Cour de cassation, 6 novembre 2025, n° 2025-00039
N°150/2025 du06.11.2025 NuméroCAS-2025-00039du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,sixnovembredeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT,président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de…
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N°150/2025 du06.11.2025 NuméroCAS-2025-00039du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,sixnovembredeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT,président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN,conseiller à la Cour de cassation, DanielSCHROEDER, greffieràla Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), demandeuren cassation, comparant par MaîtreDeidre DU BOIS,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu. et PERSONNE2.),demeurantau Royaume-Uni,ADRESSE2.), défenderesseen cassation.
2 Vu l’arrêt attaqué numéro268/24-I-DIV(aff. fam.)rendu le18 décembre 2024sous le numéro CAL-2023-01104du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,premièrechambre, siégeant en matièrecivile; Vu le mémoire en cassation signifié le6 mars2025parPERSONNE1.)à PERSONNE2.), déposé le13mars2025au greffe de la Cour supérieure de Justice; Ecartantle mémoire en réponse déposé parPERSONNE1.)le 25 septembre 2025 au greffe de la Cour, pour ne pas avoir été signifié à la défenderesse en cassation; Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG. Sur la recevabilité du pourvoi Le Ministère public soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour avoir été signifié à la défenderesse en cassationauprès de Maître Joëlle Christen, mandataire de la défenderesse en cassation en instance d’appel,en l’absence d’élection de domicile pour les besoins de l’instance en cassation. Selon l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délaisprescrits à l’article 7 de la même loi, déposer au greffe de la Cour supérieure deJustice un mémoire signé par un avocat à la Cour, préalablementsignifié à la partie adverse. La signification d’un acte d’huissier de justice se fait, en principe, à la personne du destinataire, à son domicile ou à son domicile élu, dans le respect de la spécialité de l’objet de l’élection de domicile. Il ne résultepas des piècesauxquelles la Cour peut avoir égard qu’une élection de domicile ait précédé la signification dumémoire en cassation. Il s’ensuit que le pourvoi en cassationn’apasété régulièrement signifié et qu’il estirrecevable. PAR CES MOTIFS la Cour de cassation ditle pourvoiirrecevable; condamne le demandeur en cassation aux frais etdépens de l’instance en cassation.
3 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence de l’avocatgénéralMichelle ERPELDINGet du greffier Daniel SCHROEDER.
4 Conclusions duParquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) N° CAS-2025-00039 du registre Le pourvoi en cassation, introduit à la requête d’PERSONNE1.), signifié en date du 6 mars 2025 à Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquellePERSONNE2.)aurait élu domicile, et déposé le 13 mars 2025 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2023-01104 du rôle 1 . Il ne se dégage pas du dossier soumis à Votre Cour que cet arrêt ait fait l’objet d’une signification. Il faut donc supposer qu’il est recevable quant au délai. PERSONNE2.)n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. 1.A titre principal: Quant à la recevabilité du pourvoi Selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, déposer au greffe de la Cour supérieure de Justiceun mémoire signé par un avocat à la Cour, préalablement 1 L’arrêt attaqué contient une erreur matérielle en ce qu’il indique comme numéro de rôle CAL-2024-01104
5 signifié à la partie adverse. La signification d’un acte d’huissier de justice se fait, en principe, à la personne du destinataire, à son domicile ou à son domicile élu. Toutefois, la signification à domicile élu doit se faire dans le respect de la spécialité de l’objet de l’élection de domicile. Ainsi, la signification du mémoire en cassation ne peut être faite à la partie défenderesse à son domicile élu que s’il existe une élection de domicile qui indique explicitement qu’elle est faite pour les besoins de l’instance en cassation 2 . Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ne résulte d’aucune pièce ou acte de procédure versé en cause que la partie défenderesse en cassation, PERSONNE2.), défaillante en instance d’appel, aurait élu domicile en l’étude de Maître Joëlle CHRISTEN, ni qu’une telle élection de domicile aurait été faite spécifiquement pour l’instance de cassation. Par conséquent, le mémoire en cassation n’a pas été régulièrement signifié à la partie défenderesse, de sorte que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi, celui-ci étant irrecevable. 2.A titre subsidiaire: Faits et rétroactes Par jugement du 25 septembre 2023, un juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en obtention d’un délai de réflexion supplémentaire, dit la demande en divorce de PERSONNE2.)fondée, partant prononcé le divorce entre parties et, avant tout autre progrès en cause quant à la liquidation et au partage de l’indivision, ordonné une séance de médiation. Saisie de l’appel dePERSONNE1.), la Cour d’appel, par arrêt du 18 décembre 2024, a déclaré cet appel caduc, à défaut de preuve que l’appelant ait procédé à la signification de la requête d’appel dans le mois de son dépôt au greffe. 2 Cass. 15 mai 2025, n°CAS-2024-00059 du registre
6 Quant à l’unique moyen de cassation tiré dela mauvaise application manifeste de l’article 1007-43 du Nouveau Code de procédure civile en ce quela Cour supérieure de Justice a décidé de déclarer caduc l’appel introduit parPERSONNE1.)par requête déposée le 24 novembre 2023 au motif que cette requête n’a pas fait l’objet d’une signification telle que prévue à l’article 1007-43 du Nouveau Code de procédure civile alors quela Cour supérieure de Justice aurait dû retenir que la requête d’appel avait fait l’objet d’une signification par voie d’huissier dans le mois du dépôt au greffe; de sorte quela Cour supérieure de Justice aurait dû recevoir l’appel en la forme et faire droit à la demande de radiation de la partie appelante Le moyen est tiré de la violation de la loi, en l’occurrence de l’article 1007-43 du Nouveau Code de procédure civile, en vertu duquel la requête d’appel en matière de divorce doit être signifiée à l’intimé par huissier de justice dans le mois de son dépôtau greffe, sous peine de caducité de l’appel. Ce serait à tort que la Cour d’appel aurait déclaré l’appel caduc, dès lors que la requête d’appel aurait bien été signifiée à la partie adverse en date du 1 er décembre 2023, donc endéans le mois de son dépôt au greffe le 24 novembre 2023. A l’appui de cette allégation, le demandeur en cassation verse, en pièce numéro 3, un acte de signification par voie d’huissier de justice datant du 1 er décembre 2023. Or, la Cour d’appel n’a pas déclaré l’appel caduc faute de signification de la requête d’appel à la partie intimée, maispour défaut de preuve d’une telle signification. Ainsi, le moyen, tiré de la violation de la loi, est nouveau. Il n’a pas été soumis à l’appréciation des magistrats d’appel qui, en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation, ont constaté que la preuve d’une signification de la requête d’appel n’a pasété rapportée par la partie appelante. Le moyen est de surcroît mélangé de fait et de droit, étant donné qu’il imposerait à Votre Cour d’analyser si l’acte de signification avait été versé ou non aux juges d’appel. Sous cette optique, le moyen est irrecevable. La Cour d’appel a donc souverainement constaté que la preuve de la signification de la requête d’appel à l’intimée n’a pas été rapportée. Il en découle que selon l’arrêt attaqué, l’acte de signification litigieux, dorénavant
7 soumis en pièce numéro 3 à Votre Cour, n’avait pas été versé en instance d’appel. A cet égard, il faut souligner qu’il ne Vous est pas permis d’examiner des pièces nouvelles que vous soumet un demandeur en cassation afin de démontrer les erreurs commises par le juge du fond dans la constatation des faits. La Cour de cassation ne peut apprécier l’acte produit pour la première fois devant elle, alors même que celui-ci serait tellement concluant que son simple rapprochement avec l’arrêt attaqué suffirait à faire apparaître, non seulement une erreur de fait flagrante, mais même une erreur dedroit, puisque la violation de la loi ne résulterait pas, dans ce cas, du seul examen de la décision attaquée 3 . Votre Cour ne peut donc passe pencher sur l’analyse de la pièce numéro 3, ni en tirer des conséquences en droit, même s’il s’agit d’un acte de procédure, puisque ce document n’avait pas été soumis aux juges du fond, auxquels il incombait cependant de vérifier la régularité de la procédure d’appel. Si Vous ne pouvez donc pas avoir égard à ce document, il vous faudra constater que le moyen manque en fait. En tout état de cause, il est à rejeter. Conclusion A titre principal:le pourvoi est irrecevable A titresubsidiaire:le pourvoi est non fondé Pour le Procureur général d’Etat, le Procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG 3 J. et L. BORE, la cassation en matière civile, DALLOZ, éd. 2023/2024, n°64.41, p.293
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