Cour de cassation de Madagascar, 1 septembre 2017, 582/06-CO n° 573 – Cararctère

Matières : Succession Mots clés : SUCCESSION – PARTAGE –ACTION EN PARTAGE DE SUCCESSION IMPRESCRIPTIBLE (OUI)– FAUSSE APPLICATION Le droit à la succession est imprescriptible. En déclarant les actions des héritiers des demandeur au pourvoi prescrites, la Cour d’appel n’a pas su distinguer dans les demandes qui lui ont été soumises les diverses actions intentées,...

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Matières : Succession

Mots clés : SUCCESSION – PARTAGE –ACTION EN PARTAGE DE SUCCESSION IMPRESCRIPTIBLE (OUI)– FAUSSE APPLICATION

Le droit à la succession est imprescriptible. En déclarant les actions des héritiers des demandeur au pourvoi prescrites, la Cour d’appel n’a pas su distinguer dans les demandes qui lui ont été soumises les diverses actions intentées, et a fait une fausse interprétation et fausse application de la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation

ARRET N° 573 du 01 septembre 2017

Dossier : 582/06-CO

SUCCESSION – PARTAGE – ACTION EN PARTAGE DE SUCCESSION IMPRESCRIPTIBLE (OUI) – FAUSSE APPLICATION

« Le droit à la succession est imprescriptible. En déclarant les actions des héritiers des demandeur au pourvoi prescrites, la Cour d’appel n’a pas su distinguer dans les demandes qui lui ont été soumises les diverses actions intentées, et a fait une fausse interprétation et fausse application de la loi ».

R.D et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi premier septembre deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.R et R.N, demeurant respectivement lot [Adresse 1] Soanierana Antananarivo et lot [Adresse 2] Ambohitrakely Betongolo Antananarivo, ayant pour conseil Maître Ralaiarimanana, avocat, contre l'arrêt n° 1104 du 18 octobre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.D et R.V ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, en ce que l'arrêt a prononcé l'extinction de l'action, alors que la prescription trentenaire ne s'applique pas en matière de succession et a été soulevé pour la première fois en appel ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que les actions en partage de succession sont imprescriptibles ; que les héritiers R.B ont saisi le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo de plusieurs chefs de demandes dont l'annulation de l'acte de notoriété n° 39 du 30 mars 1954, action en pétition d'hérédité, annuler la mutation faite sur les livres fonciers, action en annulation d'inscription, le partage des biens entre les héritiers de feu R.B, action de partage de succession ;

Attendu que bien que la prescription sur les inscriptions sur le livre foncier soit acquise conformément à l'article 122 de l'ordonnance 60-146, tel que l'a évoqué l'arrêt, en partage de succession, par contre, ne l'est pas, le droit à la succession étant imprescriptible ; qu'en déclarant les actions des héritiers R.B prescrites, la Cour d'Appel n'a pas su distinguer, dans les demandes qui lui ont été soumises, les diverses actions intentées et a fait une fausse interprétation et fausse application de la loi ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1104 du 18 octobre 2004 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

– RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;

– RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller – Rapporteur ;

– RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

– RAHARIVELO Jean Baptiste, Avocat Général ;

– ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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