Cour de cassation, 6 juin 2019, n° 2018-00059
N° 101 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00059 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 101 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00059 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffi er en chef.
Entre:
A), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de la quelle domicile est élu,
et:
1) Maître B), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à (…), prise en sa qualité de curateur des faillites des sociétés à responsabilité limitée Soc1) , les deux ayant l eur siège social à (…),
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu les jugements attaqués , numéro 88/2018, rendu le 30 mars 2018, et numéro 123/2018, rendu le 25 mai 2018 sous le numéro 184.209 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matiè re de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 jui llet 2018 par A) à Maître B) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE L UXEMBOURG, déposé le 31 juillet 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 25 septembre 2018 par Maître B) à A) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 26 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;
Sur les faits :
Attendu, selon les jugements attaqués, que par un arrêt rendu en matière correctionnelle, la Cour d’appel avait condamné A) du chef de banqueroute frauduleuse en rapport avec les faillites des sociétés à responsabilité limitée Soc1) et avait ordonné la réintégration d’une certaine somme à la masse de chacune des faillites ;
Attendu qu’à la requête du curateur des deux faillites, le tribunal de paix de Luxembourg avait validé deux saisies-arrêts pratiquées sur la pension de A) pour obtenir paiement des montants dont la réintégration à la masse des faillites avait été ordonnée ; que, saisi d’un appel de A) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par un jugement du 30 mars 2018, sursis à statuer pour permettre au curateur des faillites de justifier de la signification de l’arrêt correctionnel au débiteur saisi, sinon d’y faire procéder ; que par un jugement du 25 mai 2018, le tribunal a confirmé le jugement de première instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 30 mars 2018 au motif que celui-ci n’est pas un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et qu’il ne remplit dès lors pas les conditions édictées par l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Attendu que l’article 3, alinéa 2, de la loi précitée dispose que « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du
3 principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent (…) être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal. » ;
Attendu que le jugement du 30 mars 2018 n’est pas une dé cision visée par la disposition précitée, mais constitue, pour avoir ordonné uniquement une mesure d’instruction, une décision visée par l’article 355 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que « La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction (…) ne peut être frappée (…) de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. » ;
Qu’il en suit que le pourvoi en cassation introduit contre le jugement du 30 mars 2018 avec le pourvoi régulièrement introduit contre le jugement sur le fond du 25 mai 2018 est recevable ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
« tirés de la fausse application sinon de la violation de la loi,
Premier moyen de cassation :
– Violation de l'article 579 du Code de commerce
L'article 579 du Code de commerce prévoit que :
<< Dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisis statueront alors même qu'il y aurait acquittement.
1- D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
2- Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera >>.
Le Tribunal d'arrondissement, en se basant sur cet article, a confirmé la validation de la saisie de la pension de Monsieur A) considérant que l'article 579 du Code de commerce pouvait fonder une mesure d'exécution au civil. » ;
et
« 2) Second moyen de cassation :
– Violation de l'article 9, alinéas 1 et 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies de rémunérations de travail ainsi que les pensions et les rentes, et de l'article 693 du Nouveau code de procédure civile
L'article 9 de la loi du 11 novembre 2018 sur les saisies et cessions de rémunération prévoit que :
4 << Est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la réparation des sommes saisies arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever, le Juge de Paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n'a, au Grand- Duché de Luxembourg, ni domicile ni résidence connus, le Juge compétent est celui du domicile du tiers saisi, ou à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. >>.
(…)
<< La décision du Juge de Paix, refusant l'autorisation de saisir-arrêter celle sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, sera sans appel dans la limite de sa compétence, en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. >> .
L'article 693 du NCPC prévoit :
<< Tout créancier peut, en vertu de titre authentique ou privé saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartement à son débiteur ou s'opposer à leur remise. >>.
Le jugement du 30 mars 2018 a violé les dispositions en question en retenant :
<< Concernant la question de savoir si, en l'absence de prononcé d'une condamnation expresse, l'arrêt du 12 novembre 2014, ayant ramené les montants de réintégration à la masse des actifs frauduleusement soustraits, ordonné par jugement correctionnel du 13 mars 2014 constitue un titre, il y a lieu de répondre par l'affirmative.
Il est en effet admis que le jugement ou l'arrêt qui ordonne la réintégration à la masse des créanciers constitue le titre par lequel cette forme particulière de la réparation peut être mise en exécution >> (Cour de Cassation belge, arrêt du 10.12.1996, Cour d'appel 22.06.2016, n°374/16X).
Le jugement du 30 mars 2018, après avoir fait cette constatation, a retenu que la force exécutoire n'est acquise à un titre que sous la condition d'avoir été régulièrement signifiée et dans la mesure où la partie saisissante ne justifiait pas la signification de l'arrêt du 12 novembre 2014 à la partie débitrice saisie, a ordonné au curateur de ce faire.
Le jugement du 25 mai 2018 a retenu que :
<< En présence d'un titre, tel est le cas en l'espèce, le Juge de Paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bienfondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au Juge du contrôle de régularité de la procédure elle- même est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté >>.
5 Constatant que l'arrêt du 12 novembre 2014 avait été signifié entretemps à la partie débitrice saisie, celui- ci constitue selon les juges du fond un titre exécutoire de nature à servir à la validation de la saisie-arrêt et de l'opposition à saisie-arrêt.
En raisonnant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 9, alinéas 1 et 4 de la loi du 11 novembre 1970 et l'article 693 du NCPC. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi précitée du 18 février 1885, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle- ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que l’énoncé des moyens est limité à la citation des dispositions légales dont la violation est invoquée et des motifs des décisions attaquées ;
Attendu que les moyens ne précisent pas en quoi consisterait la prétendue violation des dispositions y visées, les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article 10, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne pouvant suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité ;
Qu’il en suit que les deux moyens sont irrecevables ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du curateur des faillites des sociétés Soc1), partie défenderesse en cassation, l’intégralité de frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
reçoit le pourvoi ;
le rejette ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer à Maître B) en sa qualité de curateur des faillites des sociétés à responsabilité limitée Soc1) , partie défenderesse en cassation, une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
6 condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Sylvie KREICHER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.
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