Cour de cassation, 7 mai 2020, n° 2019-00071

N° 68 / 2020 pénal du 07.05.2020 Not. 22831/1 6/CD Numéro CAS -2019-00071 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, sept mai deux mille vingt , sur le pourvoi de : X, née…

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N° 68 / 2020 pénal du 07.05.2020 Not. 22831/1 6/CD Numéro CAS -2019-00071 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, sept mai deux mille vingt ,

sur le pourvoi de :

X, née le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenue,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 29 avril 2019 sous le numéro 162/19 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 28 mai 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 28 juin 2019 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’ avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef d’usage de faux et de bigamie à une peine d’emprisonnement assortie du sursis ainsi qu’à une peine d’amende et à payer des dommages-intérêts à son second époux. La Cour d’appel a, par

2 réformation, déchargé X de la peine d’amende et débouté le demandeur au civil de sa demande.

Sur le premier moyen de cassation :

« Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de l'article 6 -1 de la convention européenne des droits de l'homme, prescrivant le droit à un procès équitable.

En ce que l’arrêt attaqué a :

Dit que << le moyen tiré du fait que la représentante du ministère public avait auparavant siégé comme juge de paix en matière de saisie arrêt spéciale et avait annulé la saisie-arrêt que X avait pratiquée sur le salaire de A) , respectivement qu'elle aurait eu des propos revêtant une apparence de partialité, est dénué de fondement et partant à rejeter >> ;

Alors que :

La règle qui exige qu’un même magistrat ne saurait siéger dans différentes instances au sujet de la même affaire, trouve application.

Les juges nommés aux fonctions du ministère public qui ont antérieurement jugé en matière civile la cause opposant par ailleurs l'actuelle prévenue et la partie civile au procès pénal doivent s'abstenir de requérir dans une telle cause.

Il en résulte qu'un magistrat ayant siégé dans une affaire civile opposant l'inculpée et la partie civile, comme respectivement demandeur et défendeur dans une affaire de validation de saisie arrêt, ne peut porter de réquisitions à l'audience pénale de la Cour d'appel dans l'affaire opposant les mêmes parties, l'une comme prévenue et l'autre comme partie civile, sans susciter dans l'esprit de la prévenue un doute légitime quant à l'aptitude du Parquet Général à requérir.

Il en résulte une << violation >> du principe au droit à un procès équitable visé à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.

En rendant l'arrêt entrepris du 29 avril 2019 (n° 162/19 X), la Cour d'appel a commis une erreur de droit. ».

Le représentant du ministère public n’étant pas membre de la juridiction appelée à se prononcer sur la culpabilité de la demanderesse en cassation et le bien- fondé de la demande civile, le fait par lui de requérir dans l’affaire pénale à charge de la demanderesse en cassation en présence de la partie civile, après avoir siégé antérieurement en qualité de juge dans une affaire civile entre les mêmes parties , ne constitue pas une violation de la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

3 Sur le deuxième moyen de cassation :

« Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation des articles 196 (faux) et 197 (usage de faux) du code pénal combiné avec les articles 3 et 4 du code pénal.

Art. 3.

L'infraction commise sur le territoire du Grand- Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.

Art. 4.

L'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

En ce que l’arrêt attaqué a :

<< Il découle des développements qui précèdent que c'est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que X s'était rendue coupable de l'infraction d'usage d'un faux document falsifié pour prouver son célibat >>

Au motif que :

<< II en appert au contraire, que le ’’certificado domiciliaro’’ présenté par X constitue un faux délivré sur base de fausses indications dans le but de prouver que, contrairement à la réalité, elle était encore mariée >>.

Alors que :

La Cour d'appel n'avait pas la compétence territoriale requise pour juger que le document officiel émanant de l'Etat péruvien constituait ou non un faux document.

En effet, à défaut d'une décision judiciaire prononcée par la Justice Péruvienne sur ce point, aucune juridiction luxembourgeoise n'eut été compétente en vertu des articles 3 et 4 du code pénal pour se prononcer de façon formelle et définitive dans ce sens.

Notons que le moyen est recevable, même soulevé pour la première fois en instance de Cassation, comme étant d'ordre public.

La condamnation pour faux, respectivement usage de faux est partant à annuler purement et simplement.

La Cour d'appel ayant pour les besoins d'établissement de la prévention d'usage de faux dans le chef de la prévenue, jugée hors du cadre légal, que le certificat domiciliaire du 12 juillet 2010.

En rendant l'arrêt entrepris du 29 avril 2019 (n° 162/19 X), la Cour d'appel a commis une erreur de droit. ».

Pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 196 du Code pénal, combiné avec les articles 3 et 4 du même code, le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt, la demanderesse en cassation n’ayant pas été mise en prévention de l’infraction à l’article 196 du Code pénal.

Il en suit que, sous ce rapport, le moyen est inopérant.

Pour autant que le moyen est tiré de la violation de l’article 197 du Code pénal, combiné avec les articles 3 et 4 du même code, la juridiction luxembourgeoise, territorialement compétente pour connaître de l’infraction d’usage de faux l’était également pour vérifier les éléments constitutifs de cette infraction, dont le caractère falsifié du document « certificado domiciliaro ».

Il en suit que, sous ce rapport, le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

« Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de l'article 49 du code de procédure pénale selon lequel << Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime >>.

En ce que l’arrêt attaqué a :

N’a pas relevé d’office le manquement à l’article 49 du code de procédure pénale, alors que deux crimes étaient reprochés à l’inculpé.

Au motif que :

L’affaire a été décriminalisée.

Alors que :

Le moyen est recevable, même soulevé pour la première fois en instance de Cassation, comme étant d'ordre public

Même en cas de décriminalisation d'une affaire, une information judiciaire doit étire diligentée par un magistrat instructeur.

En l'espèce, l'absence d'information judiciaire a entraîné des manquements graves à l'enquête qui se sont répercutés sur le fond de l'affaire : Absence de prise de contact avec les autorités péruviennes afin de vérifier l'authenticité des documents et de la version de la prévenue, absence de transmission de documents concernant le divorce et sa transcription sur les actes d'état civil péruviens …

5 En rendant l'arrêt entrepris du 29 avril 2019 (n° 162/19 X), la Cour d'appel a commis une erreur de droit. ».

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a renvoyé l’affaire poursuivie contre la demanderesse en cassation devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement par application de l’article 132, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, qui fait exception à l’article 49 du même code.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi en cassation ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept mai deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Henri BECKER, conseiller à la Cour d ’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Viviane PROBST.


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