Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3526
N° 38 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 29338/ 10/CD Numéro 3526 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet…
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N° 38 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 29338/ 10/CD Numéro 3526 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
X, né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le Ministère p ublic.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 novembre 2014 sous le numéro 476/14 X par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal déclaré le 11 décembre 2014 par Maître Clément MARTINEZ en remplacement de Maître Alex KRIEPS pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 9 janvier 2015 par Maître Alex KRIEPS pour et au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
2 Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de stationnement illicite d'un mobil- home à une amende et avait ordonné l'enlèvement du mobil-home dans un délai de six mois ; que sur appel, la Cour d'appel a ramené ce délai à un mois, confirmant pour le surplus ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en ce que la Cour d’appel a qualifié de mobil-home le chalet installé par les demandeurs en écartant la définition jurisprudentielle de la notion de construction au motif que << la définition dont se prévaut le mandataire des appelants se rapporte à la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles. (…). Cette loi n’avait pris aucune disposition explicite quant aux mobil-homes >> (page 7 de l’arrêt du 12 novembre 2014).
En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le principe d’unité d’interprétation et d’application de la loi luxembourgeoise en faisant une fausse interprétation et une fausse application de la loi alors qu’elle aurait dû interpréter l’article 9 à la lumière de la définition jurisprudentielle de la notion de construction et qualifier le chalet de construction. » ;
Attendu que pour écarter l'argument du demandeur en cassation que l'habitation litigieuse était à qualifier de construction, la Cour d'appel a retenu que l'article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles vise tout habitacle assimilable à un véhicule pouvant servir de séjour, qu'il ne fait pas de différence selon que les roues sont restées sur place ou ont été enlevées, que d'un point de vue technique, un mobil-home est une habitation construite sur un châssis composé d'un essieu sur lequel sont montées les roues et une barre de traction, qu'en démontant les roues et en l'ancrant dans des blocs en béton, l'habitacle ne change pas de conception, qu’ il reste potentiellement mobile ;
Qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la Cour d'appel, qui n'est pas liée par l'interprétation donnée par une autre juridiction de fond, a justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « d’une insuffisance de motifs, valant absence de motifs partant d’une violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement
3 entrepris en en retenant que l’habitacle des demandeurs au pourvoi était à qualifier de mobil-home et non de construction en raison de son seul caractère potentiellement mobile alors que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’habitacle litigieux était destiné à rester indéfiniment en place. » ;
Attendu que, sous le couvert d'une absence de motifs, respectivement d'une insuffisance de motifs, le demandeur en cassation remet en cause le critère appliqué par les juges du fond pour retenir la qualification de mobil-home;
Que cette qualification relevant de leur appréciation souveraine, le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3.- euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Lily WAMPACH .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.
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