Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 2020-00113
N° 114 / 2021 du 08.07.2021 Numéro CAS -2020-00113 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille vingt-et-un. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 114 / 2021 du 08.07.2021 Numéro CAS -2020-00113 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille vingt-et-un.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour d e cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
R),
demandeur en cassation,
comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 264/19, rendu le 18 décembre 2019 sous le numéro 44654 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 août 2020 par R) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT »), déposé le 27 août 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 octobre 2020 par l’ETAT à R), déposé le 19 octobre 2020 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 15 décembre 2020 par R) à l’ETAT, déposé le 16 décembre 2020 au greffe de la Cour en ce qu’il répond aux fins de non- recevoir opposées au pourvoi par le défendeur en cassation ; écartant le mémoire pour le surplus, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits
Selon les actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait rejeté la demande de R) en responsabilité contractuelle dirigée contre l’ETAT tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l’abandon par l’ ETAT de la réalisation d’un projet immobilier. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée
Le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en cassation n’a pas été valablement signé. Il expose que le demandeur en cassation est représenté par un avocat exerçant sous forme de personne morale, de sorte que, conformément à l’article 8, paragraphe 11, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la personne morale exerçant la profession d’avocat doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau dont la signature « devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente ». En l’espèce, le mémoire serait, certes, signé par un avocat inscrit à la liste I et renseignerait que ce dernier représente la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES exerçant la profession d’avocat, ainsi que la désignation et la forme de celle-ci. Cette désignation et l’indication de la forme de la société précéderaient cependant la signature de l’avocat au lieu de la suivre.
L’article 8, paragraphe 11, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat tend à l’identification de la signature de l’avocat constitué par ses nom et prénom, suivis de la forme de la société ou association qu’il représente. L’ordre
3 dans lequel doivent figurer ces mentions ne conditionne pas l’identification de ladite signature.
Il en suit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis
Enoncé des moyens
le premier, « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application des articles 1108 et 1123 du Code civil,
En ce que les juges d'appel ont déclaré non fondé l'appel principal et confirmé le jugement de première instance, après avoir considéré que Groupe R) , et non pas Monsieur R), revêtait la qualité de cocontractant de l'Etat dans le cadre de la convention litigieuse,
Alors que Groupe R) n'a pas de personnalité juridique et n'a donc pas la capacité de contracter. »
et
le deuxième, « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application de l'article 1322- 1 alinéa 1 er du Code civil,
En ce que les juges d'appel ont déclaré non fondé l'appel principal et confirmé le jugement de première instance, après avoir considéré que Monsieur R) ne revêtait pas la qualité de cocontractant de l'Etat dans le cadre de la convention litigieuse,
Alors que Monsieur R) a personnellement signé les courriers formant la convention. ».
Réponse de la Cour
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, du contenu des courriers échangés entre parties dont ils ont déduit que le demandeur en cassation n’était pas le cocontractant de l’ETAT, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que les deux moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le trois ième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile,
En ce que la motivation de l'arrêt fait défaut, sinon est contradictoire,
première branche,
En ce que la Cour d'appel a décidé de déterminer les courriers formant l'accord des cocontractants en vue d'identifier les cocontractants,
que les courriers par elle retenus comme formant le contrat comportent l'identité du cocontractant de l'Etat,
qu'en dépit de cette double circonstance, la Cour d'appel a finalement analysé, pour identifier le cocontractant de l'Etat, la question de savoir quelle entité avait développé le projet immobilier et décidé que << l'appelant n'a pas développé le projet “ X Shopping Center” sous une forme individuelle et que partant il ne revêt pas la qualité de cocontractant de l'ETAT dans le cadre de la convention litigieuse >>.
deuxième branche,
En ce que la Cour d'appel a, dans le cadre de l'analyse des courriers formant la convention, cité trois entités, à savoir l'Etat, Monsieur R) et Groupe R) ,
qu'après cette analyse, la Cour d'appel a, sans motif, mis à part l'un des courriers formant pourtant la convention et exclu Monsieur R) en retenant : << Ainsi l'analyse des courriers échangés, à l'exception de celui du 10 avril 2009, fait apparaître deux entités : l'ETAT et le GROUPE GUY R) >>,
troisième branche,
En ce que dans le cadre de l'analyse des courriers formant la convention litigieuse, la Cour d'appel a cité trois entités, à savoir l'Etat, Monsieur R) et Groupe R),
que la Cour d'appel a ensuite dit que << Les parties en cause sont unanimes à bon droit pour dire que le " GROUPE R) " n'a pas la personnalité juridique >>,
qu'en dépit de ce double constat, la Cour d'appel a décidé que l'Etat était le cocontractant de Groupe R) et que Monsieur R) n'était pas le cocontractant de l'Etat,
que les motifs de l'arrêt sont contradictoires. ».
Réponse de la Cour
Sur la première branche du moyen
Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
Après avoir retenu que « l’identité du cocontractant de l’ETAT ne ressort pas clairement des différents documents formant la convention », les juges d’appel ne se sont pas contredits en constatant que le demandeur en cassation « n’a pas développé le projet du << X Shopping Center >> sous une forme individuelle » et en lui déniant en conséquence la qualité de cocontractant de l’ETAT.
Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.
Sur la deuxième branche du moyen
En tant que tiré de la violation de s articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de motifs , qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En retenant
« L’ETAT conteste que l’appelant revête la qualité de cocontractant dans le cadre de la convention conclue en mai 2009.
L’identité du cocontractant de l’ETAT ne ressort pas clairement des différents documents formant la convention.
Les lettres des 2 avril et 22 mai 2009 émanant de l’ETAT sont adressées à << Monsieur R) , GROUPE R) ,_____ à X >>, ainsi qu’à Monsieur F) S.A.
Comme les courriers de réponses et de contre- propositions, soit les lettres des 10 avril, 15 et 20 mai 2009, auxquels la lettre du 22 mai 2009 fait expressément référence, font partie intégrante de la convention, il y a lieu d’y étendre l’analyse.
La lettre du 10 avril 2009 est signée par R) , elle est écrite sur du papier à entête du << GROUPE R) >>, portant le symbole graphique du << GROUPE R) >> et chaque feuille indique en bas de page les lettres << R.C.S. Luxembourg >> suivies du numéro d’immatriculation B46292 et de l’indication du capital de 31.000,00 €, en conformité à l’article 462- 1 de la loi sur les sociétés. La signature de R) n’est toutefois pas précédée ou suivie de l’indication de la qualité en vertu de laquelle l’appelant agit.
6 La lettre du 15 mai 2009 porte en première page l’indication de Monsieur R) , GROUPE R), ___________, X, comme expéditeur, et à la dernière page la signature de l’appelant est précédée de l’indication de la qualité en vertu de laquelle l’appelant agit, c’est-à-dire << Pour GROUPE R) s. R) >>.
La lettre du 20 mai 2009 se présente de manière identique à celle du 15 mai 2009, sauf qu’à la première page se trouve encore le logo du << GROUPE R) >>.
Ainsi l’analyse des courriers échangés, à l’exception de celui du 10 avril 2009, fait apparaître deux entités : l’ETAT et le GROUPE R) . Le courrier du 10 avril 2009 pourrait encore être attribué à la société anonyme X << Shopping- Center >>, eu égard aux indications figurant en bas des pages.
Les juges de première instance ont retenu qu’à côté de l’apparence créée par ces courriers, excluant une intervention de R) en nom personnel, leur contenu ne comporte pas non plus d’indications claires et univoques laissant croire à un engagement personnel de R) . Le tribunal considérant l’ensemble des tractations et accords dans le contexte économique et commercial général en a déduit que le projet << X Shopping- Center >> était développé non pas par R) en son nom personnel, mais par une ou plusieurs sociétés agissant sous l’enseigne << GROUPE R) >>, et que par voie de conséquence l’abandon de ce projet au profit du projet << ______ >> ne pouvait pas non plus être conclu par R) agissant en son nom personnel et que R) ne pouvait pas non plus en son nom personnel bénéficier d’une promesse en contrepartie de l’abandon du projet << X Shopping- Center >>.
L’appelant conteste vivement cette analyse des juges de première instance en faisant valoir qu’il est à l’origine du développement du projet X Shopping Center. »
et
« Il résulte de ces éléments que le projet X Shopping Center a été développé en société.
Plusieurs de ces éléments et données étaient nécessairement à la connaissance de l’ETAT cocontractant du GROUPE R) , de sorte que la partie intimée au principal a légitimement pu estimer conclure une convention avec une ou plusieurs des sociétés faisant partie du groupe de sociétés ayant participé à la mise en œuvre du projet X.
L’appelant ne soutient pas qu’il ait été promoteur et ait agi sous une dénomination commerciale << GROUPE R) >>.
Partant, il y a lieu de dire, conformément au jugement de première instance, que l’appelant n’a pas développé le projet du << X Shopping Center >> sous une forme individuelle et que partant il ne revêt pas la qualité de cocontractant de l’ETAT dans le cadre de la convention litigieuse. »,
les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.
7 Il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n’est pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen
Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
Il ressort de la motivation de l’arrêt que l’ETAT avait contesté avoir conclu un contrat avec le demandeur en cassation et que le Groupe R) , dépourvu de personnalité juridique, ne pouvait pas être considéré comme avoir été le cocontractant du défendeur en cassation. Après avoir analysé l’intervention des sociétés du groupe, toutes dotées de la personnalité juridique, dans la mise en oeuvre du projet X , les juges d’appel ne se sont pas contredits en retenant que l’ETAT pouvait légitimement estimer avoir conclu une convention avec une ou plusieurs des sociétés faisant partie du groupe de sociétés ayant participé à ladite mise en œuvre, le fait pour eux d’avoir qualifié le Groupe R) de cocontractant de l’ETAT n’ayant pas été déterminant dans leur raisonnement.
Il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 1156 à 1164 du Code civil inscrits sous la << Section V.- De l'interprétation des conventions >>,
En ce que pour déclarer non fondé l'appel principal et confirmer le jugement de première instance, la Cour d'appel a dit que l'Etat est le cocontractant de Groupe R) et a écarté la qualité de partie contractante dans le chef de Monsieur R) ,
Que ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre les parties, alors que ce contrat est clair, et substitué une nouvelle convention au contrat existant. ».
Réponse de la Cour
Les articles 1156 à 1164 du Code civil n’ont pas un caractère impératif. Leurs dispositions constitue nt des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile,
En ce que la Cour d'appel a fondé l'arrêt confirmatif sur des moyens de droit qu'elle a relevés d'office, basés sur des notions juridiques telles que << groupe de sociétés >> ou << groupe d'entreprise >> ou << simple dénomination sociale >> , ceci sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet. ».
Réponse de la Cour
Il ressort de la motivation de l’arrêt que le demandeur en cassation a soutenu en appel que « le << GROUPE R) >> n’existe pas, n’a pas de personnalité juridique et qu’il ne faut donc tenir compte que du destinataire R) », en « l’absence de désignation d’une autre entité juridique » et que le défendeur en cassation a soutenu « que son cocontractant était le << GROUPE R) >> ou la ou les sociétés agissant sous ce nom », tout en précisant qu’il y avait lieu de définir « le groupe de sociétés comme des entités composées de plusieurs entreprises ou sociétés juridiquement indépendantes, mais économiquement unies et […] que les groupes de sociétés ne disposent pas, à l’inverse des sociétés qui le composent, d’une personnalité juridique propre, leur conférant la qualité de sujet de droit titulaire de droits et d’obligations », de sorte que les juges d’appel ont répondu aux moyens des parties et n’ont partant pas violé le principe du contradictoire.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de l ui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
déclare le pourvoi recevable ;
9 le rejette ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Claude SCHMARTZ, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER .
PARQUET GENERAL Luxembourg, 12 février 2021 DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ________
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation R) c/ ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBNOURG
(affaire n° CAS- 2020-00113 du registre)
Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 27 août 2020 d’un mémoire en cassation, signifié le 20 août 2020 à la partie défenderesse en cassation, est dirigé contre un arrêt numéro 264/19 – I-CIV rendu contradictoirement en date du 18 décembre 2019 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai 1 .
Le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en cassation n’a pas été valablement signé, le demandeur en cassation étant représenté par un avocat exerçant sous forme de personne morale, de sorte que, conformément à l’article 8, paragraphe 11, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la personne morale exerçant la profession d’avocat doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau dont la signature « devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente » 2 . Or, en l’espèce, le mémoire serait certes signé par un avocat inscrit à la liste I et renseignerait que ce dernier représente une société exerçant la profession d’avocat, ainsi que la désignation et la forme de celle- ci. Cette désignation et l’indication de la forme de la société précèderaient cependant la signature au lieu de la suivre. Par ailleurs le mémoire ne serait pas signé par l’avocat représentant la société, mais par un avocat différent.
Le mémoire en cassation est signé par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, par Maître Isabelle
1 Il ne résulte pas de pièces auxquelles vous pouvez avoir égard que l’arrêt attaqué ait été signifié au demandeur en cassation, de sorte que le délai du pourvoi, de deux mois, prévu par l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (le demandeur en cassation demeurant au Grand – Duché), qui n’a pas commencé à courir, n’a pas pu être méconnu. 2 Mémoire en réponse, page 2.
11 HOMO, avocat inscrit à la liste I, pour Me Georges KRIEGER, avocat inscrit à la liste I, empêché 3 .
L’article 8, paragraphe 11, de la loi précitée exige que les actes requérant le ministère d’avocat posés par une personne morale exerçant la profession d’avocat doivent porter la signature d’un avocat inscrit à la liste I du tableau et l’indication des nom et prénom de cet avocat ainsi que de la désignation et de la forme de la personne morale qu’il représente. Si ces conditions sont respectées, l’acte est conforme aux exigences de forme de l’article précité. Il importe à cet effet peu quel est l’ordre dans lequel ces trois éléments – donc la signature et les deux indications (des nom et prénom de l’avocat et de la désignation, ainsi que de la forme de la personne morale) – se suivent. Le but de la disposition est, en effet, de permettre au destinataire de l’acte et aux juridictions de s’assurer de l’identité de la personne morale exerçant la profession d’avocat et de l’avocat à la Cour qui le représente. Ce but est atteint quel que soit l’ordre de présentation des trois éléments requis.
Le défendeur en cassation critique de ce point de vue que la signature suit en l’espèce les deux indications, des nom et prénom de l’avocat signataire et de désignation ainsi que de la forme de la personne morale qu’il représente, alors que, selon lui, elle devrait les précéder 4 . Il critique ainsi le non- respect d’une règle de forme qui ne figure pas dans l’article cité. Ce dernier précise que la signature de l’avocat de la liste I « devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente ». L’indication de la désignation et de la forme de la personne morale représentée par l’avocat suit donc celle des nom et prénom de ce dernier. En revanche, le verbe « suivre » ne se rapporte pas à la signature. Le texte reste donc muet sur l’emplacement de la signature par rapport aux deux indications qu’il exige.
Il en suit que le reproche est étranger à la loi.
Par ailleurs, comme précisé ci-avant, l’ordre proposé par le texte – de l’indication des nom et prénom de l’avocat avant celle de la désignation et de la forme de la personne morale représentée – est dépourvu de tout caractère sacramentel, de sorte que son non-respect ne saurait porter à conséquence.
En ce qui concerne la seconde critique du défendeur en cassation, tirée de ce que l’avocat représentant la personne morale n’a pas personnellement signé, il suffit de constater que le mémoire en cassation comporte la signature d’un avocat inscrit à la liste I, en l’occurrence celle de Me Isabelle HOMO, ainsi que l’indication de ses nom et prénom et de la personne morale qu’elle représente, à savoir la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, de sorte que cette société a été représentée pour les besoins de l’acte par Me HOMO, la mention de Me Georges KRIEGER ayant été superfétatoire.
Il en suit que les exigences de la loi ont de ce point de vue été respectées.
3 Mémoire en cassation, page 15. 4 « Force est de constater que concernant le mémoire en cassation de la partie [demanderesse en cassation] la désignation et la forme de la société représentée précèdent la signature de l’avocat représentant celle-ci […] » (Mémoire en cassation, page 2, cinquième alinéa) (le passage souligné ayant été mis en évidence dans le texte cité).
12 Le mémoire respecte en outre les autres conditions de forme prévues par la loi 5 .
Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort, de sorte qu’il est également recevable au regard de l’article 1 er de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation de 1885.
Il est dirigé contre une décision qui ne tranche pas tout le principal. L’arrêt attaqué tranche, en effet, un appel dirigé contre un jugement par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande en responsabilité civile fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, avait dit la demande recevable, mais non fondée, en tant que basée sur la responsabilité contractuelle tout en renvoyant le dossier devant le juge de la mise en état aux fins d’instruction de la demande en tant que basée sur la responsabilité délictuelle 6 . L’arrêt attaqué confirma ce jugement dans la mesure où ce dernier avait été entrepris par le demandeur en cassation, c’est -à-dire en ce que la demande avait été déclarée non fondée en tant que basée sur la responsabilité contractuelle 7 . Il tranche donc une partie du principal, à savoir la demande en ce que celle-ci est fondée sur la responsabilité contractuelle, tandis qu’une autre partie du principal, à savoir la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle, non visée par l’appel, reste à trancher.
L’article 3, alinéa 2, de la loi de 1885 autorise de vous déférer des arrêts qui ne tranchent qu’une partie du principal. De tels pourvois sont recevables dans la mesure où ils attaquent les dispositions qui tranchent une partie du principal et irrecevables dans la mesure où ils attaquent des dispositions d’avant-dire-droit 8 .
En l’espèce, le pourvoi attaque exclusivement une disposition qui tranche une partie du principal, à savoir celle qui déclare non fondé l’appel du demandeur en cassation par lequel ce dernier avait critiqué le jugement de première instance pour avoir déclaré non fondé sa demande en tant que celle- ci est fondée sur la responsabilité contractuelle 9 . Il respecte dès lors les exigences de l’article 3, alinéa 2, de la loi de 1885.
Il est, partant, recevable.
Sur les faits
Selon les actes de procédure auxquels vous pouvez avoir égard 10 , saisi par R) d’une demande, basée à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice qui aurait été causé par l’abandon par l’ÉTAT d’un projet
5 Le demandeur en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la partie adverse antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités, imposées par l’article 10 de la loi préci tée de 1885, ont été respectées. 6 Pièce n° I,3 annexée au mémoire en cassation, page 8 (dispositif du jugement de première instance). 7 Arrêt attaqué, page 2, troisième alinéa. 8 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 1er juin 2017, n° 54/2017, numéro 3800 du registre (développements au sujet de la recevabilité du pourvoi). 9 L’appel n’ayant à son tour entrepris qu’une disposition du jugement de première instance ayant tranché une partie du principal (à savoir la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de déclarer la demande non fondée en ce que celle- ci est basée sur la responsabilité contractuelle) et l’arrêt attaqué ayant vidé cet appel en le déclarant non fondé, ce dernier ne comporte pas de dispositions d’avant-dire-droit. 10 L’arrêt attaqué (qui ne comporte pas de résumé de la procédure), l’arrêt avant-dire-droit n° 45/16 I-CIV numéro 44654 du rôle du 14 mars 2018 (pièce n° I.5 annexée au mémoire en cassation) et le jugement de première instance (pièce n° I.3 annexée au mémoire en cassation).
13 immobilier, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclarait la demande principale recevable, mais non fondée, et renvoyait la demande subsidiaire devant le juge de la mise en état aux fins d’instruction. Sur appel du demandeur dirigé contre la décision de déclarer la demande principale non fondée, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris.
Sur le premier moyen de cassation
Le premier moyen est tiré de la violation des articles 1108 et 1123 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande en responsabilité contractuelle du demandeur en cassation parce que ce dernier n’a pas la qualité de partie à la convention de la violation de laquelle il déduit sa prétention, aux motifs que « l’Etat [était] contractant du GROUPE R) » 11 , alors que ce « Groupe » n’a pas de personnalité juridique, ainsi que la Cour d’appel l’a admis en retenant que « les parties en cause sont unanimes à bon droit pour dire que le « GROUPE R) » n’a pas de personnalité juridique » 12 , et n’a donc pas la capacité de contracter. Dans son premier moyen, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel d’avoir, pour conclure qu’il n’était pas cocontractant de l’Etat, retenu, d’une part, que « l’Etat [était] contractant du GROUPE R) » 13 et, d’autre part, que « le « GROUPE R) » n’a pas de personnalité juridique » 14 . Il soutient donc que, pour l’écarter comme cocontractant, elle a conclu que la convention litigieuse avait été conclue par l’Etat avec le « GROUPE R) », qui, selon ses propres constatations, n’a pas de personnalité juridique, donc ne peut pas être cocontractant.
En réalité, la Cour d’appel a, sur base de l’appréciation souveraine des faits, constaté
– que la convention litigieuse a été, du point de vue formel, conclue entre l’Etat et, le GROUPE R) 15 ,
– mais que comme cette dernière entité est dépourvue de personnalité juridique 16 , elle a été, en droit, conclue par différentes sociétés commerciales composant celle- ci 17 , à savoir par les sociétés X SHOPPING CENTER 18 , D.01 P.a.c. Holding 19 et E.01 Y R) 20 .
Il n’existe donc aucune contradiction entre la constatation que le contrat a été conclu avec le GROUPE R) et celle que ce GROUPE est dépourvu de personnalité juridique. La critique repose sur une lecture incomplète de l’arrêt, faisant abstraction du constat que le GROUPE R) désigne un ensemble de sociétés commerciales qui elles sont à considérer en droit comme cocontractants vu l’absence de personnalité juridique du GROUPE.
11 Arrêt attaqué, page 9, troisième alinéa. 12 Idem, page 8, septième alinéa. 13 Idem, page 9, troisième alinéa. 14 Idem, page 8, septième alinéa. 15 Idem, page 9, deuxième alinéa. 16 Idem, page 8, septième alinéa. 17 Idem, page 9, deuxième et troisième alinéas. 18 Idem, page 8, huitième et neuvième alinéas. 19 Idem, même page, avant-dernier alinéa. 20 Idem, même page, dernier alinéa.
14 Il en suit que le moyen manque en fait.
A titre subsidiaire, il ne tend qu’à remettre en discussion la détermination sur base de l’interprétation de la convention de l’identité du cocontractant de l’Etat, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, dont le contrôle échappe à votre Cour.
Il en suit, à titre subsidiaire, que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 1322-1, alinéa 1, du Code civil, en ce que la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande en responsabilité contractuelle du demandeur en cassation au motif que ce dernier n’avait pas la qualité de partie à la convention de la violation de laquelle il déduit sa prétention, alors qu’il a personn ellement signé les courriers qui forment cette convention, ainsi que la Cour d’appel l’a constaté en relevant que « la lettre du 10 avril 2009 est signée par R) » 21 , que « la lettre du 15 mai 2009 porte en première page l’indication de Monsieur R) , GROUPE R ) […], comme expéditeur, et à la dernière page la signature de l’appelant […] » 22 et que « la lettre du 20 mai 2009 se présente de manière identique à celle du 15 mai 2009 […] » 23 . Dans son deuxième moyen, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel de lui avoir dénié la qualité de cocontractant tant bien même qu’elle a constaté qu’il a été le signataire de trois courriers contribuant à former la convention litigieuse, à savoir des courriers du 10 avril et des 15 et 20 mai 2009. Le moyen méconnaît :
– que les trois courriers ont, suivant les constatations souveraines de la Cour d’appel, tous été signés par le demandeur en cassation au nom et pour le compte du GROUPE R) , à savoir :
o que la lettre du 10 avril 2009 « est signée par R) [tout en étant] écrite sur du papier entête du « GROUPE R) » portant le symbole du « GROUPE R) » et chaque feuille indiqu[ant] en bas de page les lettres « R.C.S. Luxembourg » suivies du numéro d’immatriculation B46292 et de l’indication du capital de 31.000,00 € » 24 , indications susceptibles d’être « attribué[e] à la société anonyme X « Shopping- Center » » 25 ,
o que « la lettre du 15 mai 2009 porte en première page l’indication de Monsieur R), GROUPE R) , ___________ X, comme expéditeur, et à la dernière page la
21 Idem, page 7, deuxième alinéa. 22 Idem, même page, troisième alinéa. 23 Idem, même page, quatrième alinéa. 24 Idem, page 7, deuxième alinéa. 25 Idem, même page, cinquième alinéa.
15 signature de l’appelant est précédée de l’indication de la qualité en vertu de laquelle l’appelant agit, c’est-à-dire « Pour GROUPE R) s. R) » » 26 et
o que « la lettre du 20 mai 2009 se présente de manière identique à celle du 15 mai 2009, sauf qu’à la première page se trouve encore le logo du « GROUPE R) » » 27 et
– que comme le GROUPE R) est dépourvu de personnalité juridique 28 , l’engagement formalisé par les signatures du demandeur en cassation R) a été, en droit, pris au nom et pour le compte de différentes sociétés commerciales composant le GROUPE R) 29 , à savoir les sociétés X SHOPPING CENTER 30 , D.01 P.a.c. Holding 31 et E.01 Y R) 32 .
Le moyen, qui critique la Cour d’appel d’avoir dénié au demandeur en cassation la qualité de cocontractant tant bien même qu’il a été le signataire des trois courriers précités, procède donc d’une lecture incorrecte de l’arrêt, faisant abstraction du constat dans l’arrêt que ces signatures n’ont pas été apposées par le demandeur en cassation en son nom personnel, mais au nom et pour le compte du GROUPE R) , qui est dépourvu de personnalité juridique, mais regroupe un ensemble de sociétés commerciales, de sorte que les signatures ont été apposées, en droit, au nom et pour le compte de ces sociétés, qui sont à considérer comme les cocontractants engagés par ces signatures.
Il en suit qu’il manque en fait.
A titre subsidiaire, il ne tend qu’à remettre en discussion la détermination sur base de l’interprétation de la convention de l’identité du cocontractant de l’Etat, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, dont le contrôle échappe à votre Cour.
Il en suit, à titre subsidiaire, que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen de cassation
Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande en responsabilité contractuelle du demandeur en cassation au motif que ce dernier n’avait pas la qualité de partie à la convention de la violation de laquelle il déduit sa prétention, alors que , première branche, elle s’est contredite en retenant, d’une part, que pour déterminer l’identité du cocontractant de l’Etat à la convention conclue en l’espèce par « l’échange de plusieurs lettres
26 Idem, même page, troisième alinéa. 27 Idem, même page, quatrième alinéa. 28 Idem, page 8, septième alinéa. 29 Idem, page 9, deuxième et troisième alinéas. 30 Idem, page 8, huitième et neuvième alinéas. 31 Idem, même page, avant-dernier alinéa. 32 Idem, même page, dernier alinéa.
16 missives » 33 il y avait lieu d’analyser les courriers formant le contrat en vue d’identifier la partie contractante tout en déterminant finalement, d’autre part, le cocontractant par un autre raisonnement, en analysant qui a développé le projet immobilier en cause, ce qui lui a permis de conclure que « l’appelant n’a pas développé le projet […] sous une forme individuelle et que partant il ne revêt pas la qualité de cocontractant de l’ETAT dans la convention litigieuse » 34 , que, deuxième branche , elle s’est contredite en retenant, d’une part, que les courriers échangés, des 2 et 10 avril, 15, 20 et 22 mai 2009 35 , mettent en cause trois entités, à savoir l’Etat, R) et le GROUPE R) , la lettre du 10 avril 2009 étant signée par le seul R) 36 , et, d’autre part, que « ainsi l’analyse des courriers échangés, à l’exception de celui du 10 avril 2009, fait apparaître deux entités : l’ETAT et le GROUPE R) » 37 , sans expliquer par ailleurs le défaut de prise en considération de la lettre du 10 avril 2009, que, troisième branche, elle s’est contredite en retenant, d’une part, que les courriers échangés, des 2 et 10 avril, 15, 20 et 22 mai 2009, mettent en cause trois entités, à savoir l’Etat, R) et le GROUPE R) , et que « les parties en cause sont unanimes à bon droit pour dire que le « GROUPE R) » n’a pas de personnalité juridique » 38 , tout en retenant, d’autre part, que « l’Etat [était le] cocontractant du GROUPE R) » 39 et non de R) .
Dans son troisième moyen, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel de s’être à trois reprises contredite dans ses motifs de fait.
Sur la première branche Dans la première branche du moyen, il critique la contradiction qui résulterait de la mise en œuvre concomitante de deux raisonnements différents pour déterminer l’identité du cocontractant de l’Etat dans le cadre de la convention litigieuse :
– d’une part, un raisonnement se fondant sur l’analyse des courriers formant la convention 40 et
– d’autre part, un raisonnement aux fins de déterminer, parmi le demandeur en cassation, le GROUPE R) et les sociétés formant ce GROUPE, la personne qui a développé le projet immobilier qui était l’objet de la convention 41 .
Cette critique méconnaît que la Cour d’appel a complété le premier raisonnement par le second parce que le premier était, suivant ses constatations, dépourvu de pertinence pour déterminer l’identité du cocontractant de l’Etat dans le cadre de la convention. Elle introduit, en effet, ce raisonnement par le constat que « l’identité du cocontractant de l’ETAT ne ressort pas
33 Idem, page 6, cinquième alinéa. 34 Idem, page 9, cinquième alinéa. 35 Ces courriers sont évoqués dans l’arrêt attaqué à la page 6, dernier alinéa, page 7, deuxième alinéa, et même page, quatrième alinéa. 36 Idem, page 7, deuxième alinéa. 37 Idem, même page, cinquième alinéa. 38 Idem, page 8, septième alinéa. 39 Idem, page 9, troisième alinéa. 40 Idem, page 6, avant-dernier alinéa, à page 7, cinquième alinéa. 41 Idem, page 8, premier alinéa, à page 10, cinquième alinéa.
17 clairement des différents documents formant la convention » 42 . L’analyse de ces documents l’amène, en effet, à la conclusion que les courriers par lesquels le cocontractant de l’Etat s’est engagé à la convention ont tous été signés par le demandeur en cassation au nom et pour le compte du GROUPE R) 43 . Cette conclusion l’oblige donc à s’interroger sur la nature de cette entité 44 , qui, désignant dans le contexte de la convention l’entreprise aux fins de développer le projet immobilier qui en forme l’objet 45 et étant dépourvue de personnalité juridique 46 , pourrait être exploitée par le demandeur en cassation en nom personnel ou par des sociétés commerciales 47 .
Le second raisonnement, loin de contredire le premier raisonnement, complète donc ce dernier, qui n’est pas pertinent pour résoudre de façon suffisante la question de l’identité du cocontractant de l’Etat.
La première branche du moyen n’est donc pas fondée.
Sur la deuxième branche Dans la deuxième branche du moyen, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel de s’être contredite en retenant, d’une part, que les courriers échangés, des 2 et 10 avril, 15, 20 et 22 mai 2009 48 , mettent en cause trois entités, à savoir l’Etat, R) et le GROUPE R) , la lettre du 10 avril 2009 étant signée par le seul R) 49 , et, d’autre part, que « ainsi l’analyse des courriers échangés, à l’exception de celui du 10 avril 2009, fait apparaître deux entités : l’ETAT et le GROUPE R) » 50 , sans expliquer par ailleurs le défaut de prise en considération de la lettre du 10 avril 2009. Le reproche formulé est donc double : les motifs seraient contradictoires et insuffisants, cette insuffisance étant relative au défaut d’explication du défaut de prise en considération de la lettre du 10 avril 2009. Ce second reproche, d’une insuffisance des motifs, ne peut pas être invoqué de façon pertinente dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut de motifs, qui est un moyen de forme, l’insuffisance de motifs étant un moyen de fond, devant être critiquée par le grief du défaut de base légale au regard d’une disposition légale de fond. La branche critique donc à la fois une contradiction et une insuffisance de motifs, donc soulève simultanément un grief de forme et un grief de fond, partant deux cas d’ouverture. Or, l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1885 dispose que « sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ». Il en suit que la branche du moyen est irrecevable.
42 Idem, page 6, avant-dernier alinéa. 43 Idem, même page, avant-dernier alinéa, à page 7, cinquième alinéa. 44 Idem, page 8, premier alinéa, à page 9, cinquième alinéa. 45 Idem, même page, quatrième alinéa. 46 Idem, même page, septième alinéa. 47 Idem, même page, quatrième alinéa. 48 Ces courriers sont évoqués dans l’arrêt attaqué à la page 6, dernier alinéa, page 7, deuxième alinéa, et même page, quatrième alinéa. 49 Idem, page 7, deuxième alinéa. 50 Idem, même page, cinquième alinéa.
A titre subsidiaire, elle est irrecevable en ce qui concerne le grief d’une insuffisance de motifs, qui étant un grief de fond ne peut pas être tiré de façon pertinente de la violation des dispositions invoquées, qui sont relatives à l’obligation de motivation.
Dans ce même ordre subsidiaire, s’agissant du grief tiré d’une contradiction de motifs, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que « l’analyse des courriers échangés […] fait apparaître deux entités : l’ETAT et le GROUPE R) » 51 , tout en constatant que l’un des courriers, à savoir celui du 10 avril 2009 « est signé[…] par R) » 52 , ce qui l’amena à faire dans sa conclusion précitée abstraction de ce courrier en précisant que « l’analyse des courriers échangés, à l’exception de celui du 10 avril 2009, fait apparaître deux entités : l’ETAT et le GROUPE R) » 53 .
Le demandeur en cassation soutient que la Cour d’appel aurait constaté que ce courrier aurait été signé par lui pour son propre compte, donc confirmerait sa thèse d’être le cocontractant de l’Etat. Ce constat se trouverait dans cette mesure en contradiction avec la conclusion de la Cour d’appel, déduite de l’analyse des courriers, que le cocontractant de l’Etat est le GROUPE R) et non le demandeur en cassation.
Ce reproche méconnaît que la Cour d’appel ne constate nullement que le courrier du 10 avril 2009 a été signé par le demandeur en cassation pour son propre compte. Elle relève, au contraire, que la lettre du 10 avril 2009 « est signée par R) [tout en étant] écrite sur du papier entête du « GROUPE R) » portant le symbole du « GROUPE R) » et chaque feuille indiqu[ant] en bas de page les lettres « R.C.S. Luxembourg » suivies du numéro d’immatriculation B46292 et de l’indication du capital de 31.000,00 € » 54 , indications susceptibles d’être « attribué[e] à la société anonyme X « Shopping- Center » » 55 et que « la signature de R) n’est […] pas précédée ou suivie de l’indication de la qualité en vertu de laquelle l’appelant agit » 56 .
Elle constate donc que le courrier du 10 avril 2009 ne révèle pas avec certitude pour le compte de qui le demandeur en cassation l’a signé, le cas de figure le plus vraisemblable étant une signature pour le compte de la société X « SHOPPING CENTER », sinon, à défaut, une signature pour le compte du GROUPE R) . Elle ne constate, en revanche, pas que le courrier aurait pu être signé par le demandeur en cassation pour son propre compte.
La branche du moyen, qui tire argument d’un tel constat, manque dès lors en fait.
A titre encore plus subsidiaire, s’agissant du grief tiré d’une contradiction de motifs, l’analyse par la Cour d’appel du courrier du 10 avril 2009 comme document signé selon toute vraisemblance pour le compte de la société X « SHOPPING CENTER » avec mention du GROUPE R), est conforme à sa conclusion que la convention a été conclue par un ensemble de sociétés commerciales, dont la société précitée, constituant le GROUPE en question.
Il en suit, titre encore plus subsidiaire, que le grief tiré d’une contradiction de motifs n’est pas fondé.
51 Idem et loc.cit. 52 Idem, même page, deuxième alinéa. 53 Idem, même page, cinquième alinéa (c’est nous qui soulignons). 54 Idem, même page, deuxième alinéa. 55 Idem, même page, cinquième alinéa. 56 Idem, même page, deuxième alinéa.
Sur la troisième branche Dans la troisième branche du moyen, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel de s’être contredite en retenant, d’une part, que les courriers échangés, des 2 et 10 avril, 15, 20 et 22 mai 2009, mettent en cause trois entités, à savoir l’Etat, R) et le GROUPE R) , et que « les parties en cause sont unanimes à bon droit pour dire que le « GROUPE R) » n’a pas de personnalité juridique » 57 , tout en retenant, d’autre part, que « l’Etat [était le] cocontractant du GROUPE R) » 58 et non de R) .
Elle repose sur une mauvaise lecture de l’arrêt.
D’une part, la Cour d’appel n’a, contrairement à ce qui est affirmé dans la branche du moyen, pas retenu que l’analyse des courriers met en cause trois entités, à savoir l’Etat, R) et le GROUPE R) .
Elle conclut, au contraire, son analyse des courriers en retenant que celle-ci « fait apparaître deux entités : l’ETAT et le GROUPE R) » 59 .
Si elle excepte de cette conclusion le courrier du 10 avril 2009, la raison n’en est pas qu’elle considère que ce courrier fait apparaître R) comme cocontractant possible du contrat, mais parce qu’elle estime que ce courrier, signé par R) sans précision sur la qualité dans laquelle ce dernier a apposé sa signature, est imprimé sur un papier entête qui fait tant référence au « GROUPE R) » qu’à la société anonyme X « SHOPPING CENTER » 60 , de sorte que le courrier pourrait être compris tant comme émanant du « GROUPE R) » que de la société anonyme X « SHOPPING CENTER » considérée comme membre de ce GROUPE.
D’autre part, si elle constate que le contrat a été du point de vue formel conclu avec le GROUPE R) 61 et que ce dernier est dépourvu de personnalité juridique 62 , elle précise que le GROUPE en question réunit un ensemble de sociétés commerciales, à savoir les sociétés X « SHOPPING CENTER » 63 , D.01 P.a.c. Holding 64 et E.01 Y R) 65 , qui, elles, ont une personnalité juridique et sont dès lors, en droit, à considérer comme les cocontractants de l’Etat 66 .
Il en suit que la troisième branche manque en fait.
Sur le quatrième moyen de cassation
57 Idem, page 8, septième alinéa. 58 Idem, page 9, troisième alinéa. 59 Idem, page 7, cinquième alinéa. 60 Idem, même page, deuxième et cinquième alinéas. 61 Idem, page 9, troisième alinéa. 62 Idem, page 8, septième alinéa. 63 Idem, page 8, huitième et neuvième alinéas. 64 Idem, même page, avant-dernier alinéa. 65 Idem, même page, dernier alinéa. 66 Idem, page 8, premier alinéa, à page 9, troisième alinéa.
20 Le quatrième moyen est tiré de la violation des articles 1156 à 1164 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande en responsabilité contractuelle du demandeur en cassation au motif que ce dernier n’avait pas la qualité de partie à la convention de la violation de laquelle il déduit sa prétention, mais que cette qualité appartient au GROUPE R) alors qu’ell e a ainsi dénaturé la convention, parfaitement claire, et substitué à celle- ci une nouvelle convention. Le moyen est tiré de la violation des articles 1156 à 1164 du Code civil. Ces dispositions qui ne constituent que de simples conseils aux juges, dépourvus de toute force impérative, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d’un pourvoi en cassation 67 .
Il en suit que le moyen est irrecevable.
A titre subsidiaire, le moyen est tiré d’une dénaturation des termes clairs d’une convention.
Vous refusez, en principe, à connaître du grief de la dénaturation des actes clairs 68 . Si vous avez dans un arrêt récent, mais isolé, par exception à ce principe, accepté de l’accueillir, la condition en était le caractère non équivoque des termes de l’acte, méconnus par le juge 69 .
Ce caractère non équivoque des termes de la convention définissant l’identité du cocontractant de l’Etat fait en l’espèce manifestement défaut. La Cour d’appel constate à ce sujet, à juste titre, que « l’identité du cocontractant de l’ETAT ne ressort pas clairement des différents documents formant la convention » 70 .
Le moyen ne tend dès lors qu’à remettre en discussion devant vous la détermination sur base de l’interprétation de la convention de l’identité du cocontractant de l’Etat, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, dont le contrôle échappe à votre Cour.
Il en suit, à titre subsidiaire, que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le cinquième moyen de cassation
Le cinquième moyen est tiré de la violation d l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande en responsabilité contractuelle du demandeur en cassation au motif que ce dernier n’avait pas la qualité de partie à la convention de la violation de laquelle il déduit sa prétention, en se basant sur des moyens de droit relevés d’office, déduits de notions juridique de « groupe de sociétés », de « groupe d’entreprise » et de « simple dénomination sociale », aux motifs que « en l’occurrence le « GROUPE R) » n’est pas autrement défini par l’appelant [et que] il ne résulte pas de ses conclusions que le « GROUPE R) » serait un groupe de sociétés ou un groupe d’entreprises ou une simple
67 Cour de cassation, 26 mars 2009, n° 18/09, numéro 2616 du registre (réponse au premier moyen). Dans le même sens, à titre d’illustration : idem, 22 novembre 2018, n° 112/2018, numéro 4026 du registre (réponse au quatrième moyen) et 9 juillet 2020, n° 98/2020, numéro CAS-2019-00108 du registre (réponse à la troisième branche du premier moyen). 68 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 8 octobre 2020, n° 119/2020, numéro CAS-2019-00135 du registre (réponse au premier moyen). 69 Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 138/2018, numéro CAS-2018-00097 du registre (réponse au premier et seul moyen analysé). 70 Arrêt attaqué, page 6, avant-dernier alinéa.
21 dénomination sociale » 71 , alors qu’elle a omis d’inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à ce sujet.
Dans son cinquième moyen, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel de s’être prononcée sur la qualification juridique des termes « GROUPE R) » employés dans les courriers constituant la convention des parties sans avoir invité les parties à conclure sur ce point.
Il est constant en cause que les parties ont discuté de la portée juridique des termes en question. Il résulte, en effet, de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation soutenait en appel « que « GROUPE R) » n’existe pas, n’a pas de personnalité juridique et qu’il ne faut donc tenir compte que du destinataire [du courrier de l’Etat du 2 avril 2009] R) » 72 , ce à quoi s’ajouterait « l’absence de désignation d’une autre entité juridique » 73 . Le défendeur en cassation soutenait pour sa part « que son cocontractant était le « GROUPE R) » ou la ou les sociétés agissant sous ce nom » 74 , tout en précisant qu’il y avait lieu de définir « le groupe de sociétés comme des entités composées de plusieurs entreprises ou sociétés juridiquement indépendantes, mais économiquement unies et […] que les groupes de sociétés ne disposent pas, à l’inverse des sociétés qui le composent, d’une personnalité juridique propre, leur conférant la qualité de sujet de droit titulaire de droits et d’obligations » 75 .
La Cour d’appel, lorsqu’elle constate que « dans le domaine des groupes on vise tantôt les groupes d’entreprises tantôt les groupes de sociétés pour se référer aux liens qui unissent ces entités » 76 , que « l’entreprise est une réalité économique et sociale fondamentale, mais elle n’a pas de statut juridique propre et elle n’est pas une personne juridique » 77 , que « si on considère le projet de X sous l’angle d’une entreprise, alors il faut distinguer deux situations : celle dans laquelle l’entreprise est exploitée sous forme individuelle par une personne physique et celle où elle est en société » 78 , que « dans le premier cas, elle ne se distingue que très difficilement de la personne physique – personne juridique – qui possède ses actifs et conduit ses activités [tandis que] en revanche, quand l’entreprise est en société, le droit des sociétés lui assure son organisation juridique » 79 et que « l’absence de législation relative aux groupes de sociétés a pour corollaire l’autonomie juridique de chaque société composant le groupement » 80 , ne soulève aucun moyen nouveau, mais se limite à répondre aux moyens des parties, en l’occurrence au moyen du demandeur en cassation tiré de ce que le GROUPE R) est une dénomination sous laquelle il a exercé son commerce et au moyen du défendeur en cassation tiré de ce que ces termes désignent la dénomination sous laquelle différentes sociétés commerciales ont exercé leur activité.
La Cour n’ayant pas soulevé de moyen nouveau, elle n’avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
71 Idem, page 8, premier alinéa. 72 Idem, page 2, avant- dernier alinéa. 73 Idem et loc.cit. 74 Idem, page 5, troisième alinéa. 75 Idem, page 4, avant- dernier alinéa. 76 Idem, page 8, deuxième alinéa. 77 Idem, même page, troisième alinéa. 78 Idem, même page, quatrième alinéa. 79 Idem, même page, cinquième alinéa. 80 Idem, même page, sixième alinéa.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint
John PETRY
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