a suffi à son obligation de conseil… » ;
que les juges d’appel n’ont donc pas retenu que l’obligation de conseil impliquait une obligation de « dissuader » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « d’une violation de la loi, sinon fausse application de celle-ci, et plus particulièrement de l’article 1134 du Code civil, lequel est formulé comme suit :
Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En ce que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a retenu une faute contractuelle de la requérante après avoir constaté que << les témoins A) et B) déclarent que lors des réunions, les inconvénients des dalles de 2 cm ont été précisés ainsi que les raisons pour lesquelles les dalles plus épaisses étaient préférables >>.
Alors qu’en commandant un dallage de 2 cm d’épaisseur après avoir été informés du risque encouru par ce choix, les époux X -Y ont implicitement exonéré la requérante de sa responsabilité au cas où ce risque se réaliserait, de sorte que la Cour d’appel ne pouvait par la suite mettre cette responsabilité à charge de la requérante sans violer le contrat tel que convenu entre parties, et partant, sans violer l’article 1134 du Code civil qui donne force de loi à ce contrat. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, appréciation sur base de laquelle ils ont retenu que la demanderesse en cassation n’était pas parvenue à rapporter la preuve qu’elle eût suffi à son obligation de conseil et que sa responsabilité était, par conséquent, engagée à cet égard ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
6 Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « d’un défaut de réponse à conclusions constituant une violation de l’article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 combinés du Nouveau code de procédure.
En ce que la Cour d’appel n’a pas répondu au moyen soulevé par la partie requérante faisant valoir le fait que les époux X -Y étaient assistés d’un architecte chargé d’une mission de conseil et de suivi de chantier, circonstance devant être prise en compte tant pour répondre à la question de savoir si la requérante avait suffi à ses obligations d’information et de conseil, que pour évaluer sa part de responsabilité.
Alors que l’absence de réponse à conclusions correspond à l’absence de motif et, partant, viole l’article 89 de la C onstitution et les articles 249 et 587 combinés du N ouveau code de procédure civile. L’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que sous le couvert du grief d’un défaut de réponse à conclusions, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve, y compris des déclarations de l’architecte qui assistait les défendeurs en cassation, appréciation sur base de laquelle ils ont retenu que la demanderesse en cassation n’était pas parvenue à rapporter la preuve à laquelle elle avait été admise ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, en particulier de l’article 1315 du Code civil, formulé comme suit :
Art. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En ce que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a déclaré ce qui suit : << Il y a, dès lors, lieu de retenir que soc1) n’est pas parvenue à rapporter la preuve qu’elle a suffi à son obligation de conseil, sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage est, par conséquent, engagée à cet égard >>.
Alors que l’obligation de conseil est une obligation de moyens dont la preuve de l’inexécution appartient à son créancier, de sorte qu’en retenant la responsabilité de la requérante sur base du fait qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve de son obligation de conseil, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve par violation sinon fausse application de l’article 1315 du Code civil. L’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation. » ;
7 Attendu que l’arrêt attaqué s’est limité à analyser le résultat de la mesure d’instruction ordonnée par un arrêt avant dire droit du 30 mai 2013, dans lequel a été retenu le principe que le maître de l’ouvrage, dûment informé et conseillé par l’entrepreneur, assume les conséquences néfastes du choix qu’il aura fait en dépit des informations reçues ;
Que le grief d’un renversement de la charge de la preuve est en réalité dirigé contre l’arrêt avant dire droit, qui n’a pas été entrepris par le pourvoi en cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur les sixième et septième moyens de cassation réunis :
tirés, le sixième, « de la violation de la loi, en particulier de l’article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 combinés du Nouveau code de procédure civile.
En ce que la Cour d’appel, dans son arrêt attaqué, a << réduit la condamnation à paiement de la société anonyme soc1) à l’égard des époux X -Y au montant de (26.443,50 + 1.816,36 + 250 + 2.500=) 31.009,86 EUR >>, déclaration de laquelle il résulte une condamnation de la requérante au paiement du montant de 2.500,00.- euros, sans toutefois que le motif de cette condamnation soit mentionné.
Alors que l’article 89 de la C onstitution indique que << tout jugement est motivé >>, que l’article 249 du N ouveau code de procédure civile prévoit que la rédaction des jugements contient ses motifs, que cette règle est rendue applicable aux arrêts suivant l’article 587 du même C ode.
Alors que sans indiquer le motif de cette condamnation au paiement de 2.500,00.- euros, la Cour d’appel a violé les articles précités, de sorte que son arrêt encourt la cassation. » ;
et le septième « de la violation de la loi, sinon fausse application de la loi, en particulier des articles 1147 du Code civil et de tous autres articles relatifs à responsabilité contractuelle et délictuelle.
En ce que la Cour d’appel, dans son arrêt attaqué, a << réduit la condamnation à paiement de la société anonyme soc1) à l’égard des époux X -Y au montant de (26.443,50 + 1.816,36 + 250 + 2.500=) 31.009,86 EUR >>, déclaration de laquelle il résulte une condamnation de la requérante au paiement du montant de 2.500,00.- euros.
Alors que pour condamner la requérante au montant de 2.500,00.- euros, la Cour d’appel aurait dû auparavant constater le dommage correspondant à ce montant et le lien causal entre le manquement reproché et le préjudice.
Alors qu’en s’abstenant de constater le préjudice correspondant au montant de la condamnation qu’elle a prononcée, et d’établir le lien entre le préjudice et le
8 manquement reproché, la Cour d’appel a nécessairement violé la loi, soit l’article 1147 du Code civil soit un des autres articles relatifs à la responsabilité contractuelle et délictuelle, la détermination de la disposition légale exacte n’étant pas plus précisément déterminable vu l’absence de motif à cette condamnation. L’arrêt attaqué encourt donc la cassation. » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse en cassation avait contesté, en ordre principal, le préjudice invoqué par les défendeurs en cassation, comprenant, outre le coût du remplacement du dallage, l’indemnité pour perte de jouissance, alors qu’ils n’établiraient pas avoir procédé à une réfection en raison de l’état déplorable du revêtement ;
Attendu que les juges d’appel ont retenu, au regard du rapport d’expertise dressé en cause concluant à un mauvais choix quant à l’épaisseur des dalles et à une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art, de sorte que la réfection de tout le dallage d’une surface de 155,55 m 2 s’imposait, qu’il ne saurait être reproché aux époux X-Y d’avoir fait remplacer l’ensemble des dalles ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, les juges d’appel ont justifié leur décision de confirmer l’allocation aux défendeurs en cassation d’une indemnité pour perte de jouissance, la constatation de l’e xistence du préjudice découlant de la seule évaluation qu’ils en ont faite ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement