Cour de cassation, 6 juillet 2017, n° 0706-3944
N° 41 / 2017 pénal. du 6.07.2017. Not. 24496/1 3/CD Numéro 3944 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six juillet…
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N° 41 / 2017 pénal. du 6.07.2017. Not. 24496/1 3/CD Numéro 3944 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six juillet deux mille dix-sept,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X, demeurant à (…),
demanderesse en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,
et :
Y, demeurant à (…),
en présence du Ministère public.
———————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 1 er juin 2017 par X , demeurant à (…), requête annexée au présent arrêt ;
Attendu que la requérante demande à être relevée de la déchéance encourue du fait du non- dépôt d’un mémoire en cassation signé par un avocat à la Cour dans le délai d’un mois qui suit la déclaration du pourvoi en cassation ;
Attendu que l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose que : « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. » ;
Attendu que la requérante a, par déclaration du 24 avril 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice, formé un recours en cassation au civil contre un arrêt numéro 155/17 rendu le 5 avril 2017 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Attendu que les faits exposés par la requérante, à savoir que son mandataire en instance d’appel aurait refusé d’introduire un recours en cassation et que les avocats qui lui ont été commis au titre de l’assistance judiciaire les 3 et 19 mai 2017 n’auraient pas déposé de mémoire en cassation, le premier, en raison d’une impossibilité de communication, étant donné que la requérante ne parle pas le français, le second en raison d’un refus d’assumer la représentation de la requérante, ne constituent pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986, précitée ;
Attendu qu’outre le fait que les allégations de la requérante restent à l’état de pures affirmations, n’étant pas étayées par les pièces versées à l’appui de la requête en relevé de déchéance, il y a lieu d’observer que la requérante n’a jamais précisé, à l’attention du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire, qu’elle entendait être assistée d’un avocat dans le cadre d’un pourvoi en cassation au civil formé contre le susdit arrêt d’appel ; qu’il y a encore lieu de relever que le premier avocat qui a été désigné le 3 mai 2017 à la requérante suite à sa demande, l’a été dans le cadre d’une « affaire de droit pénal, plainte pénale contre HENGEN », étrangère à l’affaire dans laquelle la requérante a formé un pourvoi en cassation au civil ;
Qu’il suit des considérations qui précèdent que la demande n’est pas fondée ;
Par ces motifs,
rejette la demande en relevé de la déchéance ;
condamne la requérante aux frais de l’instance.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six juillet deux mille dix -sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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