Cour de cassation, 4 juin 2020, n° 2019-00092

N° 78 / 2020 du 04.06.2020. Numéro CAS -2019-00092 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juin deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 78 / 2020 du 04.06.2020. Numéro CAS -2019-00092 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juin deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Lynn FRANK , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 29 avril 2019 sous le numéro 2019/0111 (No. du reg.: ADEM 2018/0180) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 28 juin 2019 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 1 er juillet 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 août 2019 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X , déposé le 22 août 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, la commission spéciale de réexamen avait confirmé la décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci -après « l’ADEM ») ayant rejeté la demande de X en obtention des indemnités de chômage complet. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par réformation, dit que X était à considérer comme chômeur involontaire et avait renvoyé le dossier auprès de l’ADEM. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation de ce jugement, confirmé la décision de l’ADEM aux motifs qu’il n’était pas établi que X était lié par une relation de travail salariée ni qu’il avait dû cesser son activité d’indépendant en raison de difficultés économiques et financières ou par le fait d’un tiers.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

le premier moyen, « tiré de la violation de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile, de l'article 1641 du Code civil et de l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, en relation avec le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et non contractuelle, en l'occurrence de la responsabilité contractuelle au titre de l'article 1641 du Code civil et de la responsabilité objective prévue dans la loi précitée du 21 mars 2012,

Tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 56 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont fondé leur avis sur des faits qui ne sont pas dans le débat,

Qu'en effet, les juges ont relevé que le demandeur en cassation ne serait pas en mesure de produire des fiches de salaires pour les années 2014 et 2015, pour retenir que la rémunération versée à ce dernier ne serait pas réelle,

Que jamais l'existence des fiches de salaires n'avait été contestée (celles-ci avaient été produites à l'appui de la demande originaire auprès de l'ADEM),

Que pas plus, une quelconque demande de la défenderesse en cassation n'avait été libellée à ce propos,

Que les magistrats d'appel soulevèrent la question d'eux-mêmes pendant le délibéré, et sans jamais interroger les parties à ce propos,

Qu'en basant leur avis sur les prédits faits qui n'étaient pas dans le débat, pour réformer le jugement entrepris, les juges ont violé, sinon fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation de l'article 56 du Nouveau code de procédure civile,

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation. ».

et

le deuxième moyen, « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont soulevé un moyen d'office, à savoir que le demandeur ne serait pas en mesure de produire des fiches de salaires pour les années 2014 et 2015, sans qu'aucune partie ne le soulève et sans inviter les parties à prendre position par rapport à ce moyen,

Qu'en soulevant d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties litigantes à présenter leurs observations, les juges ont violé, sinon fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile,

Qu'en effet, les juges d'appel, ont retenu de l'absence de production de fiches de salaires pour les prédites années, que la rémunération versée au demandeur en cassation ne serait pas réelle et en a déduit pour réformer le jugement entrepris sans avoir donné aux parties la possibilité de prendre position quant à ce moyen, ont violé l'article visé au moyen, et plus généralement le principe du contradictoire,

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation. ».

Il résulte de l’arrêt attaqué que X n’a, à l’audience, pas contesté qu’il ne pouvait pas produire de fiches de salaire pour les années 2014 et 2015 et que, dès lors, ce fait était dans le débat.

Les juges d’appel pouvaient donc fonder leur décision sur le fait visé au moyen, même s’il n’avait pas été spécialement invoqué et ils n’ont par conséquent pas soulevé un moyen d’office.

Il en suit que les deux moyens ne sont pas fondés.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article L.525- 1 du Code du travail, en ce que les juges d'appel ont estimé que la preuve de difficultés économiques et financières n'était pas rapportée, alors que la société pour laquelle le demandeur en cassation travaillait, existe toujours,

4 Qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont imposé au demandeur en cassation d'établir la preuve d'une condition non posée par l'article L.525- 1 du Code du travail et non prévue dans la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement, ayant introduit l'article L.525- 1 dans le Code du travail,

Qu'en effet, il n'est pas exigé par l'article L.525- 1 que la société pour laquelle le travailleur indépendant travaillait, n'existe plus au moment de l'introduction par le travailleur d'une demande en obtention d'indemnités de chômage, en tant qu'indépendant,

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation. ».

L’article L. 525-1 du Code du travail dispose que peuvent solliciter l’allocation des indemnités de chômage les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure.

En retenant que « Cet article ne prévoit pas comme condition de l’obtention des indemnités de chômage la cessation de la société, mais la cessation d’activité du << salarié indépendant >>. La preuve des difficultés économiques et financières ayant forcé le salarié indépendant à cesser son activité, incombe cependant à ce dernier. », les juges d’appel ont correctement appliqué la disposition visée au moyen, celle-ci posant comme condition d’application la cessation de l ’activité d’indépendant notamment en raison de difficultés économiques et financières qu’il appartient au demandeur en allocation des indemnités de chômage d’établir.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation :

« tiré de la contradiction des motifs équivalant à un défaut de motif en violation, sinon en mauvaise application, sinon en mauvaise interprétation de de l'article 89 de la Constitution, en ce que les juges d'appel ont estimé que la preuve de difficultés économiques et financières n'était pas rapportée par le demandeur en cassation, alors que la société pour laquelle ce dernier travaillait, existe toujours,

Qu'en statuant de la sorte, les juges d'appel ont imposé au demandeur en cassation d'établir la preuve d'une condition non posée par l'article L.525- 1 du Code du travail, alors que ces derniers ont eux -mêmes relevés une << baisse de l'activité économique et des dettes >> de la société pour laquelle le demandeur en cassation travaillait,

Qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel se sont donc contredits dans leur motivation, violant ainsi, sinon faisant une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution, le tout pour retenir, par réformation du jugement entrepris, que le demandeur en cassation ne serait pas

5 éligible aux conditions posées par l'article L.525- 1 du Code du travail, en vue d'obtenir des indemnités de chômage en tant que travailleur indépendant,

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation. ».

En retenant qu’« Il [X] n’a pas contesté que la société en question existe toujours et que X a continué à être administrateur gérant délégué à la gestion journalière jusqu’au jour de sa démission le 5 mai 2017 et il verse un certain nombre de pièces comptables dont il ne résulte cependant pas qu’il aurait été obligé de cesser toute activité en raison de difficultés financières. Même si les documents comptables versés en cause permettent de constater un ralentissement de l’activité économique et des dettes, ils reflètent le risque entrepreneurial dans un système d’économie libérale sans établir, au vu des seules pièces soumises à l’appréciation du Conseil supérieur, que X ait dû cesser son activité d’indépendant en raison de difficultés économiques et financières, ou par le fait d’un tiers. », les juges d’appel ne se sont pas contredits dans leur motivation, un ralentissement de l’activité économique et l’existence de dettes ne valant pas preuve de la condition d’application de l’article L. 521-1 du Code du travail relative à la cessation de l’activité d’indépendant.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Lynn FRANK, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.


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