Cour de cassation de Madagascar, 10 avril 2018, 737/14-CO n° 147

Matières : Foncier Mots clés : Terrain de pâturage de deux tribus – Commun accord sur l’occupation – demande de Partage par certains membres (Non) Il a été décidé d’un commun accord que le terrain litigieux était destiné au pâturage des deux tribus, Dès lors, quelques-uns de ses membres, non munis de procuration spéciale, ne...

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Matières : Foncier

Mots clés : Terrain de pâturage de deux tribus – Commun accord sur l’occupation – demande de Partage par certains membres (Non)

Il a été décidé d’un commun accord que le terrain litigieux était destiné au pâturage des deux tribus, Dès lors, quelques-uns de ses membres, non munis de procuration spéciale, ne sauraient en demander en justice le partage.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRÊT N° 147 du 10 avril 2018

Dossier : 737/14-CO

TERRAIN DE PATURAGE DE DEUX TRIBUS – COMMUN ACCORD SUR L’OCCUPATION – DEMANDE DE PARTAGE PAR CERTAINS MEMBRES (NON)

« Il a été décidé d’un commun accord que le terrain litigieux était destiné au pâturage des deux tribus, Dès lors, quelques-uns de ses membres, non munis de procuration spéciale, ne sauraient en demander en justice le partage. »

R.P. et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

—————–

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix avril deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de S. et R., tous deux demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Maître ANDRIAMAMPIANINA Harilala Amelie, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l’étude de leur conseil, au lot IVP 178, Ankadifotsy, Antanifotsy, Antananarivo, contre l’arrêt n° 135-CIV/14 rendu le 08 juillet 2014 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toliara, dans la procédure qui les oppose à R.P et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deux moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 123 al.2 de la Théorie Générale des Obligations, de l’article 180 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, contradiction de motifs, en ce que la Cour d’Appel n’a pas retenu la commune intention des parties pour en tirer les conséquences juridiques qui en découlent ;

Qu’elle a rejeté la demande de partage formulée par S. et R. aux motifs que ceux-ci n’ont pas reçu mandat de la part des autres membres de la tribu, alors que par le « fitanana an-tsoratra » du 05 septembre 2011, les fokonolona des deux tribus Antesogno et Antesanameloka ont déjà procédé à un partage depuis 2011 ;

Que le terrain litigieux est partagé par les Olobe des deux tribus, en présence des autorités administratives et depuis les deux tribus ont joui de leur part respective ; que l’action entreprise n’est que la réalisation officielle du partage ; (premier moyen)

En ce que la Cour d’Appel a rejeté le défaut de représentation de S. et R. alors qu’elle ne nie pas qu’ils sont concernés par les procès-verbaux du 01 septembre 1990, auxquels ils ont participé et que personne n’a contesté leur représentation de la tribu Antesogno ; que ce faisant la Cour d’Appel ne fait que se contredire ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce dans ses motifs « que suite aux litiges incessants entre les deux tribus riveraines, à savoir les Antesanameloka et les Antesogno, le Fokonolona et les autorités locales ont décidé en 1990 de réserver ce terrain pour y faire un pâturage commun aux deux tribus » ;

Que le terrain litigieux étant destiné au pâturage des deux tribus et non à quelques membres des deux tribus dont S. et R. même si ces derniers étaient présents lors de l’établissement des procès-verbaux et que la tribu adverse n’a pas contesté leur participation, ils n’ont pas qualité pour représenter leur tribu à défaut de mandat ou de procuration spéciale pour en demander le partage ;

Que la Cour d’Appel a ainsi fait une exacte application de la loi et bien motivé sa décision ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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