Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 0709-3542

N° 36 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 1148/ 12/XD Numéro 3542 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet…

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N° 36 / 2015 pénal. du 9.7.2015. Not. 1148/ 12/XD Numéro 3542 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, (…), né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère p ublic.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 janvier 2015 sous le numéro 64/1 5 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 3 février 2015 par Maître Audrey BEHA pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 2 mars 2015 par Maître Roy RED ING pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

2 Attendu que la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch avait renvoyé X devant la chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre du chef de faux et usage de faux ; que la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'appel interjeté contre cette ordonnance ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu'aux termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, sauf qu'il est ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile ;

Attendu, selon le demandeur en cassation, que cette disposition est à écarter pour être contraire aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il oblige l'inculpé à subir toute une procédure pénale au fond avant de pouvoir introduire un recours en cassation ;

Mais attendu, d'une part, que le droit d'accès au juge n'est pas absolu ; que les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu'ils organisent et à en fixer les conditions d'exercice , pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice ;

Que l'interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d'instruction a précisément pour but de prévenir les recours dilatoires ;

Que, d'autre part, l'article 416 ne prive pas l'inculpé de tout recours en cassation contre l'arrêt de règlement de la procédure, mais ne fait que différer l'exercice de ce recours jusqu'après la décision définitive en dernier ressort ;

Que, finalement, le caractère équitable d'une procédure pénale s'apprécie en principe au regard de l'ensemble de la procédure à la fin de celle- ci ; que le prévenu garde la possibilité d'obtenir l'institution d'une mesure d'instruction supplémentaire par les juridictions de fond ;

Que l'article 416 du Code d'instruction criminelle n'enfreint dès lors pas la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la décision attaquée n'ayant statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe d'une action civile, le pourvoi est irrecevable en application de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Lily WAMPACH .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


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