Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3522
N° 34 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 2182/ 09/CD Numéro 3522 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet…
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N° 34 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 2182/ 09/CD Numéro 3522 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
X, né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED -BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le Ministère p ublic
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 novembre 2014 sous le numéro 466/14 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal déclaré le 4 décembre 2014 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 5 janvier 2015 par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA pour et au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
2 Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de vol à une peine d’emprisonnement et à une amende ; que sur appels du prévenu et du Ministère public, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, sauf à assortir la peine d’emprisonnement du sursis ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation, de l'article 89 de la Constitution, ensemble avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En ce que l'arrêt attaqué a :
retenu la culpabilité du prévenu dans la soustraction frauduleuse d'un sabot d'immobilisation fixé sur son véhicule.
Au motif que :
que << le prévenu n'étant pas de nature à contredire les preuves concordantes résultant de sa propriété de la voiture Twingo portant la plaque d' immatriculation 1818ZN68 (F) et de son incapacité d'indiquer la personne qui aurait utilisé cette voiture au Luxembourg à la date des faits >>.
Alors que :
Force est de constater que tant les premiers juges, que les juges d' appel n'ont, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de soustraction frauduleuse, fourni aucune indication quant aux éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé, leur << supposée intime conviction >> (à laquelle ces derniers ne se sont pas explicitement référé dans l' arrêt), quant à la culpabilité du prévenu.
Que la seule motivation quant à la prétendue culpabilité citée par les juges d'appel est la référence à la propriété du véhicule, qui est indépendante de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de soustraction frauduleuse retenue à l' encontre du prévenu.
Que l'indication par les juges d'appel à << l'incapacité d'indiquer la personne qui aurait utilisé cette voiture au Luxembourg à la date des faits >> ne constitue pas en soi une motivation suffisante pour asseoir la condamnation du prévenu, la dénonciation n'étant pas obligatoire en matière correctionnelle.
Aucune preuve de la culpabilité, aucune référence à l'intime conviction des juges, ne permettent d'asseoir la culpabilité du prévenu.
3 En rendant l'arrêt du 10 novembre 2014 (n° 466/14 VI), la chambre correctionnelle de la Cour d'appel a par mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation, de l' articles 89 de la Constitution du Grand- Duché du Luxembourg, ensemble avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commis une erreur de droit.
La chambre correctionnelle de la Cour d'appel a partant fait une mauvaise application de l'article 89 de la Constitution du Grand- Duché du Luxembourg, ensemble avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En rendant l'arrêt du 10 novembre 2014 (n° 466/14 VI), la chambre correctionnelle de la Cour d'appel a commis une erreur de droit. » ;
Mais attendu qu’en retenant que « La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu X dans les liens de l’infraction de vol mise à sa charge qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, les moyens de défense présentés par le prévenu n’étant pas de nature à contredire les preuves concordantes résultant de sa propriété de la voiture Renault Twingo portant la plaque d’immatriculation 1818ZN68 (F) et de son incapacité d’indiquer la personne qui aurait utilisé cette voiture au Luxembourg à la date des faits. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré ;
Que le moyen n’est partant pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2.- euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Lily WAMPACH .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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