Cour de cassation, 6 juillet 2017, n° 0706-3824
N° 58 / 2017 du 6.7.2017. Numéro 3824 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juillet deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 58 / 2017 du 6.7.2017.
Numéro 3824 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juillet deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG , ayant ses bureaux à L -2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer, représenté par son bâtonnier,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Olivier POELMANS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 13/16, rendu le 12 juillet 2016 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats du Grand- Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 septembre 2016 par X à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé le 9 septembre 2016 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 novembre 2016 par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG à X , déposé au greffe de la Cour le 8 novembre 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg avait déclaré irrecevable pour être tardif le recours formé par X contre une décision de refus d’extension de l’assistance judiciaire du délégué du bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG ; que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a confirmé la décision de première instance ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 37-1 (7) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui dispose :
<< (7) En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l'assistance judiciaire, les motifs de la décision sont indiqués.
Contre les décisions de refus ou de retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire prises par le Bâtonnier, le requérant peut introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.
Le Conseil disciplinaire et administratif ou l'un de ses membres délégué à cet effet entend le requérant en ses explications.
La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d'appel devant le C onseil disciplinaire et administratif d'appel. Par dérogation à l'article 28, paragraphe (3), le délai pour la déclaration d'appel est de quinze jours. >>
3 En ce que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a dit pour droit que la date d'introduction du recours prévu à l'article 37- 1(7) de la loi sur la profession d'avocat n'est pas celle de l'expédition de ce dernier par la voie postale mais celle de la réception de ce recours par le président du Conseil disciplinaire et administratif.
Alors que l'article 37- 1(7) de la loi prévoit seulement que le recours en question doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification du Bâtonnier sans exiger que ce recours ne parvienne au Président du Conseil disciplinaire et administratif dans un délai de dix jours.
En l'espèce, le recours du demandeur en cassation contre la décision du Bâtonnier du 21 août 2015, notifiée le 24 août 2015, introduit auprès du Conseil disciplinaire et administratif par lettre recommandée remise à la poste le 3 septembre 2015, soit dans un délai de 10 jours calendrier à partir de la notification, a été déclaré irrecevable par le Conseil disciplinaire et administratif, confirmé en cela par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel.
Or l'article 37-1(7) susmentionné exige simplement que le recours soit introduit par lettre recommandée, donc par envoi postal dans un délai de 10 jours, ce qui présuppose la mise à la poste du courrier recommandé, dans le délai de 10 jours et non pas dans un autre délai plus court et non spécifié par loi, l'article susmentionné ne faisant pas obligation à celui qui forme un recours de faire ainsi en sorte que ce recours soit entre les mains du Président du Conseil disciplinaire et administratif dans le délai de 10 jours et cela d'autant plus que l'adresse du Conseil disciplinaire et administratif est une simple boîte postale qui ne permet aucun dépôt éventuel et que tout dépôt éventuel serait de toute façon contraire à la loi qui exige d'introduire le recours par courrier recommandé.
En appliquant la théorie de la réception, les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par la loi et ont partant violé l'article 37- 1 (7) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, visé au moyen.
La théorie de la réception dans le cadre de l'article 37- 1 (7) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ne [rend] pas seulement celui qui forme un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif tributaire des aléas de la poste, elle est inutile dans ce cas-ci puisque la loi est claire quant au délai dans lequel le recours doit être introduit et à la manière de l'introduire.
Ainsi, même en déposant la lettre recommandée à la poste le deuxième jour du délai, la recevabilité du recours resterait soumise aux aléas de la poste, selon la théorie de la réception appliquée par les juges du fond, sans que le justiciable qui intente le recours n'ait aucun pouvoir [de] s'assurer que le délai sera respecté.
Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a donc ajouté à l'article 37- 1(7) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat une condition qui n'existe pas, ce qui constitue une violation de cet article. » ;
4 Attendu qu’un recours n’est pas introduit par l’expédition du courrier qui le forme, mais suppose la réception de ce courrier par l’autorité auprès de laquelle il est à former ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Olivier POELMANS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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