Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3531
N° 39 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 6649/ 12/CD Numéro 3531 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet…
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N° 39 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 6649/ 12/CD Numéro 3531 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
X, (…), né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Julio STUPPIA , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le Ministère p ublic.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt rendu le 10 décembre 2014 sous le numéro 531/14 X par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 9 janvier 2015 par Maître Stéphanie BASTIN, en remplacement de Maître Julio STUPPIA , pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 9 février 2015 par Maître Julio STUPPIA pour et au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X , en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée SOC1) , du chef de défaut de publication des bilans, de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse et de blanchiment d’argent à une peine d’emprisonnement et à une amende ainsi qu’à payer à la société prénommée en faillite la somme de 80.504,32 € à titre de réintégration à la masse de la faillite ; que sur appels du prévenu et du Ministère public, la Cour d’appel a, par réformation, augmenté le montant détourné par le prévenu et à réintégrer à la masse de la faillite à 86.933,32 €, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation ou de la fausse application de la loi, sinon du refus de l’application de la loi, en l’espèce du principe de l’égalité des armes qui découle de la lecture combinée des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci- après la << Convention >>) ainsi que de l'article 6 paragraphe 3 b) de la Convention,
en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen soulevé par le demandeur en cassation devant les juges du fond selon lequel ses droits de la défense avaient été violés dès lors qu'il n'a pas eu accès, pour préparer sa défense, à l'ensemble des pièces du dossier, notamment aux 16 classeurs que le curateur de la société SOC1) S.àr.l. a remis au Ministère public,
alors que
dans la mesure où le Ministère public reprochait au demandeur en cassation d'avoir détourné une partie de l'actif de la société SOC1) S.àr.l. en effectuant des retraits et des virements en sa faveur à partir des comptes bancaires de la société et que le demandeur en cassation résistait à ce grief en alléguant que les sommes retirées, respectivement virées, en sa faveur avaient été employées dans l'intérêt de la société pour payer les fournisseurs ou se faire rembourser des avances faites à celle- ci mais qu'il ne pouvait le prouver pour la totalité des retraits et virements dès lors qu'il n'avait pas eu accès à l'ensemble des pièces du dossier, notamment aux 16 classeurs susvisés, l'arrêt ne pouvait pas, sans violer le principe de l'égalité des armes ainsi que l'article 6 paragraphe 3 b) de la Convention, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu à la charge du demandeur en cassation les infractions de banqueroute frauduleuse et de blanchiment et, par réformation dudit jugement, augmenter la somme que le demandeur en cassation a été condamné à réintégrer à la masse de la faillite de la société. » ;
le deuxième, « de l'excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen soulevé par le demandeur en cassation devant les juges du fond selon lequel ses droits de la défense avaient été violés dès lors qu'il n'a pas eu accès, pour préparer sa défense, à l'ensemble des
3 pièces du dossier, notamment aux 16 classeurs que le curateur de la société SOC1) S.àr.l. a remis au Ministère public,
alors que
dans la mesure où le Ministère public reprochait au demandeur en cassation d'avoir détourné une partie de l'actif de la société SOC1) S.àr.l. en effectuant des retraits et des virements en sa faveur à partir des comptes bancaires de la société et que le demandeur en cassation résistait à ce grief en alléguant que les sommes retirées, respectivement virées, en sa faveur avaient été employées dans l'intérêt de la société pour payer les fournisseurs ou se faire rembourser des avances faites à celle- ci mais qu'il ne pouvait le prouver pour la totalité des retraits et virements dès lors qu'il n'avait pas eu accès à l'ensemble des pièces du dossier, notamment aux 16 classeurs susvisés, l'arrêt ne pouvait pas, sans commettre un excès de pouvoir, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu à la charge du demandeur en cassation les infractions de banqueroute frauduleuse et de blanchiment et, par réformation dudit jugement, augmenter la somme que le demandeur en cassation a été condamné à réintégrer à la masse de la faillite de la société. » ;
Mais attendu qu’il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni d’aucun autre élément du dossier soumis à la Cour de cassation que le demandeur en cassation ait soutenu devant la Cour d’appel qu’il n’aurait pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier pour préparer sa défense et que celle- ci ait écarté ce moyen de défense ;
Que les moyens manquent en fait ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 7.- euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation,
4 Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Lily WAMPACH .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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