Cour de cassation, 4 mars 2021, n° 2020-00045

N° 37 / 2021 du 04.03.2021 Numéro CAS -2020-00045 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 37 / 2021 du 04.03.2021 Numéro CAS -2020-00045 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établissement public , établie et ayant son siège à L-2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J93,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

M),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 janvier 2020 sous le numéro 2020/0 020 (No. du reg.: ALFA 2019/0072) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 17 mars 2020 par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à M), déposé le 20 mars 2020 au greffe de la Cour ; Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juin 2020 par M) à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, déposé le 2 juillet 2020 au greffe de la Cour, dans le délai légal au regard du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales ; Sur le rapport du conseiller R oger LINDEN et les conclusions du pr emier avocat général Mar ie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le comité directeur de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS avait, par confirmation d’une décision présidentielle, rejeté l’opposition de M) tendant au recalcul de l’allocation familiale différentielle lui revenant pour les mois de janvier 2016 à juin 2017, période au cours de laquelle la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS avait déduit des allocations familiales touchées au Luxembourg la prest ation partagée d’éducation de l’enfant touchée en France, au motif que le défendeur en cassation n’avait pas contesté en temps utile les décomptes de l’allocation familiale différentielle y relatifs. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par réformation, dit que la demande de M) n’était pas prescrite et renvoyé le dossier devant la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS . Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce jugement.

Sur les trois moyens de cassation réunis

Enoncé des moyens

le premier, « tiré de la violation de l'article 313 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa teneur actuelle à savoir en application de la loi du 23 juillet 2016 ;

en ce que le CSSS a retenu qu'<< il ne s'agit pas d'arrérages " Verzug" mais d'une déduction non justifiée opérée par la CAE et dont l'intimé entend obtenir rectification. Les délais de prescription prévus par l'article 313 du code de sécurité sociale applicables aux arrérages non payés ne sauraient partant trouver application, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer >> ;

alors qu'il est prévu à cette disposition légale que << Les arrérages non payés de l'allocation familiale, de l'allocation spéciale supplémentaire et de l'allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus >> ;

que la demande de Monsieur M) consistait bien en un paiement d'arrérages, sa demande en paiement d'allocations familiales ayant été traitée définitivement par

3 la CAE en temps et en heure, avec acceptation de Monsieur M) . Pour autant, Monsieur M) a, plusieurs années plus tard, au détour d'une jurisprudence, estimé qu'il existe des arrérages d'allocations familiales et en sollicite le paiement ; de sorte qu'en écartant cette demande de paiement du champs d'application de l'article 313 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et en refusant d'appliquer la prescription d'une année prévue à cet article, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi. »,

le deuxième, « tiré de la violation de l'article 313 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa teneur antérieure à l'application de la loi du 23 juillet 2016 ;

en ce que le CSSS a retenu qu'<< il ne s'agit pas d'arrérages " Verzug" mais d'une déduction non justifiée opérée par la CAE et dont l'intimé entend obtenir rectification. Les délais de prescription prévus par l'article 313 du code de sécurité sociale applicables aux arrérages non payés ne sauraient partant trouver application, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer >> ;

alors qu'il est prévu à cette disposition légale que << Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272,275,303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lesquels ils sont dus. (…)>> ;

que la demande de Monsieur M) consistait bien en un paiement d'arrérages, sa demande en paiement d'allocations familiales ayant été traitée définitivement par la CAE en temps et en heure, avec acceptation de Monsieur M) . Pour autant, Monsieur M) a, plusieurs années plus tard, au détour d'une jurisprudence, estimé qu'il existe des arrérages d'allocations familiales et en sollicite le paiement ;

de sorte qu'en écartant cette demande de paiement du champs d'application de l'article 313 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et en refusant d'appliquer la prescription de deux années prévue à cet article, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi. »

et

le troisième, « tiré de la violation de l'article 313 alinéa 1 et 2 du Code de la sécurité sociale ;

en ce que le CSSS a retenu en chapeau de son raisonnement que << Le droit aux prestations d'allocations familiales ne se prescrit pas. L'intimé a introduit le 15 novembre 2015 une demande d'allocations familiales (…) il estime que c'est à tort que l'allocation française " prestation partagée d'éducation" a été intégrée dans le calcul du complément différentiel à partir du 1 er février 2016 jusqu'au 1 er juillet 2017 et il sollicite un recalcul avec paiement afférent.(…) Les délais de prescription prévus par l'article 313 du code de la sécurité sociale applicables aux arrérages non payés ne sauraient partant trouver application (…) >> ;

alors que si le texte de loi en son alinéa 1, prévoit, tant dans sa teneur avant la loi du 23 juillet 2016 qu'après la réforme que << le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 du code civil ne se prescrit pas >>, ce principe est

4 immédiatement tempéré par le principe que les arrérages non payés se prescrivent selon le texte applicable par une année ou deux années. Le texte établit une différence de nature entre l'existence du droit et la prescription du droit ce que le CCSS n'a pas appliqué ; que la demande de Monsieur M) consistait bien en une demande de paiement d'arrérages, sa demande en paiement d'allocations familiales ayant été traitée définitivement par la CAE en temps et en heure, avec acceptation des décomptes par Monsieur M). Pour autant, Monsieur M) a, plusieurs années plus tard, au détour d'une jurisprudence, estimé qu'il existe des arrérages d'allocations familiales et en sollicite le paiement ;

de sorte qu'en justifiant son raisonnement sur le caractère imprescriptible du droit aux prestations d'allocations familiales, le CSSS a manifestement confondu la notion de droit aux allocations familiales et la notion de paiement de ces allocations familiales. Cela est flagrant alors que le CSSS retient bien que Monsieur M) sollicite un paiement d'allocations familiales ce qui correspond à la notion d'arrérages non payés mais pour autant applique uniquement le principe d'imprescriptibilité du droit. Il a écarté toute prescription liée au paiement des arrérages non payés sur cette seule justification.».

Réponse de la Cour

Vu l’article 313 du Code de la sécurité sociale.

Dans sa version antérieure à la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale, 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant, l’article 313 du Code de la sécurité sociale disposait en ses deux premiers alinéas :

« Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.

Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lesquels ils sont dus. ».

Dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2016, l’article 313 du C ode de la sécurité sociale dispose en ses deux premiers paragraphes :

« (1) Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.

(2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lesquels ils sont dus. ».

La demande de M) tendant au recalcul de l’allocation familiale différentielle lui revenant constitue une demande en paiement d’arrérages des prestations prévues à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.

5 Les arrérages se définissent comme une s omme d'argent échue ou à échoir versée périodiquement au créancier . En retenant que la demande de M) ne portait pas sur un arrérage « Verzug », mais tendait à la rectification d’une déduction non justifiée opérée sur les allocations familiales et que dès lors les délais de prescription prévus par l’article 313, respectivement en son alinéa 2 et en son p aragraphe 2, du Code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables , les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 20 janvier 2020 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale sous le numéro 2020/0020 (No. du reg.: ALFA 2019/0072) ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autreme nt composé ;

rejette la demande du défendeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH , sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS contre M) (CAS-2020-00045) Le pourvoi en cassation, introduit par un mémoire en cassation signifié le 17 mars 2020 et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 20 mars 2020, es t dirigé contre un arrêt n° 2020/ 0020 rendu contradictoirement par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, le 20 janvier 2020 (n° du registre : ALFA 2019/0072), et notifié pa r le greffe le 24 janvier 2020 par la poste. Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le mémoire en réponse, signifié le 17 juin 2020, a été déposé au greffe de la Cour le 2 juillet 2020. Par règlement grand-ducal du 25 mars 2020, le délai de deux mois prévu à l’ article 15 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, augmenté du délai de distance de quinze jours conformément à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile, avait été suspendu, mais il a recommencé à courir depuis l’entrée en vigueur du règlement grand- ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. Le délai a partant expiré le 3 juillet 2020. Le mémoire en réponse peut être pris en considération pour avoir été dé posé dans la forme et le délai prévus aux articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Les faits et rétroactes :

M) avait saisi la CAE de demandes d’allocations familiales pour ses deux enfants en date du 25 mars 2014 pour le premier, et en date du 18 novembre 2015 pour le second. La CAE a fait droit à ces demandes. A partir de la naissance du second enfant, et compte tenu des allocations familiales payées en France, la CAE ne devait plus régler qu’un complément différentiel conformément aux dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004, qui comportent des règles de non- cumul de prestations.

En date du 21 janvier 2018, M) a adressé un courrier à la CAE pour contester les décomptes depuis le 1 er février 2016 jusqu’au 1 er juillet 2017 en invoquant l’arrêt WIERING de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE »).

7 L’arrêt Caisse nationale des prestations familiales c. Ulrike Wiering et Markus Wiering du 8 mai 2014 (C-347/12) a été rendu sur base des règlements n°1408/71 et 574/72, qui ont entre- temps été remplacés par les règlements n°883/2004 et n° 987/2009 mentionnés ci -dessus. Cet arrêt a décidé qu’aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son Etat membre d’emploi ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence dès lors que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, la prestation prévue par la législation de l’Etat membre de résidence n’est pas de même nature (au sens du règlement alors applicable) que les prestations et allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise.

Une décision présidentielle du 10 avril 2018 a retenu que la « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (ci-après « PreParE »), payée en France, était prise en compte pour le calcul de l’allocation différentielle due à M) jusqu’en juillet 2017 et a refusé un recalcul pour une période antérieure au motif que le requérant n’a pas contesté en temps utile les décomptes du complément différentiel lui adressés en juillet 2016, en février 2017 et en août 2017.

Par décision du comité directeur prise dans sa séance du 5 juin 2018 et datée au 10 juillet 2018, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après « CAE ») a maintenu la décision présidentielle du 10 avril 2018.

M) a saisi le Conseil arbitral de la sécurité sociale d’un recours et a demandé à ce que la prestation « PreParE » soit exclue du calcul du complément différentiel pour les mois de janvier 2016 à juin 2017 inclus. Il a sollicité un recalcul afférent en sa faveur. Par jugement du 4 mars 2019, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré son recours recevable et fondé.

La CAE a relevé appel de ce jugement par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la Sécurité sociale du 26 avril 2019 pour voir réformer le jugement entrepris et dire que le droit aux allocations familiales est prescrit pour les périodes antérieures à juillet 2017.

La CAE ne conteste pas que la prestation française « PreParE » est différente de par sa nature de l’allocation familiale luxembourgeoise et n’est pas à prendre en considération dans le calcul du complément différentiel, mais elle refuse de procéder à un recalcul en invoquant l’absence de contestation des différents décomptes en temps utile.

En date du 20 janvier 2020, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a rendu un arrêt déclarant l’appel recevable, le disant non fondé et confirmant le jugement entrepris.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur les trois moyen s de cassation réunis:

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 313, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans sa teneur actuelle, le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 313, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans sa teneur antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016, et le troisième moyen est tiré d e la violation de l’article 313, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale.

8 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 portant 1. modification du Code de la sécurité sociale, 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour l’enfant 1 , l’article 313 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« (1) Le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrivent pas. (2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. (3) … »

Dans sa version antérieure, l’article 313 disposait que « (1) Le droit aux des prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas. (2) Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. (3)…»

Tant dans sa version actuelle que dans sa version antérieure, l’article 313 du Code de la sécurité sociale consacre ainsi l’imprescriptibilité du droit aux prestations visées tout en fixant le délai de prescription de l’action en justice afférente. Cette distinction traduit une conception processualiste de la prescription extinctive.

« Selon la conception processualiste, la prescription éteint seulement l’action en justice dont était assortie l’obligation ; de sorte qu’elle laisse subsister une obligation dépourvue d’action, parfois assimilée à une obligation naturelle. »

Si le débat entre la conception processualiste et la conception substantialiste de la prescription extinctive reste ouvert en doctrine, tandis que la jurisprudence semble manifester une préférence pour la conception conceptionnaliste, 3 il ressort du libellé de l’article 313 du Code de la sécurité sociale que le législateur luxembourgeois a incontestablement opté pour l’extinction de la seule action comme effet produit par la prescription. En ce qui concerne les allocations visées audit article, la prescription est sans effet sur le droit, qui survit à l’extinction de l’action.

Tant dans sa version actuelle que dans sa version antérieure, l’article 313, alinéa (2), du Code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription pour les seuls « arrérages non payés ».

L’arrêt dont pourvoi a décidé que la prescription prévue à l’article 313, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ne devait pas s’appliquer à la demande de recalcul du complément différentiel sollicitée par M) au motif qu’il ne s’agissait pas d’une demande en paiement d’arrérages:

1 Publiée au Journal official en date du 28 juillet 2016 et entrée en vigueur le 1er août 2016 2 Rép. Civ. Dalloz, v° prescription extinctive, Chap. 2 Effets de la prescription, n°570 ; Jurisclasseur art. 2219 à 2223, Fasc. 10, Prescription extinctive, n°19 3 Rép. Civ. Dalloz, v° prescription extinctive, Chap. 2 Effets de la prescription n° 574- 580 ; Jurisclasseur art. 2219 à 2223, Fasc. 10, Prescription extinctive, n°20-30 4 délai d’un an dans la version applicable depuis le 1 er août 2016 et de 2 ans dans la version antérieure

9 « Or, en l’espèce, à l’instar des développements effectués par la juridiction de première instance, il ne s’agit pas d’un arrérage « Verzug », mais d’une déduction non justifiée opérée par la CAE et dont l’intimé entend obtenir la rectification. Les délais de prescription prévus par l’article 313 du code de sécurité sociale applicables aux arrérages non payés ne sauraient partant trouver application, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer. »

L’analyse des trois moyens de cassation amène votre Cour à contrôler la qualification des faits retenue par la Cour d’appel et à vérifier si c’est à juste titre que l’arrêt attaqué a décidé que la demande en paiement des montants déduits de manière non justifiée n’était pas à considérer comme demande en paiement d’arrérages. La qualification retenue par la Cour d’appel a entraîné l’inapplicabilité de la prescription prévue à l’article 313, alinéa 2, du Code civil (1 er et 2 e moyens), avec comme corollaire l’applicabilité de l’alinéa 1 er de l’article 313, aux termes duquel le droit aux allocations familiales est imprescriptible (3 e moyen). «Alors que le contrôle de la Cour de cassation sur la constatation des faits est très réduit, il s’exerce au contraire d’une façon très large sur la qualification des faits au regard des notions légales. La qualification des faits ou des actes consiste à identif ier une situation de fait à une notion légale, à déterminer dans quelle catégorie légale rentre le fait ou l’acte dont l’existence a été constatée, et par la suite, à apprécier quelle règle juridique lui est applicable. La qualification du fait, c’est, comme l’a écrit Dabin, « l’espèce concrète en quête de sa norme. » »

« Toute erreur dans la qualification des faits ou des actes constitue une violation de la loi par fausse application, puisqu’elle a pour effet, soit d’appliquer la loi à une situation qu’elle ne régit pas, soit de refuser cette application à une situation qui rentre dans l’hypothèse légale. Toute qualification devrait donc, en principe, être contrôlée par la Cour de cassation et toute erreur du juge du fond censurée.» 7 Il n’en est pourtant pas ainsi et toutes les qualifications ne sont pas contrôlées par votre Cour. Afin de garantir l’unité dans l’application de la loi, le contrôle de certaines qualifications s’avère toutefois indispensable, notamment lorsqu’il s’agit de contentieux très répétitifs.

Dans un arrêt n°53/06 du 9 novembre 2006 9 , Votre Cour a contrôlé la qualification d’une action en répétition d’allocations de famille indûment touchées par une salariée, et l’applicabilité de la prescription triennale prévue à l’article 2277 du Code civil qui en dépendait. Le même contrôle s’impose en l’espèce.

Les arrérages se définissent couramment comme des « sommes d’argent versées périodiquement à un créancier » 10 . Il s’agit des « intérêts d’une rente, d’une pension ; ce qui

5 Page 4 de l’arrêt du 20 janvier 2020 6 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, 5e éd. 2015/2016, n°65.04 7 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, 5e éd. 2015/2016, n°65.09 8 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, 5e éd. 2015/2016, n°65.133 9 Cass. N°53/06 du 9 novembre 2006, n° 2320 du registre 10 Droit-finances : arrérages (définition)

10 reste dû d’un revenu quelconque », 11 ou « toute redevance périodique dont l’échéance est passée ; montant échu d’une rente » 12 . Dans le domaine juridique, l’utilisation du terme « arrérages » correspond à une définition très large. La Cour de cassation belge a décidé à propos de l’article 2277 du Code civil 13 que « « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » doit s’apparenter aux dettes d’arrérages de rentes, de loyers et d’intérêts des sommes prêtées, c’est-à-dire revêtir un caractère de dettes assimilées à des revenus, par opposition à une dette de capital. » 14 Le terme d’arrérages engloberait donc toutes sortes de dettes à échéances périodiques courtes.

La Cour de cassation française a également une conception très large des « arrérages ». Ainsi la 2 e chambre civile utilise régulièrement le terme « arrérages » comme synonyme de prestations ou allocations payées périodiquement:

– « la caisse (…) lui a réclamé le remboursement des arrérages versés… »

– « la caisse a poursuivi le recouvrement des arrérages servis. »

– « l’ensemble des arrérages versés est prescrit »

– « sans rechercher si les enfants du disparu n’avaient pas perçu de bonne foi les arrérages des pensions de retraite de leur père.. »

– « la CMSA a poursuivi sur l’actif net de la succession de Mme… le recouvrement des arrérages qu’elle lui avait servis au titre de l’allocation.. »

Un autre arrêt a retenu que « l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs » 20 .

La Cour de cassation française utilise ainsi le terme d’arrérages pour désigner des montants soumis à des échéances périodiques sans qu’il n’existe aucun retard dans le paiement desdits montants. La terminologie utilisée par la Cour de cassation française démontre clairement que les arrérages ne sont pas à confondre avec les arriérés.

Concernant une demande en paiement de sommes déduites à tort d’une pension de retraite complémentaire, la Cour de cassation a décidé qu’il s’agissait bien d’une demande en paiement d’arrérages :

« Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause 21 ;

11 Larousse.fr 12 Le Petit Robert éd. 2006 13 L’article 2277 du Code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par 5 ans. 14 Cass. arrêt n°F-19980206- 3 du 6 février 1998 (C.96.0470.F) 15 Cass. 2e civ. 21 décembre 2017, 16 -26.532, publié au bulletin 16 Cass. 2e civ., 7 mai 2014, 13- 16.770, et Cass. 2 e civ., 22 janvier 2009, 07- 16.676, publiés au bulletin 17 Cass. 2 e civ., 30 mai 2013, 12-17.964, publié au bulletin 18 Cass. 2e civ., 21 juin 2012, 11- 16.050, publié au bulletin 19 Cass. 2e civ., 15 juin 2004, 03- 30.052, publié au bulletin 20 Cass. 2 e civ., 22 octobre 2009, 08- 19.576 08- 19.628, publié au bulletin 21 Dans sa version en vigueur du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008, l’article 2277 du Code civil disposait:

11 Attendu que, pour rejeter la fin de non- recevoir tirée de la prescription quinquennale pour les rappels de pensions versés avant le 11 décembre 2001, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple demande en paiement d'arrérages de pension de retraite complémentaire, laquelle est soumise à la prescription abrégée de cinq ans prévue pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts mais qu'il s'agit de l'action en réparation d'un préjudice né d'une exécution fautive d'un engagement pris par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de sa pension de retraite complémentaire, a la nature d'une action en rappel de pension de retraite complémentaire, ce dont il résulte que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.»

La définition large du terme « arrérages » adoptée par la jurisprudence a le mérite d’être conforme à l’objectif premier de la prescription, qui consiste à protéger l’ordre public et à consolider les situations acquises 23 . Il serait en effet déraisonnable de considérer les demandes de recalcul comme imprescriptibles, obligeant ainsi le débiteur à conserver tous ses dossiers pendant une durée indéterminée, alors que l’article 313, alinéa 2, prévoit un délai de prescription court pour les arrérages.

Si votre Cour décide d’interpréter le terme « arrérages » conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation belge et de la Cour de cassation française, vous casserez l’arrêt entrepris pour violation de l’article 1 er de l’article 313 du Code de la sécurité sociale par fausse application (3 e moyen) et pour violation de l’alinéa 2 du même article 313 par refus d’application (1 er moyen : dans sa teneur actuelle ; 2 e moyen : dans sa teneur antérieure au 1 er

août 2016).

Conclusion

Le pourvoi est recevable. Il est également fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général,

Marie-Jeanne Kappweiler

« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers, des fermages et des charges locatives ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »

22 Cass. civ., Ch.soc., 27 février 2013, 11- 27.772, publié au bulletin 23 Jurisclasseur art. 2219 à 2223, Fasc. 10, Prescription extinctive, n°29


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