Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 2020-00132

N° 111 / 2021 pénal du 08.07.2021 Not. 17674/1 9/CC Numéro CAS -2020-00132 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit juillet deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : B), prévenu,…

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N° 111 / 2021 pénal du 08.07.2021 Not. 17674/1 9/CC Numéro CAS -2020-00132 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit juillet deux mille vingt -et-un,

sur le pourvoi de :

B),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 septembre 2020 sous le numéro 319/ 20 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de B), suivant déclaration du 2 octobre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 30 octobre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président de chambre à la Cour d’appel Christiane JUNCK et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné B) du chef de mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable à une amende et à une interdiction de conduire et avait ordonné la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction. La Cour d’appel a confirmé la peine de confiscation et a, par réformation, réduit le montant de l’amende et accordé au prévenu le bénéfice du sursis quant à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir de l’article 14 de la loi du 14 février 1955.

En ce que l'arrêt attaqué a :

confirmé la confiscation du véhicule,

Au motif que :

<< que c'est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu B) dans les liens de l'infraction mise à sa charge. Cette infraction reste établie en instance d'appel sur base des éléments du dossier répressif, des constatations policières et de l'aveu du prévenu. >>

Alors que :

L'infraction reprochée au demandeur en cassation est celle d'avoir << mis en circulation un véhicule sur la voir publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable >>.

L'infraction a cessé par le retrait de la circulation publique dudit véhicule en date du 18 juin 2019 et sa mise en fourrière.

Il est donc inexact de relever qu'à la date de l'audience d'appel, l'infraction << reste établie >>.

Ce constat faisant suite aux réquisitions du Ministère Public à l'audience d'appel qui a estimé que puisque le véhicule n'avait pas été assuré à la date de ladite audience, il n'y avait pas lieu à restitution, alors que ce motif n'est pas visé par l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière.

Cette interprétation semble erronée dans la mesure ou à partir du moment ou le véhicule est retiré de la circulation publique par la saisie de ce dernier, il n'existe plus d'obligation d'assurance.

Ainsi il a clairement été reproché au demandeur en cassation en instance d'appel de n'avoir pas assuré son véhicule pendant qu'il était entreposé à la fourrière de l'État, alors qu'il n'avait aucune obligation de ce faire.

Par conséquent refuser la restitution du véhicule au motif que ce dernier n'était pas assuré après la commission de l'infraction de défaut d'assurance sur la voie publique demeure un on sens et n'est justifié par aucune disposition légale.

Par ailleurs les autres éléments retenus pour justifier la confiscation à savoir << que la confiscation de la voiture âgée au moment des faits de onze ans, affichant un kilométrage de 171.000 kilomètres et présentant suivant la fiche d'accusé de réception du préposé de la fourrière, un mauvais état général est à confirmer à titre de chose ayant servi à commettre l'infraction et dont le prévenu est propriétaire. Il est à noter que le contrat de vente exhibé par B) lors de son interpellation, n'indique aucun prix de vente et que le vendeur ne certifie pas avoir reçu le prix de vente >> ne sont pas pertinents et reposent sur de simples présomptions.

L'âge et le kilométrage du véhicule, s'il reste confisqué, n'empêcheront pas l'Administration de l'Enregistrement de le proposer en vente publique dans quelques mois ou quelques années. Il sera donc encore plus vieux, mais aucune disposition légale n'empêchera sa vente et sa remise sur le marché et dans la circulation publique.

La remise en cause implicite de l'acte de vente par la Cour d'Appel rentre quant à elle en contradiction avec l'argumentation de la Cour elle-même qui confirme que le demandeur en cassation est bien le légitime propriétaire du véhicule saisi.

En rendant l'arrêt entrepris du 7 septembre 2020 (n° 319/20 Vac), la chambre des vacations de la Cour d'Appel a commis une erreur de droit. ».

Réponse de la Cour

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve leur soumis, qui les ont amené s à confirmer la décision de confiscation du véhicule mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen n e saurait être accueilli.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré du défaut de base légale, à savoir l’absence de référence aux articles 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière.

En ce que l 'arrêt attaqué a :

confirmé la confiscation du véhicule,

Au motif que :

<< que c'est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu B) dans les liens de l'infraction mise à sa charge. Cette infraction reste établie en instance d'appel sur base des éléments du dossier répressif, des constatations policières et de l'aveu du prévenu. >>

Alors que :

Ni le jugement de première instance, ni l'arrêt de la Cour d'appel ici entrepris ne font référence à la base légale permettant la confiscation spéciale du véhicule à savoir conformément à l'article 14 précité :

<< Art. 14. 4 (Loi du 26 août 1993) " Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution. La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du code pénal est facultative pour le juge. Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d'une peine" >>.

En rendant l'arrêt entrepris du 7 septembre 2020 (n° 319/20 Vac), la chambre des vacations de la Cour d'Appel a commis une erreur de droit. ».

Réponse de la Cour

Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

Le grief fait aux juges d’appel de ne pas s’être référés à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est étranger au cas d’ouverture invoqué .

Il en suit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit juillet deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER .

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 2 juin 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Ministère Public c/ B)

(affaire n° CAS 2020-00132 du registre)

Par déclaration au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 2 octobre 2020, Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat à la Cour, a formé un recours en cassation au pénal au nom et pour le compte de B) contre un arrêt contradictoirement rendu en date du 7 septembre 2020 sous le numéro n° 319/20 du rôle par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle.

La déclaration du pourvoi a été suivie, à la date du 30 octobre 2020, du dépôt au greffe d’un mémoire en cassation signé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA.

Sur la recevabilité du pourvoi

Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 41 et 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Sur les faits Par jugement par défaut rendu par la dix- huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019 sous le numéro 2950/19, B ) a été condamné à 18 mois d’interdiction de conduire, 1.000 euros d’amende et à 10 jours de contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende pour avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans que ce dernier soit couvert par un contrat d’assurance valable. Par ailleurs, la juridiction a prononcé la confiscation du véhicule de la marque ___ immatriculé sous le numéro ____ (L), appartenant à B) .

Par acte d’appel du 10 juin 2020, B) a fait interjeter contre ledit jugement. Le Procureur d’Etat a interjeté appel au pénal contre ce même jugement le 11 juin 2020.

Par arrêt n°319/19 Vac du 7 septembre 2020, la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, a déclaré les appels de B) et du Ministère Public recevables, a réformé le jugement de première instance en accordant un sursis total à B) sur l’interdiction de conduire de 18 mois et en réduisant l’amende à 500 euros. La juridiction d’appel a toutefois confirmé la confiscation du véhicule comme chose ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est propriétaire.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt et plus particulièrement contre le volet relatif à la confiscation du véhicule.

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré « de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir de l’article 14 de la loi du 14 février 1955.

En ce que l’arrêt attaqué a :

confirmé la confiscation du véhicule,

Au motif que :

« que c’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu B) dans les liens de l’infraction mise à sa charge. Cette infraction reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des constations policières et de l’aveu du prévenu. »

Alors que :

L’infraction reprochée au demandeur en cassation est celle d’avoir « mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ».

L’infraction a cessé par le retrait de la circulation dudit véhicule en date du 18 juin 2019 et sa mise en fourrière.

Il est donc inexact de relever qu’à la date de l’audience, l’infraction « reste établie ».

Ce constat faisant suite aux réquisitions du Ministère Public à l’audience d’appel qui a estimé que puisque le véhicule n’avait pas été assuré à la date de ladite audience, il n’y avait pas lieu à restitution, alors que ce motif n’est pas visé par l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière.

Cette interprétation semble erronée dans la mesure où à partir du moment où le véhicule est retiré de la circulation publique par la saisie de ce dernier, il n’existe plus d’obligation d’assurance.

Ainsi, il a clairement été reproché au demandeur en cassation en instance d’appel de n’avoir pas assuré son véhicule pendant qu’il était entreposé à la fourrière de l’Etat, alors qu’il n’y avait aucune obligation de ce faire.

Par conséquent, refuser la restitution du véhicule au motif que ce dernier n’était pas assuré après la commission de l’infraction de défaut d’assurance sur la voie publique demeure un non- sens et n’est justifié par aucune disposition légale.

Par ailleurs les autres éléments retenus pour justifier la confiscation à savoir « que la confiscation de la voiture âgée au moment des faits de onze ans, affichant un kilométrage de

8 171.000 kilomètres et présentant suivant la fiche d’accusé de réception du préposé de la fourrière, un mauvais état général est à confirmer à titre de chose ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est propriétaire. Il est à noter que le contrat de vente exhibé par B) lors de son interpellation, n’indique aucun prix de vente et que le vendeur ne certifie pas avoir reçu le prix de vente », ne sont pas pertinents et reposent sur de simples présomptions.

L’âge et le kilométrage du véhicule, s’il reste confisqué, n’empêcheront pas l’Administration de l’Enregistrement de le proposer en vente publique dans quelques mois ou quelques années. Il sera donc encore plus vieux, mais aucune disposition légale n’empêchera sa vente et sa remise sur le marché et dans la circulation publique.

La remise en cause implicite de l’acte de vente par la Cour d’Appel rentre quant à elle en contradiction avec l’argumentation de la Cour elle-même qui confirme que le demandeur en cassation est bien le légitime propriétaire du véhicule saisi.

En rendant l’arrêt entrepris du 7 septembre 2020 (n°319/20 Vac), la chambre des vacations de la Cour d’Appel a commis une erreur de droit. ».

Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir confirmér la confiscation du véhicule et d’avoir commis une erreur de droit, alors que le véhicule, de par la saisie opérée le 18 juin 2019 et sa mise en fourrière, n’était plus en circulation donc plus soumis à l’obligation d’assurance. Ainsi, les juges d’appel auraient dû en ordonner la restitution.

Il y a lieu de constater que le premier moyen de cassation relève d’une lecture incomplète de l’arrêt mais également des textes régissant la confiscation spéciale.

En effet, l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs indique que : « 1. Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cent euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement. ».

L’article 29 de cette même loi opère un renvoi en ces termes : « Les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article qui précède. ».

L’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et dont la violation est alléguée par le demandeur en cassation, indique que : « Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.

9 La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du code pénal est facultative pour le juge 1 .

Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine. ».

Ainsi cet article renvoi au droit commun de la confiscation spéciale prévue pour tous les crimes et délits et dont l’ancien article 42 du Code pénal, abrogé et remplacé par l’article 31 du Code pénal, disposait que « La confiscation spéciale s'applique :

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné 2 ; 2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. ».

Il y a lieu de remarquer que le juge de première instance, en vertu de la faculté lui accordée par la combinaison des articles 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’ancien article 42 du Code pénal (actuellement article 31), a prononcé la condamnation de B) pour l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et a ordonné la confiscation du véhicule appartenant à B) estimant qu’il avait servi à commettre l’infraction, infraction d’ailleurs non contestée par B) durant toute la procédure. Pour ce faire, le juge de première instance a d’ailleurs expressément cité dans sa décision les articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et notamment l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 renvoyant à la confiscation spéciale prévue à l’ancien article 42 (actuellement article 31) du Code pénal.

La Cour d’appel a, dans son arrêt du 7 septembre 2020, confirmé la confiscation pour les mêmes motifs et donc sur base des mêmes textes légaux : « La confiscation de la voiture, âgée au moment des faits de onze ans, affichant un kilométrage de 171.000 kilomètres et présentant suivant la fiche d’accusé de réception du préposé de la fourrière, un mauvais état général est à confirmer à t itre de chose ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est propriétaire 4 . ». Au préalable, les juges d’appel avaient encore constaté que B) était encore propriétaire du véhicule en indiquant qu’« il appert des pièces du dossier répressif que le prévenu a acquis la voiture suivant contrat de vente du 12 novembre 2018 et que ledit véhicule n’était plus assuré, suivant courrier du 18 juin 219 de la Société Nationale de Circulation Automobile, depuis le 5 décembre 2018. », vérifiant ainsi la condition de propriété attachée à la confiscation spéciale. Les juges d’appel ont encore indiqué dans leur décision que l’infraction de mise en circulation d’un véhicule sans assurance « reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des constatations policières et de l’aveu du prévenu ».

Tant le juge de première instance que les juges d’appel ont dès lors utilisé, après avoir analysé les éléments qui leur étaient soumis et après avoir motivé leur décision, la faculté leur accordée par

1 Texte souligné par la soussignée 2 Texte souligné par la soussignée 3 Il y a lieu de préciser que le paragraphe 1° de l’ancien article 42 correspond désormais au paragraphe 2° de l’article 31 du Code pénal. 4 Texte souligné par la soussignée

10 l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 de confisquer le véhicule appartenant à B) en combinaison avec l’article 31 §2 (ancien article 42 §1) du Code pénal précité.

Par conséquent, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 en confirmant la confiscation du véhicule appartenant à B) .

En réalité, le premier moyen de cassation ne tend, sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qu’à mettre en discussion l’appréciation souveraine des juges d’appel quant aux éléments permettant la confiscation spéciale d’un véhicule mis en circulation sur la voie publique sans assurance valable.

Le premier moyen ne saurait partant être accueilli.

Quant au second moyen de cassation :

Le second moyen de cassation est tiré « du défaut de base légale, à savoir l’absence de référence aux articles 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière.

En ce que l’arrêt attaqué a :

Confirmé la confiscation du véhicule,

Au motif que :

« que c’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu B) dans les liens de l’infraction mise à sa charge. Cette infraction reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des constatations policières et de l’aveu du prévenu. »

Alors que :

Ni le jugement de première instance, ni l’arrêt de la Cour d’appel ici entrepris ne font référence à la base légale permettant la confiscation spéciale du véhicule à savoir conformément à l’article 14 précité :

« Art. 14.4 (Loi du 26 août 1993) : « Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du code pénal est facultative pour le juge. Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine. ».

En rendant l’arrêt entrepris du 7 septembre 2020 (n° 319/20 Vac), la chambre des vacations de la Cour d’appel a commis une erreur de droit. ».

Le défaut de base légale suppose que l’arrêt attaqué comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à Votre Cour d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi 5 .

Il s’agit de « l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit », et dire que la cassation prononcée sur ce fondement s’analyse, en quelque sorte, en une demande de supplément d’instruction sur les faits, adressée par le juge de cassation à la juridiction de renvoi.

Dans son mémoire, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir indiqué la règle de droit applicable, à savoir l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précité, dans le cas de la confiscation d’un véhicule pour cause de mise en circulation sur la voie publique sans assurance valable.

Or, le moyen n’indique pas quelle serait la constatation de fait à laquelle la Cour d’appel aurait dû procéder et sans laquelle votre Cour ne saurait contrôler la correcte application de la loi. En d’autres termes, le moyen ne fait pas état d’un grief tiré d’une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, mais celui tiré du défaut de motifs de droit lequel ne peut pas être attaqué par le grief tiré du défaut de base légale.

Il en résulte que le second moyen de cassation est irrecevable.

Subsidiairement, le second moyen de cassation n’est pas fondé.

En effet, les constatations de fait souveraines de l’arrêt attaqué sont suffisamment précises et complètes pour permettre à Votre Cour d’exercer son contrôle sur le droit.

En effet, pour confirmer la décision de première instance, les juges d’appel ont, dans leur arrêt du 7 septembre 2020, fait les constatations nécessaires pour permettre à Votre Cour de contrôler l’application de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 : « La confiscation de la voiture, âgée au moment des faits de onze ans, affichant un kilométrage de 171.000 kilomètres et présentant suivant la fiche d’accusé de réception du préposé de la fourrière, un mauvais état général est à confirmer à titre de chose ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est propriétaire ». Au préalable, les juges d’appel avaient encore constaté que B) était encore propriétaire du véhicule en indiquant qu’« il appert des pièces du dossier répressif que le prévenu a acquis la voiture suivant contrat de vente du 12 novembre 2018 et que ledit véhicule n’était plus assuré, suivant courrier du 18 juin 219 de la Société Nationale de Circulation Automobile, depuis le 5 décembre 2018. », vérifiant ainsi la condition de propriété attachée à la confiscation spéciale. Les juges d’appel ont également indiqué dans leur décision que l’infraction de mise en circulation d’un véhicule sans assurance « reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des constatations policières et de l’aveu du prévenu ».

Par conséquent, la Cour d’appel a fondé sa décision sur une appréciation globale et souveraine des preuves et faits lui soumis en procédant par des constatations de fait suffisamment précises et complètes donnant ainsi une base légale à sa décision pour décider de confirmer le jugement rendu

5 Cass. 23 mars 2017, N°28/2017, numéro 3761 du registre 6 J. Boré, La cassation en matière civile, éd. 2015/2016, n° 78.21

12 par le la 18 ème chambre du Tribunal d’arrondissement sur le point de la confiscation du véhicule, permettant ainsi à Votre Cour d’exercer son contrôle de la bonne application de la loi.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État L’avocat général

Isabelle JUNG


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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