Cour de cassation, 9 mars 2017, n° 0309-3760

N° 24 / 2017 du 9.3.2017. Numéro 3760 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf mars deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 24 / 2017 du 9.3.2017.

Numéro 3760 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf mars deux mille dix -sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société de droit allemand ISOPLUS FERNWAERMETECHNIK VERTRIEBSGESELLSCHAFT GmbH, établie et ayant son siège social à D- 83026 Rosenheim, 12, Aisinger Strasse, représentée par ses gérants, inscrite au registre de commerce sous le numéro HRB 1216,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme COMPTOIR DES FERS ET METAUX, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5A, rue Guillaume Kroll, Zone d’activité « Cloche d’Or », représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 71025,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 8 juillet 2015 sous le numéro 37726 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 mai 2016 par la société de droit allemand ISOPLUS FERNWAERMETECHNIK VERTRIEBSGESELLSCHAFT GmbH, ci -après la société ISOPLUS, à la société anonyme COMPTOIR DES FERS ET METAUX, déposé au greffe de la Cour le 20 mai 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 juin 2016 par la société anonyme COMPTOIR DES FERS ET METAUX à la société ISOPLUS, déposé au greffe de la Cour le 29 juin 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné, sur base de la responsabilité contractuelle, la société ISOPLUS à payer à la société COMPTOIR DES FERS ET METAUX des dommages-intérêts du chef de désordres aux manchons de jonction fournis et posés par la société ISOPLUS dans le cadre de la réalisation d’un réseau de chauffage souterrain ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 1162 du Code civil,

en ce que les juges du fond ont déclaré que la convention conclue entre parties et matérialisée par un courrier accepté du 7 juillet 2003 était claire et ne nécessitait pas d’interprétation, (pièce n°9)

alors cependant que les deux parties étaient contraires sur le sens à donner à leur accord et plus particulièrement sur la portée de celui-ci, réduite ou non aux Schiebemuffen précédemment remplacées, ou portant sur l’ensemble des Schiebemuffen, de sorte qu’une interprétation de la convention s’imposait. » ;

Attendu, d’une part, que c’est par une appréciation souveraine des stipulations de la convention du 7 juillet 2003, échappant au contrôle de la Cour de cassation, que les juges du fond ont décidé que celles-ci étaient claires ;

Que d’autre part, l’article 1162 du Code civil n’a pas un caractère impératif ; que ses dispositions constituent des conseils donnés aux juges par le

3 législateur pour l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance pourrait donner ouverture à cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 1315 du Code civil,

en ce que les juges du fond ont déclaré fondée la demande de la société CFM en remboursement des factures n° 1373 et 1374,

alors cependant que la responsabilité de la société ISOPLUS n’était nullement établie dans l’endommagement des Schiebemuffen concernées par lesdites factures. » ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 1315, alinéa 1, du Code civil en opérant un renversement de la charge de la preuve par le fait de ne pas avoir exigé que la société COMPTOIR DES FERS ET METAUX, demanderesse en dommages-intérêts, rapporte la preuve que les désordres aux manchons étaient imputa bles à la société ISOPLUS ;

Attendu que la participation de l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, à l’ouvrage affecté de désordres, fait présumer que ces désordres lui sont imputables ;

Attendu que les juges d’appel, en disant, pour que la responsabilité de la société ISOPLUS soit engagée, qu’il faut et qu’il suffit que la société COMPTOIR DES FERS ET METAUX établisse que les travaux ont été réalisés par la société ISOPLUS et que ces travaux sont affectés de désordres, n’ont pas violé les règles relatives à la charge de la preuve édictées par l’article 1315, alinéa 1, du Code civil ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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