Cour de cassation, 6 juin 2019, n° 2018-00061
N° 94 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00061 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 94 / 2019 du 06.06.2019. Numéro CAS -2018-00061 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffi er en chef.
Entre:
A), demeurant à (..),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Pierre FELTGEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
B), demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 98/18, rendu le 23 mai 2018 sous le numéro 45217 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 31 juillet 2018 par A) à B), déposé le 2 août 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 26 septembre 2018 par B) à A), déposé le 27 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties, avait fixé les valeurs du portefeuille titres et du portefeuille assurances appartenant aux parties et avait dit que A) était tenu de rapporter l es sommes afférentes ; que la Cour d’appel a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation combinée de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile alors que le Cour d'appel s'est contentée de relever que la partie appelante se bornerait à critiquer la méthode d'évaluation de l'expert sans fournir d'éléments de nature à justifier le bien- être de ses critiques et à faire admettre que l'expert n'aurait pas correctement analysé les données qui lui étaient soumises et qu'il aurait fait une évaluation erronée,
alors que
le juge d'appel aurait dû procéder à une analyse des moyens avancés par la partie appelante et vérifier in concreto dans quelle mesure le rapport déposé par l'expert résistait aux moyens et critiques avancées par la partie appelante. » ;
Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu qu’en retenant que
« La mission de l’expert C) a consisté à déterminer la consistance du portefeuille d’assurances à la date de la dissolution de la communauté, soit au 2 décembre 2004, et sa valeur actuelle en fonction de ladite consistance.
L’expert a rédigé son rapport sur base des documents lui fournis par les parties et la compagnie d’assurances Le Foyer. Il a expliqué dans son rapport sa
3 méthode de calcul en vue de l’évaluation du portefeuille d’assurances et détaillé les calculs effectués. Un projet de rapport a été envoyé aux parties en date du 8 décembre 2015 aux fins d’observations éventuelles. Aucune des parties n’a émis une critique. Le rapport final a été dressé le 13 janvier 2016.
S’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, il n’en reste pas moins que les juridictions ne doivent s’écarter des conclusions qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
Il convient de constater que A) ne fournit à la Cour aucun élément pertinent qui lui permettrait de douter des conclusions de l’expert judiciaire. L’appelant se contente de critiquer la méthode d’évaluation du portefeuille d’assurances adoptée par l’expert sans pour autant fournir d’éléments de nature à justifier le bien-fondé de ses critiques et à faire admettre que l’expert n’aurait pas correctement analysé les données qui lui étaient soumises et qu’il aurait fait une évaluation erronée. La Cour constate au contraire que c’est à juste titre que l’expert a pris en considération pour déterminer la valeur du portefeuille tant le prix de vente que les primes dégagées. Les critiques de A) à cet égard ne sont partant pas fondées. Les affirmations de A) quant au paiement de sa part d’impôts et de cotisations sociales sur les primes encaissées ne sont par ailleurs appuyées par aucune pièce probante. Les quittances versées à l’appui de ses affirmations quant à des rétrocessions de primes à une tierce ne sont, au vu des contestations de B) quant à la relation causale de ces rétrocessions avec le portefeuille d’assurances litigieux et à son absence d’accord pour exposer de tels frais, pas pertinentes et ne justifient pas la prise en considération des rétrocessions invoquées. Finalement, il y a encore lieu de relever que c’est à juste titre que l’expert s’est basé sur le taux d’intérêt légal en vue de l’actualisation des valeurs retenus dans son rapport d’expertise, aucune disposition légale ne justifiant l’application d’un taux bancaire tel que sollicitée par l’appelant.
En l’absence de toute contestation circonstanciée par rapport aux conclusions de l’expert, il n’y a partant pas lieu de mettre en doute les conclusions de l’expert.
Les juges de première instance ont partant à juste titre entériné l’expertise et retenu que le portefeuille d’assurances a une valeur de 97.427,34 euros. Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit que A) est tenu de rapporter au partage la somme de 97.427,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 janvie r 2016 jusqu’au jour du partage. »,
les juges d’appel ont motivé leur décision ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
4 « tiré de la violation 446 du Nouveau code de procédure civile dans la mesure où la Cour d'appel a affirmé que les juridictions ne doivent s'écarter des conclusions de l'expert qu'avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure que l'expert n'a pas correctement analysé toutes les données qui ont été soumises
alors que
le juge d'appel aurait dû apprécier lui-même l'avis donné par l'expert et vérifier in concreto dans quelle mesure le rapport déposé par l'expert résistait aux moyens et critiques avancées par la partie appelante. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante du rapport d’expertise, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Barbara KOOPS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.
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