Cour de cassation, 6 mai 2021, n° 2020-00087
N° 82 / 2021 du 06.05.2021 Numéro CAS -2020-00087 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six mai deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 82 / 2021 du 06.05.2021 Numéro CAS -2020-00087 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six mai deux mille vingt-et-un.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, président de chambre à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
H),
demandeur en cassation,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
A),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
___________________________________________________________________
Vu l’arrêt attaqué, numéro 45/ 20, rendu le 18 mars 2020 sous le numéro CAL-2018-00996 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 juillet 2020 par H) à A), déposé le 31 juillet 2020 au greffe de la Cour ;
2 Vu le mémoire en réponse signifié le 14 septembre 2020 par A) à H), déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du pr ocureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, saisi d’une demande dirigée par H) contre A) en résolution d’une convention de cession de parts sociales aux torts de ce dernier et en paiement de dommages-intérêts, avait, après avoir rejeté les moyens de A) tendant à voir déclarer nulle, sinon caduque la convention de cession de parts sociales, dit que A) avait résilié unilatéralement et abusivement la convention et avait, avant tout autre progrès, instauré une expertise aux fins de voir évaluer le dommage s ubi par H).
La Cour d’appel a, par réformation, dit que la convention de cession de parts sociales était devenue caduque du fait de la défaillance de la condition suspensive y stipulée et a déclaré la demande de H) non fondée.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation de la règle de droit et plus précisément de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil,
– en ce que la Cour d'Appel a retenu qu'en invoquant à compter de l'instance d'appel le fait que son courrier du 25 février 2019 constituerait une simple proposition de résolution à l'amiable de la convention du 9 février 2020, le sieur A) , qui avait pourtant adopté une position contraire en première instance, n'a fait qu'invoquer un moyen nouveau consistant en l'absence de preuve d'une résiliation unilatérale et abusive du contrat,
– alors que le principe de cohérence selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, issu de l'obligation générale de bonne foi de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil – appelé aussi principe de l'estoppel, par rapprochement du principe proche issu du droit anglo- saxon – s'oppose à ce qu'une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu'elle avait avancé précédemment,
– de sorte que la Cour d'Appel aurait dû constater un changement d'attitude procédurale dans le chef du sieur A) constitutif d'une violation du principe de cohérence,
– et la Cour d'Appel aurait partant dû sanctionner d'une fin de non- recevoir l'argument adverse ayant trait à la prétendue absence de preuve d'une résiliation
3 unilatérale et abusive du contrat par le sieur A) et finalement confirmer le jugement de première instance. ».
Réponse de la Cour
En retenant que « Concernant le principe de cohérence, il y a lieu de rappeler que l’estoppel est une fin de non- recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de cohérence. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant (JCL Procédure civile, Moyens de défense – Règles générales, fasc.128, n° 75).
Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice.
Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.
En l’occurrence, l’appelant avait conclu en première instance à la nullité respectivement la caducité de la convention litigieuse et il réitère, en instance d’appel, ces moyens, sauf à invoquer en outre l’absence de preuve d’une résiliation unilatérale et abusive de la convention, étant rappelé que la demande de l’intimé repose sur la résiliation unilatérale et abusive de la convention par A) . Ce faisant l’appelant invoque dès lors un moyen nouveau à l’appui de sa défense, étant observé que la présentation d’un moyen nouveau en instance d’appel ne se heurte à aucun obstacle. » , les juges d’appel n’ont pas admis un moyen nouveau contenant , au détriment du demandeur en cassation, une thèse contraire à celle développée par le défendeur en cassation devant les juges de première instance et ils n’ont, partant, pas violé la disposition visée au moyen.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation de la règle de droit et plus précisément de la non- application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des articles 1134 du Code Civil et 1156 du Code Civil,
– en ce que la Cour d'Appel a accueilli le moyen soulevé en instance d'appel par le sieur A) d'absence de preuve d'une résiliation unilatérale du contrat du 25 février 2015,
– alors que le courrier du sieur A) du 25 février 2015 constitue un acte explicite de résiliation du contrat du 9 février 2020 et non une simple proposition du sieur A) de résolution du même contrat,
– de sorte que la Cour d'Appel aurait dû confirmer la résiliation unilatérale et abusive de la convention du 9 février 2015 par le courrier du sieur A) du 25 février 2015 et partant confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Diekirch le 9 janvier 2018. ».
Réponse de la Cour
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments factuels et de preuve leur soumis desquels ils ont déduit que la convention de cession de parts n’avait pas été résiliée, a ppréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Nathalie FRISCH , sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation
H)
contre
A)
numéro CAS-2020- 00087 du registre
Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 31 juillet 2020 d’un mémoire en cassation signé par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, signifié le 16 juillet 2020 au défendeur en cassation par le ministère de l’huissier de justice Georges WEBER, demeurant à Diekirch, est dirigé, aux termes du mémoire, contre un arrêt no° 45/20 rendu contradictoirement le 18 mars 2020 par la 2 e chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, sous le numéro du rôle CAL- 2018-00996, arrêt qui n’a pas fait l’objet d’une signification, suivant les pièces de la procédure transmises à Votre Cour.
Le défendeur en cassation a déposé un mémoire en réponse en date du 14 septembre 2020, partant dans le délai de la loi, le mémoire ayant été au préalable signifié à la partie demanderesse en date du 14 septembre 2020 par le ministère de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg.
Le pourvoi est recevable en la pure forme pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Aux termes du mémoire en cassation, « (l)’arrêt (…) est attaqué dans toutes ses dispositions, mis à part celle par laquelle les demandes d’indemnité de procédure de Monsieur A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été déclarés non fondées ».
Le cadre factuel de la cause est résumé à suffisance dans la décision attaquée, de telle sorte que votre Cour peut y avoir égard.
Quant au premier moyen de cassation
tiré de
7 « la violation de la règle de droit et plus précisément de la non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil,
– en ce que la Cour d’Appel a retenu qu’en invoquant à compter de l’instance d’appel le fait que son courrier du 25 février 2019 constituerait une simple proposition de résolution à l’amiable de la convention du 9 février 2020, le sieur Gary A), qui avait pourtant adopté une position contraire en première instance, n’a fait qu’invoquer un moyen nouveau consistant en l’absence de preuve d’une résiliation unilatérale et abusive du contrat,
– alors que le principe de cohérence selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, issu de l’obligation générale de bonne foi de l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil – appelé aussi principe de l’estoppel, par rapprochement du principe proche issu du droit anglo- saxon – s’oppose à ce qu’une parie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle avait avancé précédemment,
– de sorte que la Cour d’Appel aurait dû constater un changement d’attitude procédurale dans le chef du sieur A) constitutif d’une violation du principe de cohérence,
– et la Cour d’Appel aurait partant dû sanctionner d’une fin de non-recevoir l’argument adverse ayant trait à la prétendue absence de preuve d’une réalisation unilatérale et abusive du contrat par le sieur A) et finalement confirmer le jugement de première instance. ».
Le moyen est recevable en la pure forme, les éventuelles imperfections dans le libellé du moyen, alléguées par le défendeur en cassation dans son mémoire en réponse étant en tout état de cause couvertes par les développements du même moyen.
Quant au bien-fondé du moyen :
Il y lieu de rappeler que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Du point de vue de la qualification, trois éléments cumulatifs s’imposent donc pour caractériser l’estoppel :
– il s’agit d’un « changement d’attitude procédurale » ; – ce changement est caractérisé par « l’adoption de positions contraires ou incompatibles entre elles » ; – les conditions de l’estoppel sont de nature à induire l’adversaire en erreur sur les intentions du plaideur.
La règle de l’estoppel selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est ainsi le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d’invoquer un moyen nouveau ne l’autorise cependant pas à se contredire.
En application du droit probatoire commun, il appartient à la partie qui invoque le non- respect de cette règle d’apporter la preuve de l’existence cumulative des trois conditions précitées.
La décision attaquée, après avoir souverainement procédé à une analyse correcte des éléments factuels de la cause, a constaté que, s’il y a bien eu présentation d’un moyen nouveau en instance d’appel, cet élément ne lui a pas été soumis dans des circonstances qui auraient été de nature à constituer une violation du principe de loyauté et de cohérence, de telle sorte que le premier moyen est à déclarer non-fondé.
Quant au second moyen de cassation
tiré de
« la violation de la règle de droit et plus précisément de la non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des articles 1134 du Code Civil et 1156 du Code Civil,
– en ce que la Cour d’Appel a accueilli le moyen soulevé en instance d’appel par le sieur A) d’absence de preuve d’une résiliation unilatérale du contrat du 25 février 2015,
– alors que le courrier du sieur A) du 25 février 2015 constitue un acte explicite de résiliation du contrat du 9 février 20320 et non une simple proposition du sieur A) de résolution du même contrat,
– de sorte que la Cour d’Appel aurait dû confirmer la résiliation unilatérale er abusive de la convention du 9 févier 2015 par le courrier du sieur A) du 25 février 2015 et partant confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Diekirch le 9 janvier 2018 »
Le moyen est recevable en la pure forme.
Quant au bien-fondé du moyen :
1 considérations tirées de https://www.lexis360.fr/Document/nature_et_regime_de_l_estoppel/xlRRGCF2xQ5QzhEzDpIh7AKG3ZhlsSfbJ YE-8f5toio1?data=c0luZGV4PTImckNvdW50PTM4MTQm&rndNum=914328885&tsid=search2_ (consulté le 22 février 2021)
9 En reprochant aux juges d’appel d’avoir mal interprété le contenu du courrier visé au second moyen de cassation, le demandeur en cassation, et le concluant rejoint sur ce point les conclusions du défendeur en cassation, ne tend qu’à remettre en discussion devant Votre Cour, sous couvert de la violation des dispositions visées au moyen, des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond et qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation.
Le second moyen est dès lors également mal fondé.
En conclusion
Le recours est recevable en la pure forme.
Les deux moyens de cassation sont toutefois non-fondés, le pourvoi étant dès lors à rejeter.
Luxembourg, le 22 février 2021 pour le Procureur général d’Etat
Jeannot NIES procureur général d’État adjoint
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