Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3512

N° 41 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 20501/ 11/CC Numéro 3512 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet…

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N° 41 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 20501/ 11/CC Numéro 3512 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, né le (… ), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère p ublic,

en présence des parties civiles :

1) A), demeurant à (…),

2) B), et son épouse

3) C), les deux demeurant ensemble à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

4) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21,

5) l’établissement public MUTUALITE DES EMPLOYEURS, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce

2 et des sociétés sous le numéro J36,

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

6) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 octobre 2014 sous le numéro 399/14 X. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au civil déclaré le 6 novembre 2014 par Maître Janine CARVALHO, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, pour et au nom d’X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 décembre 2014 par X à A), à C), à B), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à la MUTUALITE DES EMPLOYEURS et à la société anonyme SOC1) , déposé le 4 décembre 2014 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 décembre 2014 par la société anonyme SOC1) à A), à C), à B), à X, à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à la MUTUALITE DES EMPLOYEURS, déposé le 31 décembre 2014 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 décembre 2014 par A) , C) et B) à X, à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à la MUTUALITE DES EMPLOYEURS et à la société anonyme SOC1) , déposé le 2 janvier 2015 au greffe de la Cour ;

3 Vu le mémoire en réponse signifié le 31 décembre 2014 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et la MUTUALITE DES EMPLOYEURS à X , à A), à C), à B) et à la société anonyme SOC1) , déposé le 2 janvier 2015 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, ayant retenu la responsabilité d'X dans un accident de la circulation, avait, au civil, institué un partage de responsabilité entre X et les victimes de l'accident, cooccupants de son véhicule n'ayant pas porté leur ceinture de sécurité, à raison de trois quarts à charge d'X ; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé ce partage de responsabilité ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 er du Code civil ;

en ce qu’après avoir constaté et dit que le non- port de la ceinture de sécurité constituait une faute dans le chef des victimes en relation causale directe avec les blessures qu’elles avaient subies, la Cour n’a pas examiné dans quelle mesure la faute de chaque victime avait concouru à la réalisation de son dommage, se limitant à prendre en considération la gravité respective des fautes commises par lesdites victimes et le prévenu pour imposer trois quarts de responsabilité à charge dudit prévenu et un quart à charge de chacune des victimes ;

alors qu’en présence d’une faute de la victime en relation causale directe avec son dommage, obligeant la victime à supporter la part de dommage dont elle fut à l’origine de par sa faute, déchargeant corrélativement l’auteur à proportion égale, le partage des responsabilités doit être opéré non dans la mesure de la gravité des fautes respectives, mais dans celle de la contribution de la faute de la victime dans la production de son dommage. » ;

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil :

Attendu qu'en réponse au moyen du demandeur en cassation et de son assureur que le non- port de la ceinture de sécurité par les victimes avait joué un rôle prépondérant dans la gravité des blessures subies par elles, devant entraîner un partage de responsabilité en défaveur des parties civiles, la Cour d'appel a dit :

« Le non- port de la ceinture de sécurité constitue une faute dans le chef des victimes en relation causale directe avec les blessures qu'elles ont subies, ainsi qu'il a été retenu à juste titre par les juges de première instance.

4 La Cour retient cependant que, compte tenu de la gravité des fautes commises par respectivement les victimes A) , D) et E), qui avaient omis d'attacher leurs ceintures et par X , qui a conduit en état d'ébriété et a abordé un virage avec une vitesse largement excessive, voire dangereuse, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a imposé trois quarts de la responsabilité à charge d'X et un quart de responsabilité à charge des passagers. »

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le partage de responsabilité se fait dans la proportion de la contribution causale de la faute de la victime dans la production du dommage et non pas de la gravité des fautes respectives, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;

Sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu que les défendeurs en cassation sub 1) à 5), succombant en instance de cassation, ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 399/14 X, mais en la seule disposition ayant statué sur le partage de responsabilité ;

remet, quant à cette disposition, les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

dit non fondées les demandes en allocation d'une indemnité de procédure ;

condamne les défendeurs en cassation sub 1) à 5) aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jacques WOLTER et de Maître Christian POINT, sur leurs affirmations de droit ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Lily WAMPACH .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.


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