Cour de cassation, 4 juillet 2019, n° 2018-00075

N° 112 / 2019 pénal. du 04.07.2019. Not. 5868/ 15/CD Numéro CAS -2018-00075 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , quatre jui llet deux mille dix -neuf, sur le pourvoi de :…

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N° 112 / 2019 pénal. du 04.07.2019. Not. 5868/ 15/CD Numéro CAS -2018-00075 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , quatre jui llet deux mille dix -neuf,

sur le pourvoi de :

X, née le (…) à (… ), demeurant à (…),

prévenue et défenderesse au civil,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

et de :

la mineure L.C.A.T., née le (…), demeurant à (…), représentée par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure L.C.A.T.,

demanderesse au civil,

défenderesse en cassation,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juillet 2018 sous le numéro 292/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

2 Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 9 août 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 septembre 2018 par X à Madame le Procureur général d’Etat et à la mineure L.C.A.T., représentée par Maître Sabine DELHAYE, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure L.C.A.T., déposé le 10 septembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef d’infractions à l’article 401bis du Code pénal à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende ainsi qu’à indemniser la demanderesse au civil ; que la Cour d’appel, par réformation, a déchargé X de la peine d’amende et a confirmé pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« Pour violation des règles relatives à d'administration et l'appréciation de la preuve en matière pénale, prévues par les articles 48- 1, 154, 189 et 211 du Code de procédure pénale

En ce que l'arrêt attaqué << confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil >>

Aux motifs que

<< La Cour d'appel entend se référer audit résumé des éléments de l'enquête (p.27, §11 de l'arrêt)

(…)

Le jugement de première instance fait encore état des déclarations de la victime confortées par le rapport d'expertise de crédibilité (p. 28, §1)

(…)

Quant aux éléments permettant de retenir la culpabilité de X , le tribunal de première instance s'est basé sur les déclarations de la victime (…) le tribunal en conclut à juste titre que les déclarations de la prévenue sont pour le moins troublantes et ne permettent pas de mettre en doute la parole de la L.C.A.T.

3 La Cour, tout comme les juges de première instance, vient à la conclusion, au vu de tous les éléments rassemblés par l'enquête, que X est à l'origine des nombreuses blessures constatées sur le corps de L.C.A.T. et que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que les deux infractions mises à sa charge ont été retenues (p. 28, §§ 34) >>

Alors que

L'expertise de crédibilité réalisée s'apparente incontestablement à une audition d'un mineur, dans la mesure où des entretiens, voire des auditions, sont réalisés entre l'expert et le mineur pour dresser une telle expertise.

Ainsi, l'audition d'un mineur doit respecter les dispositions de l'article 48- 1 du Code de procédure pénale.

Cependant, en l'espèce, l'expertise de crédibilité du 27 juin 2015 réalisée par l'expert A), respectivement les auditions effectuées dans ce contexte, n'ont pas été enregistrées, les originaux desdites auditions n'ont pas été placés sous scellés fermés, ni retranscrits, respectivement il n'existe dans le dossier répressif aucun refus motivé de la part du Procureur d'État de procéder à tels enregistrements.

Ainsi, l'expertise de crédibilité litigieuse est contraire aux dispositions de l'article 48-1 du Code de procédure pénale.

Partant, l'expertise litigieuse ne peut servir de moyen de preuve, voire ne peut être considérée par le t ribunal et la Cour d'appel comme un moyen de preuve légalement admissible et administré pour fonder sa conviction.

Ce faisant, la Cour d'appel a nécessairement méconnu les règles relatives à l'administration et à l'appréciation des preuves en matière pénale, prévues par les articles 48-1, 154, 189, et 211 du Code de procédure pénale. » ;

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure d’instruction ait été soumis à la Cour d’appel ;

Qu’il est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pouvoi ;

condamne X aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 7,75 euros ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , quatre juillet deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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