Cour de cassation, 30 mars 2023, n° 2022-00076

N°36/ 2023 du30.03.2023 Numéro CAS-2022-00076du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,trente marsdeux mille vingt-trois. Composition: MAGISTRAT1.),président dela Cour, MAGISTRAT2.),conseiller à la Cour decassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation,…

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N°36/ 2023 du30.03.2023 Numéro CAS-2022-00076du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,trente marsdeux mille vingt-trois. Composition: MAGISTRAT1.),président dela Cour, MAGISTRAT2.),conseiller à la Cour decassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation GREFFIER1.), greffier à la Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparantinitialement par MaîtreAVOCAT1.),avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile a été élu,actuellementpar MaîtreAVOCAT2.), avocat à la Cour, et PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesseen cassation, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure parMaître AVOCAT3.),avocat à la Cour.

2 Vu l’arrêtattaqué, numéro75/22-II-CIV (aff. fam.), rendu le16 mai2022 sous le numéroCAL-2021-00840du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,deuxième chambre,siégeant en matièrecivile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales; Vu le mémoire en cassation signifié le15 juillet2022parPERSONNE1.)à PERSONNE2.), déposé le18 juillet2022au greffe de la Cour supérieure de justice; Vu le mémoire enréponsesignifié le28 juillet2022parPERSONNE2.)à PERSONNE1.), déposé le10 août 2022au greffe de la Cour; Sur les conclusions du procureurgénérald’Etat adjointMAGISTRAT6.). Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le juge aux affaires familiales avait accordé un droit de visite àPERSONNE2.), la grand-mère de l’enfant mineur J.T., sous peine d’une astreinte par droit de visite manqué sur l’initiative dePERSONNE1.), père de l’enfant. La Cour d’appel a confirmé le jugement. Sur l’uniquemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit l’appel dePERSONNE1.)non fondé aux motifs contradictoires suivants contenus dans l’arrêt en page p 6 § 6: <<concernantle comportement violent dontPERSONNE2.)aurait fait preuve à l'égard de sa petite-fille,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)déclarent dans leurs attestations testimoniales avoir été témoins d'une tape de la part de la grand- mère sur la main et les doigts de sa petite fille lorsqu'elle jouait avec son manger. Si PERSONNE5.)fait état d'une tape que l'intimée a donnée à[…]et d'une certaine agressivité de la part de l'intimée, elle ne se rappelle pas des raisons exactes qui ont amenéPERSONNE2.)à agirde la sorte.PERSONNE5.)estime que la réaction de PERSONNE2.)était démesurée et la qualifie de méfaits. Si les attestations de ces témoins doivent être analysées avec la plus grande circonspection raison du lien qui les unit avecPERSONNE1.), elles ne permettent de toute façon pas de conclure à l'existence de violences de la grand-mère sur l'enfant […]. Ces déclarations ensemble, avec les déclarations des témoinsPERSONNE6.) etPERSONNE7.), sont en outre empreintes de nombreuses appréciations subjectives.>> Ayant conduit p 7 § 2:<<la Cour d’Appel approuve dès lors le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu, qu’en l’absence de preuve de violences infligées à sa fille, la simple crainte dePERSONNE1.), tirée son vécu personnel, que

3 sa fille soit exposée à des violences physiques, ne saurait justifier une absence de contact entre celle-ci et sa grand-mère>>; Alors que l’énoncé de motifs de faits contradictoires constituent un défaut de motif qui est un vice de forme justifiant la cassationde l’arrêt du 16 mai 2022 ;». Réponse de la Cour Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondementde la décision. Après avoir analysé le contenu des attestations testimoniales versées pour retenir que les faits y relatés ne permettaient pas«de conclure à l’existence de violences de la grand-mère sur l’enfant»et«qu’en l’absence de preuve de violences infligées à sa fille, la simple crainte dePERSONNE1.), tirée de son vécu personnel, que sa fille soit exposée à des violences physiques, ne saurait justifier une absence de contact entre celle-ci et sa grand-mère»,le juge d’appel ne s’est pas déterminé par des motifs contradictoires. Il s’ensuit que le moyenn’est pas fondé. Sur lademande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer uneindemnité de procédure de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamnele demandeur en cassationà payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédurede 2.500 euros; lecondamne aux dépens de l’instanceen cassationavec distraction au profit dela société à responsabilité limitée Etude d’avocatsSOCIETE1.)et associés,sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le présidentMAGISTRAT1.)en présence de l’avocat généralMAGISTRAT7.)et du greffierGREFFIER1.).

4 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) n° CAS-2022-00076 du registre Le pourvoi en cassation a été introduit parPERSONNE1.)par un mémoire en cassation signifié le 15 juillet 2022 àPERSONNE2.), et déposé au greffe de la Cour le 18 juillet 2022. Il est dirigé contre l’arrêt n°75/22-II-CIV (aff. fam.) rendu le 16 mai 2022par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales (n° CAL-2021-00840 du rôle). Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prévus à l’article 7 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. La défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse le 28 juillet 2022 et l’a déposé au greffe de la Cour le 10 août 2022. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié et déposé dans la forme et le délai prévus à l’article 16 de la loi précitée du 18 février 1885. Les faits et rétroactes Par jugement rendu le 15 juillet 2021 (n°2021TALJAF/002369-rôle n° TAL-2020- 05968),PERSONNE2.), qui avait déposé le 31 juillet 2020 une requête au greffe du juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa petite-fille, née leDATE1.), s’est vu accorder un droit de visite chaque deuxième samedi de 10.00 à 18.00 heures. PERSONNE1.)a relevé appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 20 août 2021. En instance d’appel, il a continué à s’opposer à tout contactentre sa fille et sa grand-mère paternelle, en faisant valoir qu’il craignait que cette dernière n’exerce des violences physiques à l’égard de sa fille et il a versé deux attestations testimoniales établies par les parents de sa conjointe tendant à attester que PERSONNE2.)avait infligé des violences physiques à l’égard de l’enfant.

5 Le 16 mai 2022, la Cour d’appel a constaté que les attestations testimoniales des témoins devaient être analysées avec circonspection en raison du lien qui unissait les témoins à l’appelant et qu’elles n’avaient pas permis de conclure à l’existence de violences de la grand-mère sur l’enfantavant de conclure qu’en l’absence de preuve de violences infligées parPERSONNE2.)à l’égard de sa petite-fille, l’absence de contact entrela grand-mère paternelle et sa petite-fille n’était pas justifiée. La Cour d’appel a déclaré l’appel dePERSONNE1.)non fondé et confirmé le jugement rendu le 15 juillet 2021. Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi. Sur l’unique moyen de cassation: Le moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile. Le demandeur en cassation expose qu’il y a contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs parce que la Cour d’appel, après avoir énoncé le contenu des attestations testimoniales versées en cause, les a rejetées au motif qu’elles«ne permettentde toute façon pas de conclure à l’existence de violences de la grand-mère sur l’enfant». Le défaut de motifs est un vice de forme. Selon la jurisprudence de Votre Cour, une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, sur le point considéré. Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision. 1 Etant un vice de forme, le cas d’ouverture du défaut de motifs n’est pas pertinent pour critiquer des motifs erronés en droit ou insuffisants, donc pour mettre en cause le bien-fondé ou le caractère suffisant de la motivation. Le cas d’ouverture du défaut de motif se limite à sanctionner une absence totale de motifs sur le point considéré. En l’espèce, il convient de constater que l’arrêt est motivé sur le point considéré et que le cas d’ouverture mis en avant par le demandeur en cassation procède d’une lecture inexacte et incomplète de l’arrêt attaqué. En effet, la Cour d’appel n’a pas suivi le raisonnement dePERSONNE1.)qui s’était proposé d’établir quePERSONNE2.)avait exercé des violences à l’égard de sa petite- fille.Elle a ainsi considéré que la«tape de la part de la grand-mère sur la main et les doigts de sa petite-fille lorsqu’elle jouait avec son manger» et «la manifestation d’une certaine agressivité» ne permettaient pas de conclure à «l’existence de violences de la grand-mère sur l’enfant». La Cour d’appel s’est exprimée en termes clairs sur ce point en concluant qu’«en l’absence de preuve de violences infligées à sa fille, la simple crainte dePERSONNE1.), tirée de son vécu personnel, que sa fille soit exposée à des 1 Cour de Cassation, 31 mars 2022, n°47/2022, numéro CAS-2021-00039 du registre

6 violences physiques, ne saurait justifier une absence de contact entre celle-ci et sa grand-mère.» Le moyen tiré du défaut de motifs laisse d’être établi. Conclusion Le pourvoi est recevable. L’unique moyen est irrecevable sinon, non fondé. Pour le procureur général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint MAGISTRAT6.)


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