Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3523

N° 68 / 15. du 9.7.2015. Numéro 3523 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille quinze. Composition: Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour…

Source officielle PDF

5 min de lecture 951 mots

N° 68 / 15. du 9.7.2015.

Numéro 3523 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille quinze.

Composition:

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.

Entre:

1)A), et son épouse 2)B), les deux demeurant ensemble à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)C), et son épouse 2)D), les deux demeurant ensemble à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 juillet 2014 sous le numéro 39319 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 novembre 2014 par A) et B) à C) et D), déposé au greffe de la Cour le 5 décembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 janvier 2015 par C) et D) à A) et B), déposé au greffe de la Cour le 13 janvier 2015 ;

Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 20 janvier 2015 par A) et B) à C) et D), déposé au greffe de la Cour le 29 janvier 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les défendeurs en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi qui attaquerait la seule motivation de l’arrêt et non pas son dispositif ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement ;

Attendu que l’article 10 cité n’indiquant pas la partie du mémoire où cette précision devra figurer, il est satisfait au vœu de la loi du moment que le mémoire ne laisse subsister aucun doute sur les dispositions attaquées ; que tel est le cas en l’espèce, le mémoire indiquant l’arrêt contre lequel le mémoire est dirigé et tendant à sa cassation et à son annulation ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé la résolution du compromis de vente conclu le 3 mai 2011 entre A) et B), d’une part, et C) et D), d’autre part, et condamné C) et D) conjointement à payer à A) et à B) la somme de 46.500 e uros à titre de clause pénale ; que sur appel, la Cour d’appel a réduit la clause pénale au montant de 7.500 e uros ;

Sur les deux moyens de cassation pris ensemble :

3 tirés, le premier, « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1152 du Code civil,

En ce que les juges d’appel ont réduit la clause pénale de 46.500 € à 7.500 € au motif que la perte réellement subie par les vendeurs s’élevait à 5.000 €,

Alors qu’une éventuelle disproportion entre le préjudice réellement subi et le montant de la clause pénale est sans incidence sur l’application de la clause pénale conventionnelle, respectivement ne constitue pas un motif suffisant de nature à justifier la modération de la clause pénale » ;

le deuxième, « de l’insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l’arrêt attaqué,

En ce que les juges d’appel ont réduit sensiblement la clause pénale au point d’ailleurs de la rendre dérisoire, sans avoir motivé leur décision, ni indiqué en quoi la clause était manifestement excessive ou dérisoire,

Que ce faisant, les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision. » ;

Mais attendu que les juges du fond, dans le cadre du pouvoir optionnel leur conféré par l’article 1152, alinéa 2, du Code civil, ont comparé le préjudice réellement subi à l’indemnité prévue par la clause pénale pour en déduire que la clause est excessive, déterminant ainsi ce caractère excessif de manière objective et évaluant souverainement l’indemnisation redue; qu’ils ont justifié suffisamment leur décision et fait une application exacte de la disposition citée aux moyens ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge des demandeurs en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés en instance de cassation et non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à leur allouer à la somme de 2.000 euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des demandeurs en cassation ;

4 condamne les demandeurs en cassation à payer aux défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000 € ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître David YURTMAN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.