Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3519
N° 70 / 15. du 9.7.2015. Numéro 3519 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 70 / 15. du 9.7.2015.
Numéro 3519 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.
Entre:
X, (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’association sans but lucratif A) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration ,
défenderesse en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juin 2014 sous le numéro 39874 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 25 novembre 2014 par X à l’association sans but lucratif A) , déposé au greffe de la Cour le 26 novembre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, avait déclaré périmée l’instance introduite par X, selon exploit d’huissier du 17 septembre 1999, à l’encontre de l’association sans but lucratif A); que, sur appel, la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 540 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges d'appel, pour confirmer le jugement de première instance, ont conclu à la péremption de l'instance pour discontinuation des poursuites pendant trois ans,
alors que la péremption d'instance n'est concevable que dans les instances conduites par les parties, mais ne saurait trouver application dans les instances contrôlées par un magistrat de la mise en état,
qu'en retenant la péremption d'instance dans une instance contrôlée par un magistrat de la mise en état, l'arrêt attaqué à violé l'article 540 du Nouveau code de procédure civile. » ;
Mais attendu que les juges d’appel ont fait une application correcte de la disposition visée au moyen qui ne prévoit pas d’exception pour le cas où l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
3 tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 210 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch du 31 juillet 2012 qui dans sa formation collégiale a déclaré périmée l'instance introduite par le demandeur en cassation par exploit d'huissier du 17 septembre 1999,
alors qu'aux termes de l'article 210 du Nouveau code de procédure civile, c'est le juge de la mise en état qui constate l'extinction de l'instance et non pas le tribunal d'arrondissement dans sa formation collégiale,
qu'en confirmant le tribunal d'arrondissement de Diekirch qui dans sa formation collégiale a constaté l'extinction de l'instance introduite par exploit d'huissier du 17 septembre 1999, la Cour d'appel a violé sinon fait une fausse application de l'article 210 du Nouveau Code de procédure civile. » ;
Mais attendu que l’article 210 du Nouveau code de procédure civile ne donne pas compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur l’extinction de l’instance ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que la Cour d'appel a omis de statuer sur les moyens invoqués par le demandeur en cassation dans ses conclusions notifiées en date du 21 août 2013 (page 3, alinéas 5 et suivants) visant à dire :
<< qu'il est également de jurisprudence que ’’le bulletin émis par le tribunal (…) interrompt le cours de la péremption bien qu'il émane du tribunal étant donné qu'il a été provoqué par la demande d'une partie à l'instance’’ (Cour 5 mars 2008, 34, 183),
que les bulletins émis en l'espèce par le magistrat de la mise en état en date des 24 septembre 2007 et 30 septembre 2010 (pièces n° 5 + 7 de la farde de Maître Joao Nuno PEREIRA) ont dès lors manifestement interrompu le cours de la péremption,
qu'à l'instar des bulletins, depuis que la loi du 11 août 1996 par laquelle le législateur a introduit dans la procédure luxembourgeoise le mécanisme de la mise en état, les décisions du juge de la mise en état prises à la demande orale des parties aux audiences de mise en état suite à un débat contradictoire et qui font, d'après l'article 214 du Nouveau code de procédure civile, l'objet d'une simple mention au dossier et dont les avocats sont avisés, interrompent également le cours de la péremption,
que dans le cas d'espèce, le juge de la mise en état, qui d'après l'article 204 du Nouveau code de procédure civile ’’fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle- ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats’’ a jugé utile d'accorder à plusieurs reprises des délais supplémentaires aux parties pour instruire l'affaire au fond,
que ces décisions du juge de la mise en état prises sur demande des parties entre le 11 juin 2007 et 11 janvier 2011 ont manifestement interrompu le cours de la prescription,
que par ailleurs, ces remises ont été accordées aux parties afin d'instruire et de compléter davantage le dossier qui n'était pas en état d'être jugé, de l'avis même du juge de la mise en état,
que ’’les remises de cause peuvent avoir un effet interruptif si elles sont faites pour compléter le dossier’’ (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n° 1157, page 564),
que la péremption a dès lors été valablement interrompue dans le cas d'espèce. >>
alors qu’aux termes de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, << le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >>,
qu’en s’abstenant de répondre à tous ces moyens, qui étaient de nature à exercer une influence sur la solution du litige, la Cour d’appel a méconnu l’article 54 du Nouveau code de procédure civile. » ;
Mais attendu que le moyen de cassation procède d’une confusion entre les concepts de chef de la demande et de moyen ;
Que la violation de la disposition visée au moyen ne donne pas ouverture à cassation, mais, conformément à l’article 617, point 5°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile,
en ce que la Cour d'appel en confirmant le jugement de première instance a rejeté implicitement mais nécessairement, sans motiver ce rejet, les moyens invoqués par le demandeur en cassation dans ses conclusions notifiées en date du 21 août 2013 (page 3, alinéas 5 et suivants) visant à dire :
<< qu'il est également de jurisprudence que ’’le bulletin émis par le tribunal (…) interrompt le cours de la péremption bien qu'il émane du tribunal étant donné qu'il a été provoqué par la demande d'une partie à l'instance’’ (Cour 5 mars 2008, 34, 183),
que les bulletins émis en l'espèce par le magistrat de la mise en état en date des 24 septembre 2007 et 30 septembre 2010 (pièces n° 5 + 7 de la farde de Maître Joao Nuno PEREIRA) ont dès lors manifestement interrompu le cours de la péremption,
qu'à l'instar des bulletins, depuis que la loi du 11 août 1996 par laquelle le législateur a introduit dans la procédure luxembourgeoise le mécanisme de la mise en état, les décisions du juge de la mise en état prises à la demande orale des parties aux audiences de mise en état suite à un débat contradictoire et qui font, d'après l'article 214 du Nouveau code de procédure civile, l'objet d'une simple mention au dossier et dont les avocats sont avisés, interrompent également le cours de la péremption,
que dans le cas d'espèce, le juge de la mise en état, qui d'après l'article 204 du Nouveau code de procédure civile ’’fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle- ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats’’ a jugé utile d'accorder à plusieurs reprises des délais supplémentaires aux parties pour instruire l'affaire au fond,
que ces décisions du juge de la mise en état prises sur demande des parties entre le 11 juin 2007 et 11 janvier 2011 ont manifestement interrompu le cours de la prescription,
que par ailleurs, ces remises ont été accordées aux parties afin d'instruire et de compléter davantage le dossier qui n'était pas en état d'être jugé, de l'avis même du juge de la mise en état,
que ’’les remises de cause peuvent avoir un effet interruptif si elles sont faites pour compléter le dossier’’ (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n° 1157, page 564),
que la péremption a dès lors été valablement interrompue dans le cas d'espèce. >>
alors qu'aux termes de l'article 249, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile, << la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >>,
qu'en rejetant les susdits moyens du demandeur en cassation sans préciser les motifs de rejet dans son arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 249, alinéa 1 er , du Nouveau code de procédure civile. » ;
6 Mais attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 249, alinéa 1 er , du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût -elle incomplète ou viciée, sur le point considéré ;
Attendu que l’arrêt est motivé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 540 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges d'appel, pour confirmer le jugement de première instance, ont conclu à la péremption de l'instance pour discontinuation de poursuites pendant trois ans,
alors que les décisions prises par le magistrat de la mise en état aux audiences de la mise en état des 5 octobre 2010 et 9 novembre 2010, sur demandes des avocats, d'accorder des délais supplémentaires pour compléter le dossier, ont interrompu le cours de la péremption bien qu'elles émanent du tribunal, étant donné qu'elles ont été provoquées par la demande des parties à l'instance,
qu'en retenant la péremption d'instance par confirmation du jugement de première instance, et ce malgré les susdites décisions du magistrat de la mise en état valant acte d'interruption de la péremption, l'arrêt attaqué a violé l'article 540 du Nouveau code de procédure civile. » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une mauvaise lecture de l’arrêt qui retient qu’il n’est pas établi que la convocation aux audiences de la mise en état invoquées soit intervenue suite à la diligence de la part de X à ces fins ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 540 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges d'appel, pour confirmer le jugement de première instance, ont conclu à la péremption de l'instance pour discontinuation des poursuites pendant trois ans, et ce après avoir retenu que le courrier du demandeur en cassation du 11 août 2010 adressé au Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch ne constituerait pas un acte interruptif de la péremption,
7 alors que par son courrier du 11 août 2010 adressé au Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le demandeur en cassation << prie, Monsieur le Président, de bien vouloir m'informer sur la marche à suivre en cette affaire qui dure maintenant déjà plus de 11 années >> et exprime ainsi son intention ferme et incontestable de poursuivre l'instance de sorte que son courrier constitue un acte interruptif de l'instance,
qu'en retenant par confirmation du jugement attaqué la discontinuation des poursuites pendant trois ans malgré l'existence du susdit courrier, la Cour d'appel a violé l'article 540 du Nouveau code de procédure civile. » ;
Mais attenu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’interprétation souveraine, par les juges du fond, de la volonté de l’auteur du courrier du 11 août 2010 ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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