Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3515

N° 69 / 15. du 9.7.2015. Numéro 3515 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille quinze. Composition: Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour…

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N° 69 / 15. du 9.7.2015.

Numéro 3515 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille quinze.

Composition:

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Tom FELGEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 avril 2014 sous le numéro 38183 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 octobre 2014 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 14 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 décembre 2014 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 24 décembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait, entre autres dispositions, déclaré abusif le licenciement avec préavis de X par son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1) , mais avait dit non fondées les demandes de X en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ; que sur appels principal et incident, la Cour d’appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches :

tiré, première branche, « de la violation de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile et de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que la Cour d’appel a omis de répondre au premier point de l’appel incident de la partie Monsieur X relatif au préjudice matériel subi en raison du licenciement déclaré abusif contenu aux pages 6 à 8 des conclusions notifiées en date du 12 mars 2012 (pièce n° 6 de la farde contenant les actes de procédure),

Alors qu’en ce faisant, la Cour d’appel n’a pas répondu à des arguments déterminant pour la solution du litige, tel que requis par l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 54 du Nouveau code de procédure » ;

deuxième branche, « de la violation de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile et de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile,

3 En ce que la Cour d’appel a omis de répondre aux développements contenus à la page 7 des conclusions notifiées par la partie X en date du 9 juillet 2012 (pièce n° 10 de la farde contenant les actes de procédure) ;

Alors qu’en ce faisant, la Cour d’appel n’a pas répondu à des arguments déterminant pour la solution du litige, tel que requis par l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et l’article 54 du Nouveau code de procédure. » ;

troisième branche, « de la violation de l’article 249, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile,

En ce que la Cour d’appel a omis de répondre aux développements contenus aux pages 6 et 7 des conclusions notifiées par la partie X en date du 21 novembre 2012 (pièce n° 12 de la farde contenant les actes de procédure) ;

Alors qu’en ce faisant, la Cour d’appel n’a pas répondu à des arguments déterminant pour la solution du litige, tel que requis par l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et l’article 54 du Nouveau code de procédure » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen de cassation articule, d’une part, la violation de l’article 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile par un défaut de réponse à conclusions qui constitue un défaut de motifs, partant un vice de forme donnant ouverture à cassation, et d’autre part, la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile par l’omission de statuer sur un chef de demande, partant un vice de fond qui, aux termes de l’article 617, point 5° du Nouveau code de procédure civile, donne ouverture à requête civile ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, et plus particulièrement de l’article L.124- 12(1) du Code du travail,

En ce que la Cour a décidé que << Par conclusions notifiées le 12 mars 2012, M. X a interjeté appel incident contre le jugement et réclame 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.

C’est à juste titre que cette demande a été rejetée au vu de l’attestation testimoniale de M. A) qui s’est exprimé comme suit :

Lors d’une réunion début novembre 2010 entre M. B), gérant technique de la SOC1) S.A.R.L., L. X et moi-même, M. X a manifesté le désir de quitter la société pour des raisons de désaccord.

4 M. X a demandé à M. B) de bien vouloir rédiger une lettre de licenciement en date du 30 novembre avec un préavis de 2 mois.

Vu le comportement de M. X , M. B) a préféré donner congé à M. X à partir de la mi-décembre. >>,

Alors que les conditions légales de l’article L.124-12(1) du Code du travail débouchant sur l’indemnisation du salarié du préjudice subi suite à l’usage abusif du licenciement étaient données, que la Cour a manifestement méconnu l’article L.124- 12(1) du Code du travail et violé son texte,

Que le simple fait que le licenciement soit abusif crée forcément un préjudice moral dans le chef de la victime,

Le moyen est donc fondé et l’arrêt encourt cassation. »

Mais attendu que sous le couvert du grief de la violation du texte visé au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la preuve de l’existence d’un préjudice moral ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 2.000.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 € ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Tom FELGEN sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


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