Cour de cassation, 9 février 2017, n° 0209-3815
N° 05 / 2017 pénal. du 9.2.2017. Not. 7538/ 12/CD Numéro 3815 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf février…
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N° 05 / 2017 pénal. du 9.2.2017. Not. 7538/ 12/CD Numéro 3815 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf février deux mille dix -sept,
sur le pourvoi de :
A), né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu et défendeur au civil,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic
et de :
1) B), née le (…) à (…), demeurant à (…),
demanderesse au civil,
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquel le domicile est élu,
2) C), née le (…) à (…), demeurant à (…),
demanderesse au civil,
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
l’arrêt qui suit :
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 juillet 2016 sous le numéro 21/16 Ch. Crim. par la Cour d’appel du G rand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;
Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, déclaré le 8 août 2016 par Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 septembre 2016 par A) à B) et à C), déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 29 septembre 2016 par B) à A) et à C), déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 29 septembre 2016 par C) à A) et à B), déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMAMG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, avait condamné A) à une peine de réclusion de 16 ans, avec un sursis probatoire à l’exécution de 6 ans de cette peine, du chef de viols sur la personne de B) ainsi que sur la personne d’C), avec à chaque fois la circonstance aggravante de l’autorité de fait de l’auteur sur la victime, ainsi que du chef d’infractions aux articles 442-1, 398 et 409, et 373(ancien) et 377 du Code pénal, à l’égard chaque fois d’C) ; que le tribunal avait condamné A) au paiement de dommages-intérêts à B) et à C) ; que la chambre criminelle de la Cour d’appel, après avoir dit non fondés les moyens de nullité soulevés par A) et dit qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre au m inistère public de verser les pièces du dossier répressif instruit à charge d’C), a confirmé au pénal et au civil le jugement entrepris, tout en ramenant la peine de réclusion prononcée en première instance à 10 ans, avec un sursis probatoire à l’exécution de 4 ans de cette peine ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation du principe général de l'indivisibilité de l'accusation.
L'indivisibilité se rencontre lorsque des actions distinctes et diverses au point de vue matériel, constituent chacune si on les isole, un crime ou un délit particulier, se fondent et se coordonnent ensemble, si bien qu'en les replaçant dans leur milieu, en tenant compte des circonstances qui les ont suivies ou précédées, on se retrouve en présence d'un ensemble, d'une sorte de combinaison criminelle, où
3 les éléments isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène (R.D. Dr. Belge. Compétence en matière répressive).
En l'espèce, deux procès qui sont dans un lien d'indivisibilité ont été instruits séparément par deux tribunaux différents.
Celui concernant le viol et la séquestration d'C) par A) et celui de l'incendie volontaire du café exploité par A) par la même C) .
La Cour d'appel a reconnu le principe général de l'indivisibilité de l'accusation et celui de l'unité d'infraction qui sont des principes fondamentaux de l'instruction criminelle qui impliquent que deux causes indivisibles soient jugées ensemble.
La Cour souligne, par ailleurs, qu'en cas d'indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire.
Cependant, la Cour rejette ce moyen au motif qu'il ne résulterait pas du dossier que la prévention d'incendie du café exploité par A) et reprochée à C) (affaire jugée indépendamment et prononcée par une autre chambre criminelle) s'inscrirait dans un même trait de temps, ni que les faits procéderaient de la même cause ou auraient été déterminés par le même mobile et que partant aucune indivisibilité ne serait ainsi établie.
L'argumentation de la Cour se trompe en droit.
Il ressort du jugement du 30 juin 2016, rendu par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, page 18 in fine, qu'C) a fait plaider pour sa défense que le 11 août 2011 elle a mis le feu au café exploité par A) car ce dernier l'aurait violentée et abusée entre mars 2011 et août 2011.
Par ailleurs, cette même c hambre criminelle a encore conclu qu'C) n'a pas agi dans une optique de défense, mais qu'elle a agi dans un esprit de vengeance.
Ainsi, le procès d'incendie rejoint celui du viol et de la séquestration tant quant au trait de temps que quant à la base et au mobile.
Cela aurait commandé de soumettre les faits dans leur globalité, c'est-à- dire les deux dossiers, à l'appréciation des mêmes j uges (Cass. Crim. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
L'arrêt du 12 juillet 2016 doit donc être censuré pour ne pas avoir apprécié correctement la situation de droit concernant le principe général de l'indivisibilité de l'accusation tel que soumis par la défense du sieur A) . » ;
Attendu que seule la constatation de faits rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprend pas sans l’existence des autres et formant un tout indivisible peut faire obstacle à des poursuites séparées ;
Attendu que les juges d’appel ont retenu que la prévention d’incendie volontaire du café exploité par le demandeur en cassation reprochée à C) et les préventions de viols, d’attentats à la pudeur et de séquestration reprochées au demandeur en cassation sur la personne d’C) ne formaient pas un tout indivisible, alors qu’elles n’avaient ni été commises dans le même trait de temps, ni n’étaient déterminées par le même mobile, ni ne procédaient de la même cause ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation du principe général de l’indivisibilité de l’accusation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la constatation des faits desquels l’indivisibilité peut résulter et qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où deux procès indivisibles auraient été jugés séparément, privant ainsi le prévenu A) des preuves se trouvant dans l'autre dossier.
Comme exposé dans le premier moyen, parallèlement au procès de A) pour viol et séquestration se tient une affaire d'incendie criminel à l'encontre d'C).
C'est en réalité un seul et même dossier qu'on a arbitrairement coupé en deux morceaux.
Les deux dossiers interfèrent constamment.
L'un est présenté comme la conséquence de l'autre.
Dans le premier, c'est-à-dire celui du viol et la séquestration, C) se prétend victime d'un homme brutal, qui ne recule devant aucune bassesse.
Dans le deuxième, elle est accusée du crime d'incendie et elle explique son geste par les mauvais traitements subis de mars à août 2011 par le sieur A) , recoupant ainsi le dossier viol et séquestration.
Il y a eu, dans le procès d'incendie, des rapports d'expertise sur la personnalité de C) et des interrogatoires où elle donne des explications et précisions qui ne se trouvent pas dans le dossier de viol et de séquestration.
En effet, il ressort du jugement du 30 juin 2016 des éléments d'importance qui n'ont pas été portés à la connaissance des premiers juges qui ont eu à statuer sur la culpabilité du sieur A) et que la Cour a décidé de ne pas examiner.
5 Ainsi, le jugement du 30 juin 2016 nous apprend qu'C) disposait de la clé de la chambre où elle aurait été séquestrée et que d'ailleurs elle ne logeait plus au café dès mai 2011 (page 8).
On peut également constater que, dans ses quatre premières auditions devant les enquêteurs chargés de l'incendie criminel, C) ne fait état ni de viol, ni de séquestration mais uniquement d'attouchements.
C) ira même jusqu'à réfuter aux policiers avoir été violée par le sieur A) .
Ce n'est qu'au troisième interrogatoire devant le juge d'instruction chargé de l'incendie criminel qu' C) prétendra avoir été violée par le sieur A) .
Au cours de l'instruction sur l'incendie criminel, le Docteur D) établira un rapport psychiatrique sur C) où il fera état de propos de cette dernière qui diffèrent des propos qu'elle tient dans l'affaire du viol (elle ne parle pas de viol mais de tentative, elle ne parle pas de séquestration).
Relevons aussi que, dans une audition auprès des Services de Police du 23 mai 2013 (page 3, annexe 5 du procès-verbal Esch/SREC/2013/29174- 2/MECH), elle explique : << Wenn ich in meinem Zimmer übernachtete, kam es schon vor, dass es an die Tür klopfte. Einmal öffnete ich die Tür und ich sah, dass es Joao war. Derselbe wollte Sex mit mir haben. Derselbe wollte ins Zimmer kommen jedoch habe ich ihm dies verboten und die Tür zugeknallt >>.
En pleine nuit, C) avait donc loisir d’ouvrir et de fermer sa porte à sa guise, ce qui pose question sur la prétendue séquestration.
La démonstration de l'interférence du dossier de l'incendie criminel sur le dossier de viol et de séquestration peut encore être étayée par de nombreux autres exemples.
Ces dossiers n'étant pas réunis dans une même procédure, la défense du sieur A) a des difficultés de faire valoir des éléments favorables figurant dans le dossier de l'incendie criminel.
Il s'agit d'une grave atteinte aux droits de la défense et d'une violation des principes de l'équité et de l'égalité des armes tels que compris à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
En statuant comme elle l'a fait, sans examiner d'une manière précise et exhaustive le lien direct entre les deux procès, la Cour a donc violé l'article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. » ;
Attendu que le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir porté atteinte aux droits de la défense du demandeur en cassation et au principe de l’égalité des armes, en refusant d’ordonner au m inistère public de communiquer les pièces du dossier poursuivi à l’égard d’C) malgré les interférences qui existeraient entre le procès dirigé contre le demandeur en cassation du chef des préventions de viols, d’attentats à la pudeur et de séquestration lui reprochées et le procès dirigé contre
6 C) du chef de la prévention d’incendie volontaire du café exploité par le demandeur en cassation ;
Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir retenu qu’il n’y a vait pas indivisibilité entre les préventions mises à charge respectivement du demandeur en cassation et d’C), énonce que « la défense du prévenu reste en défaut de préciser quels éléments du dossier concernant l’incendie reproché à C) seraient pertinents pour l’appréciation de la crédibilité du témoignage d’C) dans le dossier dont la Cour d’appel est saisie. La défense de A) était cependant libre de faire état dans le présent procès des documents auxquels elle a eu accès en tant que partie civile dans le cadre de l’affaire de l’incendie et elle a, par ailleurs, versé de telles pièces, à savoir l’expertise neuropsychiatrique effectuée sur la personne d’C). La défense de A) reste dès lors en défaut de prouver une violation des droits de la défense du prévenu et il appartient à la Cour d’appel d’apprécier la crédibilité des dépositions d’C) au regard des éléments dont elle dispose » ;
Attendu qu’il résulte de la motivation de l’arrêt attaqué que les juges d’appel, en examinant les faits, ont expressément pris en considération l’expertise neuropsychiatrique établie dans le dossier d’incendie volontaire en relevant que devant l’expert « C) n’a parlé que de deux tentatives de viol de la part de A) » ;
Attendu que le moyen de cassation n’indique pas, en l’état de ces énonciations et constatations, en quoi les juges d’appel auraient concrètement violé la disposition vis ée au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle pour absence de motifs.
Il est reproché à A) :
III) Entre la fin du mois d'avril 2011 et le mois de juin 2011, à Niederkorn (Luxembourg), route de Longwy, dans les locaux de la << taverne Battin >>,
en infraction à l'article 442- 1 du Code pénal,
d'avoir détenu et séquestré une personne, pour faciliter la commission d’un crime et pour assurer son impunité,
en l'espèce, d'avoir empêché C) , née le 29 avril 1989 à Niederkorn, de quitter la << taverne Battin >> en lui enlevant les clés de sa chambre située au- dessus de la << taverne Battin >> et les clés de la << taverne Battin >>, en l'enfermant dans sa chambre pendant la nuit, en la forçant à rester auprès de lui pendent la journée et en lui retirant son téléphone portable jusqu'en juin 2011, ceci afin de préparer et de faciliter les viols répétés sur la victime,
7 Au regard des ambiguïtés évidentes du dossier, même le Procureur général d'Etat a eu des doutes quant à cette prévention.
La Cour a statué sur cette prévention en précisant que la séquestration serait donnée en l'espèce, alors qu'il ne se serait agi que d'un << enfermement consécutif pendant la nuit >> et que le fait qu'elle était libre de ses mouvements durant la journée n'enlèverait rien à la séquestration libellée en cause, retenue par le premier juge.
La Cour résume son point de vue dans le passage suivant :
<< Les faits de séquestration tels que décrits par C) ne sont également pas contredits par le fait qu'C) rendait visite à sa mère ou à son ami et leur téléphonait, alors qu'elle a toujours affirmé que A) ne l'enfermait que la nuit et la laissait sortir au matin et elle n'a jamais prétendu que le prévenu lui avait enlevé le téléphone sur une longue durée. Elle a précisé en audience de première instance qu'elle n'était pas totalement coupée du monde, mais qu'elle avait peur de déposer plainte et qu'elle se gênait de retourner auprès de sa mère. Elle avait partant la possibilité de rendre visite à sa mère et à un ami, ainsi que de leur téléphoner lorsqu'elle n'était pas enfermée par A) >>.
Il tombe sous le sens qu'en statuant ainsi, la Cour a négligé un élément de fait d'une importance capitale
En effet, dans une audition auprès des Services de Police du 23 mai 2013 (page 3, annexe 5 du procès-verbal Esch/SREC/2013/29174- 2/MECH), C) explique : << Wenn ich in meinem Zimmer übernachtete, kam es schon vor, dass es an die Tür klopfte. Einmal öffnete ich die Tür und ich sah, dass es Joao war. Derselbe wollte Sex mit mir haben. Derselbe wollte ins Zimmer kommen jedoch habe ich ihm dies verboten und die Tür zugeknallt >>.
La séquestration, à l'évidence, nécessite la privation de liberté.
C), en expliquant aux policiers que durant les nuits qu'elle passait dans sa chambre située au- dessus du café, avait tout loisir de recevoir de la visite et d'ouvrir et fermer sa porte, contredit l'existence même d'une quelconque privation de liberté et donc d'une séquestration durant la nuit.
Ce point a été soulevé par la défense dans ses conclusions versées en appel, mais la Cour n’y a pas répondu.
En effet, si la Cour, par une appréciation souveraine des faits, a estimé que si C) était libre de ses mouvements durant la journée, cela n'empêchait pas une séquestration de celle-ci, alors qu'elle n'aurait eu lieu qu'à la nuit tombée.
La Cour n'a cependant pas motivé sa décision de considérer qu'il y a eu séquestration d'C) pendant la nuit, alors que, selon les propres déclarations de cette dernière, celle-ci avait tout loisir d'ouvrir sa porte à quiconque s'y présentait.
8 La Cour n'a donc nullement apprécié si les conditions d'une séquestration durant la nuit étaient bel et bien réunies.
En effet, le syllogisme de la Cour est de dire que s'il n'y a pas eu séquestration durant la journée, il y a eu séquestration durant la nuit et qu'il y a donc lieu de condamner le sieur A) de ce chef.
Mais l'existence d'une séquestration durant la nuit relève d'une simple affirmation de la Cour et non d'une analyse des faits qui lui étaient soumis, analyse d'autant plus nécessaire que la défense soulève des faits contredisant la réalité d'une séquestration d'C) durant la nuit.
Sur ce point la motivation de la Cour est donc totalement absente et l'arrêt encourt donc la censure pour violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'Instruction Criminelle. » ;
Attendu que le moyen est basé sur la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, qui visent le défaut de motifs, partant un vice de forme ;
Attendu que, tout en visant un défaut de motifs, le moyen fait en réalité valoir une insuffisance des motifs en fait au regard d’un élément constitutif de l’infraction prévue à l’article 442-1 du Code pénal, à savoir la privation de liberté ;
Que ce faisant, le moyen articule un défaut de base légale, qui est un vice de fond ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deux branches :
tiré « de la violation de l'article 442- 1 du Code pénal.
première branche,
Pour qu'il y ait enlèvement, arrestation, séquestration ou détention au sens de l'article 442- 1 du Code pénal, la prise comme otage est la première condition qui doit être remplie.
La signification de l'article 442- 1 résulte tant de sa place occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV-1 intitulé << De la prise d'otage >>, que des travaux parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a pour objet :
1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du Code pénal intitulé << De l'enlèvement des mineurs >> ;
2° de réprimer la prise d'otage.
9 Il ressort en outre des travaux parlementaires que l'article 442- 1 a été introduit pour aggraver la peine de l'auteur d'une prise d'otage, crime vu comme particulièrement odieux et horrible, alors que jusqu'alors la prise d'otage n'était sanctionnée qu'au titre des dispositions du Code pénal sur la séquestration qui étaient vues comme ne sanctionnant pas suffisamment l'auteur d'une prise d'otage.
En l'espèce, c'est erronément que les faits ont été qualifiés de séquestration au sens de l'article 442- 1 du Code pénal, alors qu'il ne peut y avoir d'otage à mi- temps.
En effet, la Cour considère qu'C) était libre de ses mouvements en journée et que la séquestration ne s'opérait que durant la nuit.
Or la séquestration de l'article 442- 1 du Code pénal doit remplir comme condition l'existence d'une prise d'otage.
Une prise d'otage a pour but soit de préparer ou de faciliter la commission d'un crime soit d'assurer la fuite ou l'impunité de l'auteur d'un crime.
Ceci implique que la prise d'otage doit durer le temps nécessaire à l'accomplissement d'un des buts précités.
Il ne peut donc y avoir d'interruption momentanée d'une telle prise d'otage tant que le but visé n'a pas été atteint ou qu'une cause extérieure à l'auteur y ait mis fin.
Or en l'espèce, selon la Cour, le sieur A) aurait pris C) en otage pour préparer ou faciliter les viols à répétition de cette dernière et pour assurer son impunité.
Comment une telle prise d'otage aurait pu être effective pour accomplir les buts visés tels qu'exposés si elle n'a pas été ininterrompue durant toute la période qu'auraient duré ces prétendus viols ?
Il y a ici manifestement un raisonnement erroné de la part de la Cour qui, dans les conditions de fait qu'elle a souverainement établies, ne pouvait retenir le sieur A) dans les préventions de l'article 442- 1 du Code pénal.
seconde branche,
L'infraction de viol au sens de l'article 375 du Code pénal suppose nécessairement un acte d'enlèvement, d'arrestation, de détention ou de séquestration dès lors que la victime d'un viol est nécessairement, ne fût-ce que pour une durée relativement courte, privée de la liberté d'aller et venir contre son gré.
Le crime d'enlèvement, d'arrestation, de détention ou de séquestration ne constitue donc pas un forfait individualisé par rapport au viol (Cour Crim., 3 juin 2014, 19/14).
10 En l'espèce c'est à tort et par une application erronée de l'article 442- 1 du Code pénal que la Cour a séparé les faits de la séquestration de ceux du viol et a condamné le sieur A) de ce chef.
Il suit des développements qui précèdent que la Cour a fait une application erronée de l'article 442-1 du Code pénal et a donc violé celui-ci, si bien que l'arrêt du 12 juillet 2016 doit être censuré. » ;
Attendu que le demandeur en cassation a été déclaré coupable d’une pluralité de viols au sens de l’article 375, alinéa 1, du Code pénal dans sa version d’avant la loi du 25 juillet 2011, sur la personne d’C), ainsi que d’une pluralité de détentions et de séquestrations au sens de l’article 442- 1 du Code pénal, se trouvant en concours réel ;
Que les éléments constitutifs des infractions à l’article 442-1 du Code pénal sont en conséquence à apprécier par rapport à chaque fait, nonobstant la réunion de ces faits en une seule prévention s’étendant sur une période de temps déterminée, à savoir de la fin du mois d’avril 2011 à juin 2011 ;
Attendu que les juges d’appel ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, constaté que le demandeur en cassation enfermait C) dans sa chambre, à la fin de son travail, pour la libérer le lendemain au petit matin, et ce à partir de la fin du mois d’avril 2011 ;
Qu’ils ont encore retenu qu’en enfermant C) , le prévenu voulait sans conteste s’assurer qu’elle ne prît la résolution de le dénoncer sur le coup, en ajoutant, pour caractériser l’intention criminelle du demandeur en cassation, que « sur le plus long terme, elle (i.e. C)) se trouvait de toute façon sous la menace de devoir quitter sa chambre si elle faisait état de ses déboires à la police ou à sa famille ne sachant cependant pas où elle pourrait résider » ;
Qu’ils ont enfin retenu qu’C) avait précisé qu’ « elle avait peur de déposer plainte et qu’elle se gênait de retourner auprès de sa mère », en dépit du fait qu’elle avait la possibilité de rendre visite à sa mère et à un ami ainsi que de leur téléphoner lorsqu’elle n’était pas enfermée par le demandeur en cassation, et qu’ils ont ajouté que les dépositions des autres personnes ayant travaillé pour le demandeur en cassation « soutiennent le fait que le prévenu a sexuellement abusé ou pour le moins tenté d’abuser de toutes les jeunes femmes qu’il recrutait » ;
Attendu que les juges d’appel ont ainsi constaté tous les éléments constitutifs des infractions à l’article 442-1 du Code pénal dont ils ont déclaré le demandeur en cassation coupable, sans encourir le grief formulé dans le moyen de cassation, pris en sa première branche, des faits de détention et de séquestration répétitifs n’excluant pas qu’entre les différents faits consommés, la victime ait repris la liberté de ses mouvements ;
Attendu que les juges d’appel ont encore déclaré le demandeur en cassation coupable de viols répétés sur la personne d’C) pendant une période de temps qui ne coïncide pas en totalité avec la période de temps retenue au titre des infractions à l’article 442-1 du Code pénal dont le demandeur en cassation a été déclaré
11 coupable, et sur base de violences et de menaces spécifiques aux crimes de viol reprochés au demandeur en cassation qui sont distinctes des faits de détention et de séquestration dont il a également été déclaré coupable ;
Que le moyen de cassation, en ce qu’il fait grief en sa seconde branche aux juges d’appel de ne pas avoir individualisé les faits de viol et les faits de détention et de séquestration, laisse en conséquence d’être fondé ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demande de B) , en tant que basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, ne saurait être accueillie, ledit article n’étant pas d’application en matière pénale ;
Attendu que la demande d’C), fondée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle est recevable ; qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer ; qu’il y a lieu de lui allouer l’indemnité sollicitée de 1.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
dit la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation C) une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 15,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf février deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation,
12 Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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