Cour de cassation, 9 mars 2017, n° 0309-3756
N° 23 / 2017 du 9.3.2017. Numéro 3756 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf mars deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 23 / 2017 du 9.3.2017.
Numéro 3756 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf mars deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc LENTZ , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) Jean René dit Bib KASS, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 4, rue de la Ferme,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Marc BADEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) la société anonyme FOYER ASSURANCES, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil
2 d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 34.237,
défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 décembre 2015 sous les numéros 39332 et 39808 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 mai 2016 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à Jean René KASS et à la société anonyme FOYER ASSURANCES, déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 juin 2016 par Jean René KASS à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et le 17 juin 2016 à la société anonyme FOYER ASSURANCES, déposé au greffe de la Cour le 21 juin 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 juillet 2016 par la société anonyme FOYER ASSURANCES à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et à Jean René KASS, déposé au greffe de la Cour le 11 juillet 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné la société FOYER ASSURANCES à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT un certain montant à titre de réparation du préjudice accru à cette dernière du fait que son affilié Jean René KASS, qui s’était blessé lors d’une chute sur du verglas devant la copropriété assurée en responsabilité civile par la société FOYER ASSURANCES, avait été indemnisé par cette dernière en méconnaissance de la
3 cession légale prévue à l’article 118, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et avait condamné Jean René KASS, qui avait été mis en intervention par la société FOYER ASSURANCES dans le litige introduit à son encontre par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, à rembourser à la société FOYER ASSURANCES le montant indûment touché ; que la Cour d’appel, réformant, a déclaré la demande principale introduite par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT contre la société FOYER ASSURANCES non fondée et la demande en intervention dirigée par cette dernière contre Jean René KASS sans objet ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le défendeur en cassation Jean René KASS soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’intérêt dans la mesure où il est dirigé contre la partie de l’arrêt attaqué ayant déclaré sans objet la demande en intervention de la société FOYER ASSURANCES contre Jean René KASS et ayant déchargé celui-ci de la condamnation prononcée contre lui ;
Attendu que l’arrêt d’appel a été entrepris dans toutes ses dispositions et que, même si aucun des moyens de cassation ne vise les dispositions relatives à la demande en intervention, la cassation éventuelle de l’arrêt en ses dispositions ayant statué sur la demande principale devra s’étendre de plein droit à celles ayant déclaré la demande en intervention sans objet comme conséquence du rejet de la demande principale ;
Qu’il en suit que le pourvoi, introduit par ailleurs dans les forme s et délai de la loi, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 118, alinéa 3 du Code des Assurances Sociales (dans sa teneur d'avant la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'Assurance Accident), disposant que << toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association >>,
Sinon pour violation de l'article 139 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa teneur actuelle) disposant que << … les droits du créancier de l'indemnité passent à l'Association d'Assurance Accident jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association >> ; Et en ce que la Cour a décidé que
<< Reçoit les appels,
Les dit fondés,
4 Réformant,
Dit la demande de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTR E LES ACCIDENTS non fondée,
Condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à payer à la société FOYER ASSURANCES une indemnité de procédure de 3 000 euros,
(…) >>
Aux motifs que
<< L'arrêt du 30 avril 2008 fixe le préjudice de droit commun de Monsieur KASS (300 005,83 euros), chiffre le recours de l'AAA aux montants de 179 835,83 euros et 2 371,10 euros, déduit du préjudice de droit commun les susdits montants du recours de l'AAA et détermine, suite à cette déduction, l'indemnisation ’’résiduelle’’ propre à laquelle Monsieur KASS a droit. Cette indemnisation consiste en un montant en principal (117 798,75 euros), auquel s'ajoutent des intérêts compensatoires, ce jusqu'à concurrence du plafond assuré, outre les intérêts moratoires au taux légal.
L'arrêt détermine deux créances : il distingue clairement le montant du recours de l'AAA du montant revenant à la victime KASS. Il accorde à Monsieur KASS une indemnisation propre (à hauteur de laquelle l'assurance est condamnée).
Mais l'arrêt ne prononce pas de condamnation en faveur de l'AAA (ce qu'il n'avait pas à faire, vu le défaut de comparution de cette dernière et la circonstance qu'une telle condamnation n'a pas été demandée).
(…)
L'assurance a payé la victime KASS ce qui lui était dû, c'est-à-dire le montant ayant été octroyé à cette dernière par l'arrêt du 30 avril 2008, dans la limite du plafond d'assurance.
L'assurance ayant exécuté l'arrêt, l'AAA ne saurait argumenter que par le fait du paiement incriminé, l'assurance a méconnu le principe de la cession légale, respectivement qu'elle a commis une faute en payant à la victime KASS l'intégralité du montant et en s'abstenant de payer le montant du recours de l'AAA.
Les fautes reprochées par l'AAA à l'assurance n'étant pas données en l'espèce, la demande de l'AAA est à déclarer non fondée (étant précisé qu'il n'est pas pertinent d'examiner les développements des parties relatifs au droit de priorité de l'AAA et au privilège institué par l'article 2101.8 du Code civil). Par conséquent, l'appel de l'assurance est fondé et le jugement a quo, qui a retenu que l'assurance a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'AAA, est à réformer. >>
Alors que
5 Par quittance anticipative du mois d'août 2008, FOYER ASSURANCES a réglé la somme de 252.481,18 euros au Docteur KASS. Or, en effectuant ce paiement anticipé à la victime KASS, l'assurance a violé les dispositions de l'article 118 du Code des Assurances Sociales, respectivement a violé le principe de la cession légale, alors que le montant du recours de l'AAA aurait dû être payé par priorité au montant alloué au Docteur KASS.
L'assiette du recours de l'AAA ayant été déterminée par arrêt du 30 avril 2008, l'assureur a commis une faute en ne payant pas par priorité le montant redû à I'AAA. L'assureur était obligé d'observer le principe de la cession légale au profit de l'AAA et de payer le recours reconnu par les juridictions et ce prioritairement à l'affilié, la créance afférente étant sortie du patrimoine de ce dernier dès la réalisation de l'accident en question.
L'AAA a effectué des prestations en faveur de son assuré.
Le recours de I'AAA, tel que prévu par l'article 118 du Code des Assurances Sociales, contre le tiers responsable (syndicat des copropriétaires, en l'espèce) ou son assureur (FOYER ASSURANCES, en l'espèce) est fondé sur une cession légale du droit à réparation de la victime au profit de l'AAA.
Les droits de l'AAA proviennent donc de ce mécanisme de cession légale, qui opère de plein droit (à noter, à l'instar des premiers juges, que la Cour d'appel, dans son arrêt du 30 avril 2008, a clairement et de manière non équivoque tenu compte de ce principe de la cession légale et l'a même chiffré).
En vertu du mécanisme de la cession légale, tel que prévu par l'article 118 alinéa 3 du Code des Assurances Sociales, disposant que << toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association >>, les droits de la victime contre le tiers responsable, respectivement son assureur, sont passés dès la réalisation du dommage à cet organisme de sorte que les droits auxquels ladite caisse peut prétendre ne se trouvent pas dans le patrimoine de la victime et ne peuvent partant pas être alloués à celle- ci.
Cette cession s'opère << … dès la réalisation du fait dommageable et dans les limites autorisées par la loi aux organismes de sécurité sociale dans la mesure où lesdits organismes indemnisent un dommage identique subi par la victime. >>
En matière d'assurance accident, c'est l'accident qui constitue le fait dommageable. La transmission des droits s'opère donc en vertu du mécanisme de la cession légale, indépendamment de toutes prestations effectuées de la part de l'AAA, au moment du fait accidentel.
En effet, << les droits auxquels peut prétendre l'organisme de sécurité sociale n'ont jamais existé dans le patrimoine de la victime. >> La naissance du droit à réparation de l'assuré et sa cession à l'établissement des assurances sociales sont en effet concomitantes.
6 L'auteur Olivier POELMANS précise à ce sujet que << Les recours accordés par le Code des Assurances Sociales aux organismes de sécurité sociale, pour obtenir le remboursement des sommes payées par elle aux victimes des accidents, sont fondées sur une cession de créance légale.
Le transfert des droits indemnitaires de la victime est fondé sur une cession légale qui, dans les rapports entre cédant et cessionnaire, rend indisponible entre les mains de la victime la créance virtuelle de l'organisme dès la réalisation du fait dommageable. La cession légale va s'opérer au profit de la Caisse dès lors que, au moment du fait dommageable, la victime de ce fait était affiliée à l'organisme de sécurité sociale concerné. (…) La Caisse dispose alors, dès ce moment, d'une créance virtuelle contre l'auteur du dommage et cela indépendamment de toute prestation de sa part. Cette cession légale transfert (sic) les créances actuelles, les créances futures existant dans leur principe et les créances simplement éventuelles qui sont prévisibles (…).
La victime, dont la créance contre l'auteur du dommage a été cédée, ne peut plus faire valoir les droits cédés contre cet auteur. (…) >>
Monsieur Georges RAVARANI développe cette question comme suit :
<< Il est admis par une jurisprudence constante que les droits qu'avait la victime contre un tiers passent, dès la réalisation du dommage, et indépendamment de toute prestation de la part de l'organisme de sécurité sociale concerné, à cet organisme, en vertu d'une cession légale. La qualification de cession légale du recours a comme conséquence que les droits qu'avait la victime contre le tiers responsable passent, dès la date de la réalisation du dommage et indépendamment de toute prestation de la part de l'organisme de sécurité sociale concerné, à cet organisme, de sorte que les droits auxquels ladite caisse peut prétendre ne se trouvent pas dans le patrimoine de la victime et ne peuvent pas être alloués à celle- ci. (G. RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, ns° 1206-1208). >>
<< La fixation de la date de la cession au moment de l'accident est justifiée par le souci d'assurer sa pleine efficacité au recours de l'établissement d'assurances sociales (…). Il faut en effet empêcher que l'assuré social ne dispose de ses droits à indemnisation avant que l'établissement d'assurances sociales ait pu exercer son recours, et donc veiller, d'un côté, à ce que le tiers responsable ne soit pas déchargé des dommages et intérêts qu'il doit supporter suivant le droit commun et, de l'autre côté, que l'assuré social ne touche des indemnités de la part du responsable et de l'établissement d'assurances sociales qui font double emploi entre elles. Si donc l'assuré disposait de droits à réparation d'ores et déjà transmis à l'établissement d'assurances sociales, cet acte serait nul faute d'objet. Du point de vue des établissements des assurances sociales, l'utilité de fixer la date de la cession légale au jour de l'accident est moindre si on admet que les actes de l'assuré susceptibles d'empêcher la cession légale sont inopposables à l'établissement d'assurances sociales, de sorte que celui-ci doit pouvoir recourir en tout état de cause contre le responsable sur cette base. Le mécanisme de la cession des droits à réparation fait partie de l'organisation légale du système de la sécurité sociale dont le bon fonctionnement est d'intérêt général et intéresse l'ordre public.
7 L'ordre public est d'autant plus concerné que les prestations sociales sont financées par des fonds publics et les cotisations, et que le recouvrement de ces fonds auprès du responsable ou de son assureur au moyen de la cession légale est indispensable pour assurer l'équilibre financier du système de sécurité sociale >>.
Cette cession est partant opposable de plein droit au tiers responsable et à son assureur, l'assureur étant censé ne pas ignorer la loi. En l'espèce, ce dernier a même admis en avoir connaissance suivant courrier adressé le 26 août 2008 à l'AAA.
Le législateur dispose en effet que << la victime ne bénéficie pas de l'intégralité de l'indemnité réparatrice et le montant qui correspond aux prestations de l'organisme de sécurité sociale qui font l'objet du recours est déduit de l'indemnité réparatrice en faveur de l'organisme prestataire >>.
En procédant donc au paiement au profit de la victime KASS sans tenir compte des mécanismes de la cession légale opérant de plein droit, FOYER ASSURANCES a méconnu l'article 118 du Code des Assurances Sociales et a partant engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'AAA et doit de ce chef réparation à hauteur du montant retenu en faveur de l'AAA, soit la somme de 182.224,93 €, outre les intérêts, et ce jusqu'à concurrence du plafond assuré.
L'assureur ne saurait d'ailleurs valablement se retrancher derrière une obligation d'exécuter une condamnation prononcée à son encontre alors qu'au vu d'une éventuelle incompatibilité éventuelle entre, d'un côté, le principe de la cession légale au profit de l'AAA – d'ordre public et opposable de plein droit – et, de l'autre côté, l'obligation d'exécuter l'arrêt du 30 avril 2008, FOYER ASSURANCES aurait pu et dû saisir la Cour en interprétation de sa décision.
De même, le recours des établissements d'assurance sociale subsiste même en cas de réparation intégrale du préjudice de la victime par le tiers responsable. La transaction faite entre la victime et le tiers responsable est inopposable aux établissements de sécurité sociale.
Par arrêt n°41/10 rendu le 27 mai 2010 par la Cour de cassation (n°2684) dans le cadre du présent litige, la Cour de cassation a expressément retenu ce qui suit : << Attendu qu'en matière d'assurance non obligatoire, les parties sont libres de convenir d'un plafond de la garantie et que ce plafond est opposable à la victime ; (…).
Attendu qu'en l'absence de demande en condamnation de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, les juges d'appel n'ont pu que fixer le montant du recours de celle-ci et le déduire du montant du préjudice de droit commun déterminé par eux ; que les juges d'appel n'ont condamné FOYER ASSURANCES qu'au paiement à Bib KASS du montant restant après déduction du recours, avec les intérêts compensatoires, et ce jusqu'à concurrence du plafond de la garantie convenue , outre les intérêts moratoires à partir de l'arrêt sur le montant en principal augmenté des intérêts compensatoires.>>
8 Il y a dès lors lieu de noter à titre superfétatoire que FOYER ASSURANCES ne saurait opposer ni à la demande initiale de l'AAA, ni au présent recours en cassation, que l'arrêt du 30 avril 2008 aurait autorité de chose jugée alors que la demande de l'AAA introduite suivant exploit d'huissier du 25 janvier 2011 est basée sur la faute commise par FOYER ASSURANCES en ne respectant pas les principes généraux plus amplement développés plus haut.
En effectuant le paiement anticipé au sieur KASS, FOYER ASSURANCES a violé les dispositions légales de l'article 118 du Code des Assurances Sociales et a violé le principe de la cession légale des droits de la victime au profit de l'AAA.
Dès lors
En faisant abstraction totale du mécanisme de la cession légale des droits de la victime au profit de l'AAA, principe opposable de plein droit à toutes les parties, et pourtant implicitement reconnu dans le cadre de l'arrêt du 30 avril 2008 lequel a déterminé les deux créances respectives de l'AAA et de l'assuré en procédant à la déduction du montant du recours de l'AAA du montant total du préjudice de droit commun pour déterminer la créance résiduelle attribuée à l'assuré KASS, et, en concluant que par le fait du paiement litigieux l'assurance n'aurait pas méconnu le principe de la cession légale, respectivement n'aurait pas commis de faute délictuelle en payant à l'assuré seul le montant intégral du plafond RC contractuellement prévu par FOYER ASSURANCES, la Cour d'appel a violé l'article 118 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa teneur d'avant la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident, sinon a violé l'article 139 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa teneur actuelle). » ;
Attendu que les passages de la motivation de l’arrêt d’appel que le demandeur en cassation omet de citer se lisent comme suit :
« Confrontée à cet arrêt, qui contient une unique condamnation au bénéfice de la victime KASS et qui est exécutoire, étant donné que ni le délai de cassation ni un recours en cassation ne sont suspensifs d'exécution, l'assurance avait l'obligation de l'exécuter. Elle avait également intérêt à procéder à cette exécution, vu que les intérêts moratoires couraient à partir du jour de cette décision.
Il se fait qu'en l'occurrence, les intérêts compensatoires alloués par l'arrêt du 30 avril 2008 à Monsieur KASS sur le montant en principal ont épuisé le plafond d’assurance.
L'assurance a payé à la victime KASS ce qui lui était dû, c'est-à-dire le montant ayant été octroyé à cette dernière par l'arrêt du 30 avril 2008, dans la limite du plafond d'assurance. »
Attendu que la victime d’un accident et l’organisme de sécurité sociale bénéficiaire d’une cession légale ont chacun un droit propre à faire valoir contre l’auteur responsable de l’accident et son assureur ; qu’ils bénéficient tous les deux d’une action directe contre l’assureur, l’organisme de sécurité sociale étant, du fait de la cession légale, une personne lésée au même titre que son assuré, mais que leurs créances ne se recoupent pas, la victime directe ne pouvant faire valoir que le
9 solde restant du préjudice de droit commun après déduction des recours sociaux, tandis que l’organisme social ne peut faire valoir que le montant de son recours ;
Attendu qu’aucun texte ne confère à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT une priorité par rapport à la victime de l’accident, mais que les deux se trouvent sur un pied d’égalité quant à l’exercice de leurs droits respectifs à l’égard de l’assureur qui doit les indemniser, le cas échéant par une répartition au marc le franc, jusqu’à concurrence du plafond de la garantie, s’il se trouve saisi de leurs demandes concurrentes, et que chacun doit alors réclamer le solde lui restant dû au responsable ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’ en décidant, par les motifs reproduits au moyen, tels que complétés ci-dessus, qu’en versant à la victime de l’accident, en exécution de la condamnation prononcée par l’arrêt du 30 avril 2008, le montant revenant à cette dernière au titre de cette décision, l’assureur n’avait pas commis de faute délictuelle engageant sa responsabilité civile à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 2102 du Code civil, disposant en son point 8 que << les créances privilégiées sur certains meubles sont (…) 8° les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.
Ce privilège ne sera primé par aucun autre privilège général ou spécial, y compris celui du Trésor. >>
Et en ce que la Cour a décidé que
<< Reçoit les appels,
Les dit fondés,
Réformant,
Dit la demande de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS non fondée,
10 Condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à payer à la société FOYER ASSURANCES une indemnité de procédure de 3 000 euros,
(…) >>
Aux motifs que
<< L'arrêt du 30 avril 2008 fixe le préjudice de droit commun de Monsieur KASS (300 005,83 euros), chiffre le recours de l'AAA aux montants de 179 835,83 euros et 2 371,10 euros, déduit du préjudice de droit commun les susdits montants du recours de l'AAA et détermine, suite à cette déduction, l'indemnisation ’’résiduelle’’ propre à laquelle Monsieur KASS a droit. Cette indemnisation consiste en un montant en principal (117 798,75 euros), auquel s'ajoutent des intérêts compensatoires, ce jusqu'à concurrence du plafond assuré, outre les intérêts moratoires au taux légal.
L'arrêt détermine deux créances : il distingue clairement le montant du recours de l'AAA du montant revenant à la victime KASS. Il accorde à Monsieur KASS une indemnisation propre (à hauteur de laquelle l'assurance est condamnée).
Mais l'arrêt ne prononce pas de condamnation en faveur de l'AAA (ce qu'il n'avait pas à faire, vu le défaut de comparution de cette dernière et la circonstance qu'une telle condamnation n'a pas été demandée).
(…)
L'assurance a payé à la victime KASS ce qui lui était dû, c'est-à-dire le montant ayant été octroyé à cette dernière par l'arrêt du 30 avril 2008, dans la limite du plafond d'assurance.
L'assurance ayant exécuté l'arrêt, l'AAA ne saurait argumenter que par le fait du paiement incriminé, l'assurance a méconnu le principe de la cession légale, respectivement qu'elle a commis une faute en payant à la victime KASS l'intégralité du montant et en s'abstenant de payer le montant du recours de l'AAA.
Les fautes reprochées par l'AAA à l'assurance n'étant pas données en l'espèce, la demande de l'AAA est à déclarer non fondée (étant précisé qu'il n'est pas pertinent d'examiner les développements des parties relatifs au droit de priorité de l'AAA et au privilège institué par l'article 2101.8 du Code civil). Par conséquent, l'appel de l'assurance est fondé et le jugement a quo, qui a retenu que l'assurance a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'AAA, est à réformer. >>
Alors qu’
Il résulte des développements au premier moyen, auxquels il est expressément renvoyé, que l'AAA profite d'une cession légale opposable de plein droit à l'assurance du tiers responsable.
11 Il a été retenu en jurisprudence quelles personnes pourront invoquer cet article 2102 du Code civil : << En conférant le caractère privilégié à la créance de la victime d'un accident et de ses ayants droit et en instituant une action directe au profit de ces mêmes personnes contre l'assureur et l'auteur responsable de l'accident, le législateur s'est laissé guider par le désir de donner une sécurité à la créance de la victime et de ses ayants droit. Cette sécurité, inhérente à la créance, doit, d'après l'article 2102 8° du Code civil profiter tant à la victime qu'à tous ceux qui tiennent leur droit de celle-ci, soit aux héritiers qui agissent en réparation du dommage personnel subi par la victime et de dommage propre et à ceux qui se sont fait subroger dans les droits et actions de la victime, cette subrogation ayant, en effet, pour résultat de transmettre au subrogé la créance même du subrogeant avec tous ses éléments et accessoires >>.
Cette décision, rendue sous l'angle du principe de la subrogation, doit s'appliquer de la même manière dans le cadre d'une cession légale des droits et actions de la victime contre le tiers responsable, respectivement son assureur, au profit de l'AAA.
Le privilège instauré par l'article 2102- 8° du Code civil, dans la mesure où il est affirmé de manière stricte et absolue et dans la mesure où il ne saurait être primé par aucun autre privilège général ou spécial, est à considérer comme disposition d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogée et qui doit s'imposer dès lors tant aux juridictions qu'à l'assureur.
Dès lors, il y a lieu de conclure que le paiement litigieux effectué en l'espèce par FOYER ASSURANCES S.A. n'est pas à considérer comme libératoire. De plus, en procédant à ce paiement en méconnaissance du prédit article 2102- 8°, FOYER ASSURANCES S.A. a commis une faute au préjudice de l'AAA.
Dès lors
En faisant abstraction totale du privilège au profit de l'AAA prévu par l'article 2102- 8° du Code civil, principe d'ordre public ne pouvant souffrir d'exceptions, et face à l'arrêt du 30 avril 2008 lequel a déterminé les deux créances respectives de l'AAA et de l'assuré, la Cour d'appel en concluant qu'il n'était pas pertinent d'examiner les développements relatifs au droit de priorité de l'AAA et en déduisant par conséquent que l'assurance FOYER ASSURANCES n'a pas commis de faute en payant à l'assuré seul le montant intégral du plafond RC contractuellement prévu par FOYER ASSURANCES, a violé l'article 2102- 8° du Code civil. » ;
Attendu que le privilège institué par l’article 2102, point 8°, du Code civil est un privilège spécial de la victime sur l’indemnité d’assurance payée à l’assuré ;
Attendu que l’assureur n’ayant en l’espèce pas payé à son assuré, à savoir la copropriété « Résidence de Rome » à Luxembourg, une indemnité sur laquelle la demanderesse en cassation pourrait faire valoir son privilège, la disposition visée au moyen est étrangère au litige ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
et en ce que la Cour a décidé que
<< Reçoit les appels,
Les dit fondés,
Réformant,
Dit la demande de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS non fondée,
Condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à payer à la société FOYER ASSURANCES une indemnité de procédure de 3 000 euros,
(…) >>
Aux motifs que
<< L'arrêt du 30 avril 2008 fixe le préjudice de droit commun de Monsieur KASS (300 005,83 euros), chiffre le recours de l'AAA aux montants de 179 835,83 euros et 2 371,10 euros, déduit du préjudice de droit commun les susdits montants du recours de l'AAA et détermine, suite à cette déduction, l'indemnisation ’’résiduelle’’ propre à laquelle Monsieur KASS a droit. Cette indemnisation consiste en un montant en principal (117 798,75 euros), auquel s'ajoutent des intérêts compensatoires, ce jusqu'à concurrence du plafond assuré, outre les intérêts moratoires au taux légal.
L'arrêt détermine deux créances : il distingue clairement le montant du recours de l'AAA du montant revenant à la victime KASS. Il accorde à Monsieur KASS une indemnisation propre (à hauteur de laquelle l'assurance est condamnée).
Mais l'arrêt ne prononce pas de condamnation en faveur de l'AAA (ce qu'il n'avait pas à faire, vu le défaut de comparution de cette dernière et la circonstance qu'une telle condamnation n'a pas été demandée).
(…)
L'assurance a payé la victime KASS ce qui lui était dû, c'est-à-dire le montant ayant été octroyé à cette dernière par l'arrêt du 30 avril 2008, dans la limite du plafond d'assurance.
L'assurance ayant exécuté l'arrêt, l'AAA ne saurait argumenter que par le fait du paiement incriminé, l'assurance a méconnu le principe de la cession légale,
13 respectivement qu'elle a commis une faute en payant à la victime KASS l'intégralité du montant et en s'abstenant de payer le montant du recours de l'AAA.
Les fautes reprochées par l'AAA à l'assurance n'étant pas données en l'espèce, la demande de l'AAA est à déclarer non fondée (étant précisé qu'il n'est pas pertinent d'examiner les développements des parties relatifs au droit de priorité de l'AAA et au privilège institué par l'article 2101.8 du Code civil). Par conséquent, l'appel de l'assurance est fondé et le jugement a quo, qui a retenu que l'assurance a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'AAA, est à réformer. >>
Alors qu’
Il résulte des développements au premier moyen, auxquels il est expressément renvoyé, que l'AAA profite d'une cession légale opposable de plein droit à l'assurance du tiers responsable. Il résulte encore du deuxième moyen du présent recours, auquel il est également expressément renvoyé, qu'en vertu de l'article 2102 8° du Code civil, l'AAA dispose d'une créance privilégiée.
Il convient encore de préciser que << le recours (contre le tiers- responsable, respectivement son assureur) subsiste même en cas de réparation intégrale du préjudice de la victime par le tiers responsable (…) on ne saurait partant que conseiller aux parties, y compris aux assureurs de la responsabilité civile, en cas de conclusion d'une transaction, de ne faire porter celle-ci non pas sur un préjudice de droit commun, mais uniquement sur les montants qui, sans aucune contestation possible, sont soustraits au recours des organismes de sécurité sociale, ou pour le moins, de réserver les sommes qui sont susceptibles de faire l'objet d'un tel recours >> .
Il résulte des développements plus haut que les droits qu'a la victime contre le tiers responsable, respectivement son assureur, sont passés dès la réalisation du dommage à l'AAA, de sorte que les droits auxquels peut prétendre l'AAA ne peuvent pas être alloués à la victime.
Par arrêt précité n°41/10 rendu le 27 mai 2010 par la Cour de cassation (n°2684) dans le cadre du présent litige, la Cour de cassation a expressément retenu ce qui suit : << Attendu qu'en l'absence de demande en condamnation de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, les juges d'appel n'ont pu que fixer le montant du recours de celle-ci et le déduire du montant du préjudice de droit commun déterminé par eux ; que les juges d'appel n'ont condamné FOYER ASSURANCES qu'au paiement à Bib KASS du montant restant après déduction du recours, avec les intérêts compensatoires, et ce jusqu'à concurrence du plafond de la garantie convenu, outre les intérêts moratoires à partir de l'arrêt sur le montant en principal augmenté des intérêts compensatoires.>>
FOYER ASSURANCES s'est donc injustement libéré du prédit montant entre les mains du sieur KASS. L'assureur a dès lors engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'AAA à hauteur du montant retenu en faveur de l'AAA par la Cour d'appel, soit 182.224,93 euros, outre les intérêts légaux, et ce jusqu'à concurrence du plafond contractuel.
L'article 1382 du Code civil dispose que << Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. >> et l'article 1383 du même Code poursuit que << Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. >>
La faute délictuelle ou quasi-délictuelle peut consister notamment en un non-respect d'une loi, mais elle peut également être caractérisée par l'inobservation d'un devoir général de prudence.
La faute, respectivement la négligence de FOYER ASSURANCES, consistant dans le paiement intégral au profit du sieur KASS en méconnaissance des principes de la cession légale résultant de l'article 118 du Code des Assurances Sociales et en méconnaissance de l'article 2102- 8° du Code civil, est en relation causale directe avec le préjudice de l'AAA, à savoir le non-paiement prioritaire du montant du recours de l'AAA à son profit.
Dès lors
En ne sanctionnant pas le paiement litigieux de l'assureur contraire à l'article 118 du Code des Assurances Sociales et à l'article 2102- 8° du Code civil, en concluant que ces faits ne soient pas caractéristiques d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle et en retenant partant que l'assureur n'avait pas commis de faute délictuelle en payant à l'assuré seul le montant intégral du plafond RC contractuellement prévu par FOYER ASSURANCES, la Cour d'appel a méconnu les règles de la responsabilité délictuelle et quasi- délictuelle et a violé ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil. » ;
Attendu qu’il résulte des réponses données aux deux premiers moyens de cassation que le troisième moyen de cassation n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation du principe général de droit de l'estoppel selon lequel << nul ne peut se contredire au détriment d'autrui >> (première branche), pour violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le principe de l'estoppel (deuxième branche) et pour violation de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil (troisième branche) ;
et en ce que la Cour a décidé que
<< Reçoit les appels,
Les dit fondés,
Réformant,
15 Dit la demande de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS non fondée,
Condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à payer à la société FOYER ASSURANCES une indemnité de procédure de 3 000 euros,
(…) >>
Aux motifs que
<< L'arrêt du 30 avril 2008 fixe le préjudice de droit commun de Monsieur KASS (300 005,83 euros), chiffre le recours de l'AAA aux montants de 179 835,83 euros et 2 371,10 euros, déduit du préjudice de droit commun les susdits montants du recours de l'AAA et détermine, suite à cette déduction, l'indemnisation << résiduelle >> propre à laquelle Monsieur KASS a droit. Cette indemnisation consiste en un montant en principal (117 798,75 euros), auquel s'ajoutent des intérêts compensatoires, ce jusqu'à concurrence du plafond assuré, outre les intérêts moratoires au taux légal.
L'arrêt détermine deux créances : il distingue clairement le montant du recours de l'AAA du montant revenant à la victime KASS. Il accorde à Monsieur KASS une indemnisation propre (à hauteur de laquelle l'assurance est condamnée).
Mais l'arrêt ne prononce pas de condamnation en faveur de l'AAA (ce qu'il n'avait pas à faire, vu le défaut de comparution de cette dernière et la circonstance qu'une telle condamnation n'a pas été demandée).
Confrontée à cet arrêt, qui contient une unique condamnation au bénéfice de la victime KASS et qui est exécutoire, étant donné que ni le délai de cassation ni un recours en cassation sont suspensifs d'exécution, l'assurance avait l'obligation de l'exécuter. (…)
(…)
L'assurance a payé la victime KASS ce qui lui était dû, c'est-à-dire le montant ayant été octroyé à cette dernière par l'arrêt du 30 avril 2008, dans la limite du plafond d'assurance.
L'assurance ayant exécuté l'arrêt, l'AAA ne saurait argumenter que par le fait du paiement incriminé, l'assurance a méconnu le principe de la cession légale, respectivement qu'elle a commis une faute en payant à la victime KASS l'intégralité du montant et en s'abstenant de payer le montant du recours de l'AAA.
Les fautes reprochées par l'AAA à l'assurance n'étant pas données en l'espèce, la demande de l'AAA est à déclarer non fondée (étant précisé qu'il n'est pas pertinent d'examiner les développements des parties relatifs au droit de priorité de l'AAA et au privilège institué par l'article 2101.8 du Code civil). Par conséquent, l'appel de l'assurance est fondé et le jugement a quo, qui a retenu que l'assurance a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'AAA, est à réformer. >>
Alors que
<< Selon la théorie connue en droit anglo- saxon sous la dénomination d'estoppel, et en droit français sous la dénomination ’’p rincipe de cohérence’’ , il est interdit de se contredire au détriment d'autrui. Chacun doit être cohérent avec soi-même, nul ne peut se contredire soi -même. Celui qui adopte un comportement contraire à son attitude ou à ses dires antérieurs, viole la confiance légitime placée en lui. >>
Le principe d'estoppel est constitutif d'un << changement de position en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions >>.
<< L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui est une déclinaison de la bonne foi et l'expression objective d'une certaine loyauté procédurale. (…) Et d'autres règles – les règles de procédure civile – ont intrinsèquement pour fonction d'assurer la loyauté des débats >>.
Ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui a été consacré par la Cour de cassation française, laquelle, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle de l'estoppel, a déclaré irrecevable une action en justice.
Dans le cadre d'un arrêt de la Cour de cassation française n°573 du 27 février 2009, le Premier avocat général M. de Gouttes précise dans son rapport ce qui suit : Le principe de l'estoppel << peut être rattaché à d'autres principes bien connus : le devoir de bonne foi, l'obligation de cohérence, l'interdiction de l'abus de droit, la règle ’’nemo auditur propriam turpitudinem allegans ’’, par exemple. L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne serait alors qu'un corollaire ou une application particulière de cet ensemble de principes participant de la loyauté dans le procès.
(…)
On retrouve également des références à l'estoppel dans le droit de la Convention européenne des Droits de l'homme sous le visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'homme, applicable en matière civile, et en droit communautaire.
(…)
L'estoppel produit ainsi, selon l'arrêt (Cass. Civ. 1 ère française, 6 juillet 2005, Bull., I, n°202) , l'effet d'une fin de non- recevoir opposée à l'auteur de la contradiction ou une irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de celui qui soutient des prétentions contradictoires.
(…)
17 Le principe de loyauté procédurale a été, par ailleurs, largement adopté par la doctrine et il figure aussi dans le rapport de la Commission Magendie de juin 2004 sur la célérité et la qualité de la justice.
Quant à la Cour de cassation, elle a elle-même proclamé le principe de loyauté comme principe directeur des débats dans l'arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2005 en énonçant, au visa des articles 10, alinéa 1 er du Code civil et 3 du Code de procédure civile, que ’’le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats’’.
(…)
Certes (…), c'est surtout dans le domaine de la preuve que la jurisprudence a recouru au principe de loyauté, pour sanctionner la production de preuves illicites ou déloyales ou le dépôt tardif de conclusions ou de pièces.
Mais nombreux sont aussi les arrêts, déjà cités, qui ont fait application du principe de loyauté ou de cohérence en matière procédurale pour sanctionner les plaideurs qui ont soutenu des positions contradictoires au cours du procès. >>
Il s'agit dès lors d'un principe général du droit. << Les principes généraux du droit appartiennent au droit positif et peuvent être invoqués à l'appui d'un recours devant la Cour de cassation laquelle en assure le respect au même titre qu'elle censure la violation de la loi >>.
Il y a lieu de noter à titre superfétatoire que ce principe général du droit trouve d'ailleurs son expression dans un texte de loi et qu'il est consacré par une juridiction supranationale (cf branches développées ci-après).
En l'espèce, par courrier adressé le 26 août 2008 à l'AAA, FOYER ASSURANCES avait transmis à l'AAA le prédit arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 2008 (rôles n° 20540 et 20946), lequel FOYER ASSURANCE qualifie d'<< erroné >>, pour continuer comme suit : << vous pourrez constater que si les juges reconnaissent votre recours, ils condamnent erronément notre compagnie au soi- disant plafond assuré en méconnaissance totale du principe de la cession légale. >> Dans le cadre de la procédure ayant conduit au prédit arrêt du 20 avril 2008, FOYER ASSURANCES n'avait d'ailleurs pas non plus mis en cause ce principe de la cession légale.
Dans la présente espèce, l'assurance avait interjeté appel contre le premier jugement du 3 octobre 2012 ayant fait droit à la demande de l'AAA et ayant condamné l'assureur à payer à l'AAA le montant de 182.224,93 euros notamment. FOYER ASSURANCE affirme ne pas avoir commis de faute.
Par ses arguments développés dans la présente instance (jugement du 3 octobre 2012 et arrêt du 21 décembre 2015) et en soutenant dans ces instances une position en droit différente par rapport à celle soutenue dans l'affaire ayant mené à l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 2008 (rôles n° 20540 et 20946) et contenue dans son prédit courrier du 26 août 2008, FOYER ASSURANCES a opéré un
18 changement de position en droit et ceci au détriment de l'AAA qui se voit ainsi refuser tout paiement en sa faveur.
Le présent moyen ne saurait d'ailleurs être considéré comme moyen nouveau alors qu'il a été invoqué (implicitement) par les conclusions au fond et se trouve en corrélation étroite avec les moyens du fond développés pour le compte de la demanderesse en cassation, de sorte qu’il peut être déclaré recevable. En effet, à titre d'exemple, l'AAA, dans ses conclusions du 30 août 2013 devant la Cour d'appel (rôles 39.332 et 39.808), avait clairement fait référence au prédit courrier de FOYER ASSURANCES du 26 août 2008.
Dès lors
Première branche
Tel qu'il résulte des développements plus haut, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, soit le principe d'estoppel, constitue un principe de droit, comme étant notamment le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires.
FOYER ASSURANCES ne pouvait donc, sans se contredire, soutenir valablement dans la présente instance de ne pas avoir commis de faute, alors qu'antérieurement, elle avait clairement indiqué à l'AAA par courrier du 26 août 2008 que l'arrêt du 30 avril 2008 serait à considérer comme erroné pour avoir totalement méconnu le principe de la cession légale, position d'ailleurs soutenue par l'assureur dans cette procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 2008 (rôles n° 20540 et 20946).
En application de la règle de l'estoppel, FOYER ASSURANCES est dès lors irrecevable à soutenir ses arguments dans la présente affaire et à soutenir notamment ne pas avoir commis de faute en se libérant au profit de la victime KASS en << méconnaissance totale du principe de la cession légale >>.
En accueillant cependant les moyens de FOYER ASSURANCES, sans tenir compte de son attitude antérieure résultant tant de ses moyens développés dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 2008 (rôles n° 20540 et 20946) que de son courrier adressé le 26 août 2008 à l'AAA, la Cour d'appel, dans son arrêt entrepris, n'a pas tenu compte du véritable comportement contradictoire de FOYER ASSURANCES et a violé ainsi le principe de l'estoppel selon lequel << nul ne peut se contredire au détriment d'autrui >>.
Deuxième branche
Ce faisant, la Cour d'appel a encore violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable en matière civile et consacrant ainsi également le principe de l'estoppel selon lequel << nul ne peut se contredire au détriment d'autrui >>.
19 Troisième branche
En vertu du principe de la cession légale des droits de la victime contre le tiers responsable, ou son assureur, au profit de l'AAA, les dispositions légales et principes régissant le droit des obligations découlant en l'espèce de l'exécution du contrat d'assurance, doivent également être respectés, ceci dans la mesure où les droits au profit de la victime découlant du contrat d'assurance sont également transférés au profit de l'AAA.
En l'espèce, le principe de l'estoppel peut également être considéré comme corollaire du principe prévu par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil disposant que les conventions légalement formées << doivent être exécutées de bonne foi. >>
Les moyens de FOYER ASSURANCES dans la présente instance auraient donc dû être déclarés irrecevables pour violation des règles de bonne foi contractuelle.
Dès lors, en accueillant cependant les moyens de FOYER ASSURANCES sans tenir compte de son attitude antérieure, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil. » ;
Sur les trois branches réunies du moyen :
Attendu que la demanderesse en cassation n’a pas soutenu devant les juges d’appel que l’assureur fût irrecevable à adopter en justice une position contraire aux énonciations contenues dans un courrier qu’il lui avait adressé le 26 août 2008;
Qu’il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, qui n’est pas d’ordre public, est nouveau et , partant, irrecevable ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à chacun des défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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